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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 mars 2021, n° 20/81718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81718 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/81718 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CTGR PÔLE DE L’EXÉCUTION W
JUGEMENT rendu le 18 mars 2021
N° MINUTE : 114912091
CE avocats demandeur
CCC avocat défendeur
CCC aux parties en LRAR Le :
19/03/2021 DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0073, Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de
MARSEILLE,
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. […]
[…], représenté par son syndic M. X Y
Domicilié : CHEZ ACTION PROPRIETE
[…]
[…]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE,
JUGE Monsieur A B, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Isadora Z
DÉBATS: à l’audience du 11 Février 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
1
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la Résidence Lou Pantail (le syndicat des copropriétaires).
Sur le fondement de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a, le 25 septembre 2020, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la MAF dans les livres de la BNP Paribas. Cette saisie a été dénoncée à la MAF le 30 septembre suivant.
Le 30 octobre 2020, la MAF a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution.
Soutenant avoir acquitté toutes les causes du jugement, elle demande l’annulation de la saisie-attribution, outre une indemnité de procédure de 3.000 €.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de ces prétentions; subsidiairement, au cantonnement de la saisie à la somme de 2.190,20 €. En tout cas, il réclame une indemnité de procédure de 5.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 octobre 2020, soit avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’annulation
Selon l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, dit taux des créances des particuliers, diffère du taux applicable dans tous les autres cas.
Il résulte des articles 1, 1-1, 29-1, 44 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qu’un syndicat des copropriétaires est une personne morale.
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Quand bien même un tel syndicat serait, au plan du droit de la consommation, un non-professionnel assimilé à une personne physique, le taux des créances des particuliers lui est inapplicable en raison du fait qu’il est doté de la personnalité morale (voir par exemple CA Paris, 28 janvier 2021, RG n°20/10579 ; CA Paris, 6 décembre 2018, RG n°18/10492).
En l’espèce, la MAF soutient à juste titre que la saisie, pratiquée pour paiement d’une somme globale de 80.591,46 €, comprend à tort des intérêts calculés au taux des particuliers, pour un montant total de 84.958,22 €.
Quand bien même seraient dus des intérêts au taux dit des professionnels, le syndicat des copropriétaires saisissant ne produit pas le détail du calcul selon lequel la MAF resterait redevable de la somme à laquelle elle demande, à titre subsidiaire, que soient cantonnés les effets de la saisie.
Il convient par conséquent de donner mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Donne mainlevée de la saisie-attribution du 25 septembre 2020;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lou Pantail aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Est
+ Isadora Z A B
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