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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 8 avr. 2026, n° 2025F00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025F00581 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2026 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG: 2025F00581 EURL AA TECHNOLOGIES
contre
Z BB NETWORK LIMITED
DEMANDEUR
EURL AA TECHNOLOGIES […] comparant par Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE […] et par Me Léa SCEMAMA […]
DEFENDEUR
Z BB NETWORK LIMITED […] Irlande comparant par Me X Y […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Guy-Olivier DE LA ROCHEFOUCAULD, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 11 mars 2026, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Eric VALLET, président de chambre, Mme Catherine DAMELINCOURT, juge, M. Guy-Olivier DE LA ROCHEFOUCAULD, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Eric VALLET président de chambre et Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Εν Deuxième page
LES FAITS
Le 7 mars 2024, la SARL AA TECHNOLOGIES, ci-après AA, développeur de logiciels et prestataire de services informatiques, a conclu avec la société Z BB NETWORK LTD, ci-après Z, qui conçoit et commercialise des solutions logicielles, un contrat de régie portant sur le développement 'back-end et l’accompagnement de la mise en production de son projet de services 'Phoenix 3P'. Le projet conventionné par les parties est estimé pouvoir être réalisé en 3 mois au prix prévisionnel de 31 000 € HT. Dès la première facture de mars 2024 émise par AA, les conditions contractuelles de règlement ne sont pas respectées par Z et AA lui notifie le 23 décembre 2024 la suspension de ses prestations jusqu’au paiement du solde des 9 factures partiellement ou intégralement impayées à date, pour un total de 42 750 € HT. Contestant prestations délivrées et créances réclamées, Z a, par courriel adressé à AA le 30 janvier 2025, résilié la convention qui la lie à AA et lui réclame la restitution de toutes les sommes qu’elle lui a versées, soit 37 250 €. Par courriel et lettre RAR internationale du 18 février 2025, AA a mis en demeure Z de lui payer la somme cumulée de 45 496,77 € aux titres des soldes impayés sur factures adressées en 2024, outre intérêts de retard et frais de recouvrement. En vain, d’où
l’instance.
LA PROCEDURE
Le 13 mai 2025, la SARL AA TECHNOLOGIES (RCS Versailles 811 476 985) a fait donner assignation par acte signifié à l’étude à Z BB NETWORK LIMITED, société de droit irlandais, dont le siège social est […],77 Camden Street, Lower Dublin -Irlande inscrite au RCS de Dublin sous le numéro 687 124, d’avoir à comparaître le 24 septembre 2025 devant le tribunal des activités économiques de Versailles à effet de l’entendre. Par conclusions n°1 soutenues à l’audience du 11 mars 2026, AA a demandé au tribunal de: Vu les articles 1103, 1217,1221,1231-5, du code civil, Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles L.[…].441-10 du code de commerce, Vu l’article 3 du Règlement Rome / CE 593/2008,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats;
Recevoir AA recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions, Se déclarer compétent pour juger le litige qui oppose AA à Z, Constater que le droit français a lieu à s’appliquer, Débouter Z de l’ensemble de ses demandes et prétentions; Sur la demande en paiement des factures:
Condamner Z à payer à AA au principal la somme de 42.750 € décomposée comme suit: 5 000 euros au titre de la facture PHO-2024-0002 du 1er mars 2024 exigible depuis le 1" juin 2024; 5 000 euros au titre de la facture PHO-2024-0003 du 2 avril 2024 exigible depuis le 1er juillet 2024; 。5 250 euros au titre de la facture PHO-2024-0004 du 2 mai 2024 exigible depuis le
DEV
Troisième page 87
3
1 août 2024;
。 4 750 euros au titre de la facture PHO-2024-0005 du 3 juin 2024 exigible depuis le 1er septembre 2024; 。 4 750 euros au titre de la facture PHO-2024-0006 du 1er juillet 2024 exigible depuis le 1er octobre 2024; • 5 000 euros au titre de la facture PHO-2024-0008 du 2 septembre 2024 exigible depuis le 15 septembre 2024; 。 5000 euros au titre de la facture PHO-2024-0009 du 1" octobre 2024 exigible depuis le 15 octobre 2024; 。 5 000 euros au titre de la facture PHO-2024-0010 du 4 novembre 2024 exigible depuis le 15 novembre 2024; ⚫ 5 000 euros au titre de la facture PHO-2024-0011 du 2 décembre 2024 exigible depuis le 15 décembre 2024; 。 3 000 euros au titre de la facture PHO-2024-0012 du 23 décembre 2024 exigible depuis le 15 janvier 2025.
