Infirmation partielle 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 déc. 2022, n° 22/05505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05505 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
PCP JCP ACR fond
N° RG 22/05505 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CXNPE
N° MINUTE: 8/2022
Copie conforme délivrée le: 12/12/2022 à: X Y
Z
Copie exécutoire délivrée le: 12/12/2012 à : ne COUVET
E IS A IS C A du Ç N inutes du greffe A N A R Paris R F F de E E tribunal judiciaire Extraits des m L U P U IQ E L P B U U D P É M O R N
U A
JUGEMENT rendu le lundi 12 décembre 2022
DEMANDERESSE S.C.I. LONGCHAMP […] […], représentée par Me LOUVET Lalla, avocat au barreau de Paris, […], […] D 1190
DÉFENDEURS Monsieur AA X AB, 147 BIS RUE DE LONGCHAMP
75016 PARIS, comparant
Madame AC AD, 147 bis rue de Longchamp, 75016 PARIS non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS: 21 octobre 2022
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 décembre 2022 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
IC D JU
20 0 (2
Page 1
Vu l’assignation du 28 juin 2022, délivrée à la demande de la SCI Longchamp Montevideo, à M. AA AE AF et Mme AC
AG, dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, le 1er juillet 2022, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : constater la résiliation du bail du logement et de l’emplacement de stationnement situés: […], […], conclu le 1er avril 2011, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 25 novembre 2021, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner à payer la somme actualisée de 24 564,66 € au titre des sommes dues, à la date du 18 octobre 2022 (octobre 2022 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
M. AE AF admet le montant de la dette, propose de régler rapidement 10 000 €, et sollicite des délais de paiement, pour le reste.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 1er avril 2011 qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. AE AF et Mme AG, le 25 novembre 2021, pour paiement d’une somme principale de 5733,27 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois.
Il est produit un historique de compte à la date du 18 octobre 2022 (octobre 2022 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 24 564,66 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. AE AF et Mme AG.
La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er avril 2011 pour le logement et l’emplacement de stationnement, situés: […] à
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D
U
J
[…] sont réunies à la date du 25 janvier 2022;
Condamne M. AE AF et Mme AG à payer 24 564,66 € à la SCI Longchamp Montevideo, à la date du 18 octobre 2022 (octobre 2022 inclus);
Condamne M. AE AF et Mme AG à payer 1200 € à la SCI Longchamp Montevideo, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise M. AE AF à s’acquitter de cette dette par un premier versement mensuel de 10 000 €, en sus des loyers et charges courants, puis par 34 versements mensuels consécutifs de 420 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette :
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit : la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
-
leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés
-
: […], […], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter le logement et l’emplacement de stationnement, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L433 – 1 du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles;
Condamne en outre dans ce cas, M. AE AF et Mme AG à payer à la SCI Longchamp Montevideo une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail:
Condamne M. AE AF et Mme AG aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 novembre 2021 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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