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Sur la décision
| Référence : | TI Toulon, 20 déc. 2019, n° 11-19-001715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Toulon |
| Numéro(s) : | 11-19-001715 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE DE
[…]
Minute No 249012019
RG N° 11-19-001715
CAISSE D’EPARGNE RHONE
ALPES
C/
X Y
JUGEMENT contradictoire
DU 20/12/2019
JUGEMENT rendu le 20 décembre 2019 Extrait des Minutes du Grene du
Tribunal d’Instance de Tugion (Var)
RÉPUBLIQUE FRANCAISE-AU ROM U POUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES SA , […], […], […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège représenté(e) par Me DREVET Serge, avocat du barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me LEFEBVRE Annabelle, avocat du barreau de TOULON
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y, […], […] représenté(e) par Me LUCCISANO Guillaume, avocat du barreau de TOULON substitué par Me LIPARI Véronique avocat du barreau de TOULON
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame Z A-B
Greffier Madame Marie-Claude FERRET
DÉBATS:
Audience publique du 17 octobre 2019
JUGEMENT:
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 décembre 2019 prorogé au 20 décembre 2019 par Madame Z A-B, Président, assisté de Madame Marie-Claude FERRET, Greffier
Grosse exécutoire: Me DREVET Serge Copie Me LUCCISANO Guillaume délivrées le 2 2/2019
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2015 sous le N°FFI143052170, la SA CAISSE
D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Y X un prêt personnel d’un montant de 30.250 € remboursable sur une durée de 120 mois au taux débiteur annuel fixe de 3,00% l’an et un TAEG de
3,22%.
Suivant exploit en date du 06 mai 2019 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA CAISSE
D’EPARGNE RHONE ALPES a fait assigner Y X devant le tribunal de céans aux fins de le condamner à lui payer la somme de 26.035,65 € avec intérêts au taux de 3,00% à compter du 9 avril
2019, date de mise en demeure, et la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile, et ce, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Après avoir fait l’objet de renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2019, à laquelle le défendeur a été représenté.
Par conclusions en date du 17 octobre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Y X a demandé au tribunal de constater le dépôt d’une demande de surendettement et la saisine d’une demande de rétablissement personnel; dire et juger qu’il a interdiction de régler une dette autre qu’alimentaire ; déclarer la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES irrecevable et mal fondée en ses demandes ; à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans
l’attente de la décision à venir; à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure de conciliation; encore plus subsidiairement, lui accorder les plus larges délais. A l’audience, le tribunal a mis dans les débats l’existence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par conclusions en date du 17 octobre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a maintenu ses demandes.
En application de l’ancien article L.141-4 du Code de la consommation devenu l’article R.632-1, il a également soulevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L 311-1 du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels les parties présentes ont été invitées à faire connaître leurs observations:
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment:
production d’une fiche d’informations précontractuelles production d’une fiche explicative
* justificatif de consultation du FICP
* justification de la vérification de solvabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2019 prorogé au 20 décembre 2019.
MOTIFS :
Sur la procédure et la recevabilité de l’action :
L’article L 141-4 du Code de la consommation issu de la Loi du 03 janvier 2008 autorise le juge, sans
l’y obliger, à procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles, et la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
Par application de l’article L.311-52 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à
l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2016-301 du 14 mars 2016, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’action engagée par la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES est recevable.
Il y a lieu de rappeler que la procédure de surendettement n’empêche pas le créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui ne pourra être mis à exécution que dans le strict respect des dispositions des articles L.722-2 et suivants, R.722-5 du Code de la consommation.
Sur les demandes principales:
Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à
l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2016-301 du 14 mars 2016,
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public, qu’ils régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion.
Il est également de règle, en application de l’ancien article 1315 du Code civil, que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, la déchéance du terme est acquise au prêteur qui a notifié à l’emprunteur une mise en demeure de payer les mensualités de prêt impayées dans un délai de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2019 demeurée vaine, quand bien même la demande en surendettement de Y X a fait l’objet d’un jugement déclarant recevable sa demande le 15 mars 2019.
S’agissant du montant de la dette, l’article L 311-8 du Code de la consommation issu de la Loi du 1er juillet 2010 dispose que le prêteur est tenu de fournir à l’emprunteur une fiche explicative par laquelle il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement.
Par application de l’article L.311-48 du Code de la consommation, en cas de non-respect par le prêteur de son obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L.311-8 du même code, il est déchu de son droit aux intérêts totalement ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, cette fiche explicative n’a pas été communiquée, de sorte le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
En conséquence de ce qui précède, Y X sera condamné à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE
RHONE ALPES la somme de 21.492,17 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes reconventionnelles :
La demande de sursis à statuer sera rejetée à défaut d’être bien fondée, l’intérêt pour les parties
d’obtenir un jugement étant justifié par la fixation de la créance par le juge du fond, dans le strict respect des règles d’ordre public applicables en matière de crédit à la consommation.
La mesure de conciliation et l’octroi de délais ne sont pas opportunes, le créancier comme le débiteur ayant la possibilité de faire connaître leurs positions respectives dans le cadre d’un éventuel réaménagement de la dette.
Sur les demandes accessoires :
Y X qui succombe seront condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’état de la procédure de surendettement en cours, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT APRES DEBATS PUBLICS, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN
PREMIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
CONDAMNE Y X à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de VINGT ET
UN MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (21.492,17 €), avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement.
CONDAMNE Y X à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES une somme de CINQ
CENT (500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure.
CONDAMNE Y X aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
4 Cople certifiés conforme à la minute et délivrée par le greffier soussigné, Toulon, le 21121209
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