Sur la clause pénale:
Condamner Z à verser à AA la sommé de 5 811,70 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts correspondant à 12% de la somme au principal, relative aux factures impayées; Sur la demande subsidiaire de Z d’ordonner une expertise judiciaire : Débouter Z de sa demande d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer la réalité des prestations, et A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise judiciaire, : Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, à la charge de Z, Sur la résistance abusive au paiement et attitude dilatoire Condamner Z à verser à AA la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant d’une résistance abusive et d’un comportement dilatoire,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner Z à verser à AA la somme de 7 860 € au titre de l’article L.441- 10 du code de commerce (à parfaire). Condamner Z aux entiers frais et dépens y compris les frais de traduction assermentée d’un montant de 1 045,80 euros,
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions n°2 soutenues à l’audience du 11 mars 2026, Z a demandé au tribunal de :
Vu l’article 1844-7 du code civil, Vu les articles L123-12 et L232-1 du code de commerce;
A titre principal:
Constater que la créance d’AA est infondée, tant en son principe qu’en son montant; Constater la mauvaise exécution du contrat et la disproportion manifeste entre les sommes facturées et les prestations réalisées;
—
Constater la résolution aux torts exclusif de la société AA:
—
Débouter AA de l’ensemble de ses demandes de paiement et prétentions;
EV B
Quatrième page
Condamner AA à restituer à Z les sommes versées pour les prestations non réalisées ou inutilisables soit la somme de 37 250 €; Condamner AA à verser à Z des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, somme à parfaire pour l’ensemble des préjudices directs subis (désorganisation, surcoûts, perte de chance, atteinte à l’image, etc.);
A titre subsidiaire:
Ordonner, une expertise judiciaire pour évaluer la réalité des prestations et le préjudice subi par Z avec pour mission de : • Vérifier la réalité, la consistance et la conformité des prestations facturées par la société demanderesse, 。 Apprécier la justification des quantités et montants réclamés, o Déterminer, le cas échéant, le montant des prestations effectivement réalisées et utiles à la société Z BB NETWORK LIMITED. Condamner la société AA au règlement des frais d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire: Ramener la créance à de plus juste proportion; Ramener la clause pénale à de plus juste proportion;
En tout état de cause,
Condamner la partie demanderesse à payer à la concluante la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de l’instance et dire que Maitre X Y recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications et plaidoiries le 11 mars 2026 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs demandes et moyens. Les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a fait cesser les plaidoiries, clos les débats, mis le jugement en délibéré et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; AA expose qu’en vertu de l’article 1383 du code civil, les aveux renouvelés de Z, dans différents courriels pour d’une part qualifier les travaux réalisés et, d’autre part, pour justifier ses retards de paiements par des soucis de trésorerie, constituent des preuves extrajudiciaires qui sont recevables en matière commerciale. Z conteste la validité des factures adressées par AA en soutenant, qu’au regard des articles 1165 et 1166 du code civil, AA ne produit aucune justification des temps qu’elle a passés sur le projet conventionné. En outre, les échanges transactionnels qu’AA tente de qualifier d’aveux relèvent de tentatives de résolutions amiables menées sans reconnaissance de dette et strictement conditionnées à la livraison effective d’un livrable exploitable, laquelle n’est jamais intervenue.
EV
Cinquième page
—
A titre reconventionnel, Z demande la restitution des paiements qu’elle a versés à AA au motif de l’inexécution ou du caractère inutilisable des travaux commandés.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale
AA demande au tribunal de condamner Z à lui payer la somme de 42 750 €. AA produit, au soutien de sa demande, les pièces suivantes : La convention de service signée entre les parties le 7 mars 2024 et la totalité des factures de la demande, La lettre du 18 février 2025, adressée en recommandé international le 12 mars 2025 par AA ȧ Z, la mettant en demeure de lui payer la somme globale de 45 496,77 €, Des échanges courriels entre AA (AB AC) et Z (AD AE) de mars 2024 se rapportant à un problème de trésorerie qui annonce un retard de règlement de la facture de mars 2024, Des échanges courriels entre AA et Z de juin à août 2024 se rapportant à un problème de trésorerie qui annonce un retard de règlement des factures de mai et juin
2024,
Des échanges courriels entre AA et Z de septembre 2024 où Z mentionne notamment (courriel du 17 septembre 2024): 。 « J’ai demandé l’avis d’un spécialiste externe (qui n’est pas une connaissance et dont l’avis est purement objectif) pour analyser le projet depuis janvier. Le bilan est le suivant: Back-end solide, Front-end fonctionnel mais non optimisé, travail global solide mais lent. C’est rassurant pour la solidité technique et je ne regrette pas d’avoir fait appel à vos services. Votre approche « client » est un plus et vos remarques sont souvent très pertinentes. Le seul point d’attention, c’est le coût global qui s’avère beaucoup plus élevé qu’il ne devrait au vu de l’avancée du chantier. […]», o Une proposition de calendrier de Z visant à apurer, entre septembre 2024 et mars 2025, les retards de règlements des facturations émises par AA depuis février 2024, Un passage à mi-temps de la prestation d’AA à compter de septembre 2024; Des échanges courriels entre AA, M. AF AG (prestataire de la partie Front-end du projet) et Z de début décembre 2024 illustrant la revue 'Front-end', par cette dernière, de l’interface utilisateur de l’application développée; Le courriel de Z, adressé à AA le 30 janvier 2025 qui, pour résoudre leur litige à l’amiable, lui soumet deux options: Option 1: Résiliation de la convention de services liant les 2 parties et l’initialisation d’une procédure judiciaire, Option 2: Contractualisation d’un contrat de transition où : Z reconnait sa dette portant sur l’ensemble des factures non soldées émises par AA et en accepte l’apurement par voie de rétrocession de 20% du chiffre d’affaires réalisé sur le produit conventionné déployé, ✓AA transfère tous les codes sources sur les serveurs de Z, rétablit l’accès complet au GIT et transférera à Z la pleine propriété des travaux réalisés une fois les factures intégralement réglées; AA soutient que les propos de Z, consignés dans les courriels présentés à l’instance, constituent des aveux extrajudiciaires, au sens de l’article 1383 du code civil, qui
EV
Sixième page
7
démontrent notamment que la seule raison pour laquelle Z n’a pas honoré ses engagements en termes d’échéances de règlement est d’ordre financier. Z soutient pour sa défense qu’il ressort des pièces présentées, et en vertu des articles 1165 et 1166 du code civil, que: 1. Les factures sont insuffisamment détaillées et ne permettent pas de vérifier la réalité des prestations, 2. Les prestations facturées ne correspondent pas à des livrables exploitables ni à des travaux effectivement réalisés, 3. Le montant facturé excède très largement le montant contractuel initial, sans justification, 4. L’absence de livrable à la date prévue et le faible nombre d’actions de développement effectif constituent des indices sérieux d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat. La créance invoquée par AA est ainsi infondée tant dans son principe que dans son montant.
Sur ce le tribunal,
L’article 1165 du code civil stipule que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. ». En l’espèce, les parties ont signés le 7 mars 2024 une convention de services en régie par laquelle AA s’est vu confier le développement informatique 'backend’ et la gestion du projet 'Phoenix 3P’ de Z. Un autre prestataire, M. AF AG, a été mandaté par Z pour la partie 'frontend qui consistait à en développer l’interface utilisateur. L’annexe 2 de la convention de services, « Conditions tarifaires, facturation et intéressement », stipule : Les Parties conviennent que le prix journalier du service en 2024 s’élève à 500 € HT, facturé sur une base mensuelle et payable selon un échéancier indiqué sur la facture. […]. Dans le cadre du présent contrat, un effort commercial a été consenti sur le prix journalier de la prestation et un échéancier de paiement des factures comme suit: Pour chacune des factures, 50% de la facture mensuelle est due dans les 15 jours suivant l’émission de la facture. Le reste des 50% pourra être réglé à 90 jours afin d’accommoder la trésorerie. […] >> L’annexe 3 'Plan de réalisation’ prévoit : << Le but du projet est de livrer un MVP (un MVP est une version fonctionnelle d’une application avec ses fonctionnalités élémentaires) du projet bulletin TNS (Traitement des Non-Salariés) pour Z.
Planning prévisionnel :
Lot
Lot 1 Lot 2: Lot 3
Date de livraison prévue initialement 29 février 2024 31 mars 2024
30 avril 2024
Prix prévisionnel 10 000 € 10000€ 11 000 €
Sur les moyens de défense avancés par Z (voir supra): 1. Les 9 factures présentées à l’instance sont libellées selon les modalités, et notamment le nombre de jour passé, prévues à l’annexe 2 de la convention de service signée par les parties; En ce, le tribunal ne retiendra pas le moyen avancé ;
8 EV
Septième page
2. M. AH AE, dans le courriel qu’il a adressé à AA le 17 septembre 2024, évoque le bilan d’un 'back-end solide’ rendu par l’avis d’un spécialiste externe venu pour analyser le projet et en complimente AA, ce qui constitue la preuve de la satisfaction
de Z.
En ce, le tribunal ne retiendra pas le moyen avancé 3. Les différents montants facturés n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de Z et, au surplus, les facturations de services des mois de mars à juin 2024 ont, chacune, fait l’objet des paiements partiels (50%) convenus qui justifient leurs acceptations; Par ailleurs, dans le courriel qu’elle a adressé à AA le 17 septembre 2024, Z n’a souhaité la voir réduire ses prestations qu’à la contre-valeur d’un mi-temps et lui a proposé un échéancier, entre novembre 2024 et mars 2025, lui permettant de s’acquitter des paiements se rapportant aux soldes impayés des factures échues et des prévisionnels de facturations à mi-temps d’AA sur les mois de septembre 2024 à février 2025; En ce, le tribunal ne retiendra pas le moyen avancé ; 4. Outre la reconnaissance d’une justification des différentes facturations qui lui ont été adressées par AA au-delà de la date du 30 avril 2024, la revue du mode opératoire applicatif, faite par Z début décembre 2024, atteste d’une extension significative des travaux applicatifs demandés par Z qui justifie le non-respect de la date du 30 avril 2024. En ce, le tribunal ne retiendra pas le moyen avancé; En conséquence le tribunal dit que la créance de 42 750 € d’AA sur Z est certaine, liquide et exigible et condamnera Z à payer à AA la somme au principal de 42 750 €;
AA demande au tribunal de condamner Z à lui verser la somme de 5 811,70 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 12% de la somme au principal relative aux factures impayées;
AA produit le décompte suivant:
Demandé par AA
Factures
Intérêts demandés
Période de facturation
N° de Pièce facture demandeur
Exigibilité
Montant
Date de fin
Taux
Nbre. de jour
Intérêts
février mars
2024/0002
17
2024/0003
18
01/07/2024
5 000,00 €
avril
2024/0004
19
01/08/2024
5 250,00 €
12,00% 14/01/2026 12,00% 14/01/2026 12,00%
562
923,84 €
531
916,52 €
mal
2024/0005
20
01/09/2024
4 750,00 €
14/01/2026 12,00%
500
780,82 €
juin
2024/0006
21
01/10/2024
4 750,00 €
14/01/2026 12,00%
470
733,97 €
septembre
2024/0009
22
15/10/2024 5 000,00 €
14/01/2026 12,00%
456
749,59 €
octobre
2024/0010
23
novembre 2024/0011 décembre 2024/0012 TOTAL:
24 25
15/11/2024 5 000,00 € 15/12/2024 5 000,00 € 15/01/2025 3 000,00 € 37 750,00 €
14/01/2026 12,00%
425
698,63€
14/01/2026 12,00% 14/01/2026 12,00% 364
395
649,32 €
359,01 €
5811,70€
Sur ce le tribunal,
L’article 4 de la convention de services stipule que: «[…] Il est expressément convenu que le Client est valablement mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation, conformément aux dispositions de l’article 1344 du code civil. En cas de retard de paiement de l’une quelconque des échéances, le Prestataire se réserve notamment le droit, sans
EV 83
Huitième page
qu’aucune indemnité ne soit due au Client de: […] d’exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, pour chaque facture payée en retard, ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 12 % des sommes lui restant dues, sans préjudice de la réparation de tout dommage effectivement subi. ». En ce, le tribunal retiendra une indemnité de 12% de la somme que Z reste devoir à AA, soit 42 750 € x 12% = 5 130 €. En conséquence, le tribunal condamnera Z à payer à AA la somme de 5 130 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement;
AA demande au tribunal de condamner Z à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice résultant d’une résistance abusive et d’un comportement dilatoire; AA ne justifie pas d’un préjudice distinct des incidences financières du retard de paiement, lesquelles seront compensées par les intérêts qui seront accordés, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts faite pour résistance abusive à paiement;
Sur les demandes reconventionnelles de Z Z demande au tribunal de condamner AA à : restituer à Z les sommes versées pour les prestations non réalisées ou inutilisables soit la somme de 37 250 €, verser à Z des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, somme à parfaire pour l’ensemble des préjudices directs subis (désorganisation, surcoûts, perte de chance, atteinte à l’image, etc.),
A titre subsidiaire:
ordonner, une expertise judiciaire pour évaluer la réalité des prestations et le préjudice subi par Z,
payer les frais d’expertise. A titre infiniment subsidiaire:
—
ramener la créance à de plus juste proportion; ramener la clause pénale à de plus juste proportion; En vertu du jugement à intervenir, le tribunal déboutera Z de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
AA demande au tribunal de condamner Z à lui payer la somme de 7 860 € au titre de l’article L.441-10 du code de commerce. AA produit, au soutien de sa demande, les pièces suivantes : – La facture du cabinet d’avocats MIRAÏ n°FA202512-1 adressée à AA le 17 décembre 2025 pour 2 980 € portant sur le litige «AA/Z »,
—
La facture du cabinet d’avocats MIRAÏ n°FA202509-2 adressée à AA le 25 décembre 2025 pour 540 € portant sur le litige «AA/Z », La facture du cabinet d’avocats MIRAÏ n°FA202504-2 adressée à AA le 22 février 2025 pour 2 700 € portant sur le litige «AA/Z », La facture du cabinet d’avocats MIRAI n°FA202502-2 adressée à AA le 19 février 2025 pour 960 € portant sur le litige « AA/Z »,
87 EV
Neuvième page
10
La facture d’avocat de Me Jean-Pierre FOURNIER LA TOURAILLE n°16.395 adressée à AA le 30 juin 25 pour 795,04 €, portant sur le litige << STE AA-STE Z BB
Sur ce le tribunal,
En vertu de l’article L441-10 du code de commerce, le tribunal retient l’indemnité forfaitaire de recouvrement se rapportant aux 9 factures impayées (voir supra), soit 360 € (9 x 40 €) et condamnera Z à payer à AA la somme de 360 € au titre de de l’article L441-10 du code de commerce. AA demande au tribunal de condamner Z aux entiers dépens y compris les frais de traduction assermentée d’un montant de 1 045,80 €. AA produit, au soutien de sa demande, la facture TRADUTEC n°FT2504-0356, adressée à AA le 24 avril 2025 pour 1045,80 € portant sur la «traduction assermentée Assignation devant le tribunal des activités Economiques de Versailles. » En conséquence, le tribunal condamnera Z aux entiers dépens y compris les frais de traduction pour un montant de 1 045,80 €. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire étant de droit, le tribunal ne la prononcera pas.
—
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Condamne Z BB NETWORK LIMITED à payer à la SARL AA TECHNOLOGIES la somme de 42 750 € au titre des factures impayées; Condamne Z BB NETWORK LIMITED à payer à la SARL AA TECHNOLOGIES la somme de 5 130 € à titre de dommages et intérêts; Déboute la SARL AA TECHNOLOGIES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; Condamne Z BB NETWORK LIMITED à payer à la SARL AA TECHNOLOGIES la somme de 360 € en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce; Déboute Z BB NETWORK LIMITED de l’ensemble de ses demandes
reconventionnelles;
Condamne Z BB NETWORK LIMITED aux dépens y compris les frais de traduction pour un montant de 1 045,80 € et les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 75,04 €.
Le greffier
Le président
Dixième page
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