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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 févr. 2025, n° F24/03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F24/03467 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
[…] exécuto Tél : 01.40.38.52.00 JU G E M E N T pie Contradictoire en premier ressort co
Prononcé à l’audience du 21 février 2025 par Monsieur Mehdi SE C TIO N OUCHENE, Président, assisté de Madame Laurence SANTERRE, Commerce chambre 4
Greffière. LS
Débats à l’audience du 23 janvier 2025
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : N° RG F 24/03467 – N° Portalis
3521-X-B7I-JOH3A Monsieur Mehdi OUCHENE, Président Conseiller (S) Monsieur Pierre DUJOURDY, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Eric LE HEMONET, Assesseur Conseiller (E) NO TIFICATION par Madame Francine DAPREMONT, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du : Assistés lors des débats de Madame Laurence SANTERRE, Greffière
Délivrée au demandeur le : ம்
ENTRE
au défendeur le :
Mme X Y née le […] COPIE EXÉCUTOIRE Lieu de naissance : […] SUR LE DON ([…]) […] délivrée à :
[…] le : Z a Représentée par Me Charlotte BRUNET (Avocat au barreau de PARIS)
RECOURS n° me all jointeza , going langit sa rom lu ve any St a
DEMANDEUR HA fait par:
le :
O n com ic ET using
par L.R. E.U.R.L. OLIFRA au S.G. 2 RUE DE CASTIGLIONE
75001 PARIS
Représenté par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 24/03467 – N° Portalis 3521-X-B71-JOH3A
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 19 avril 2024.
-Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception
a été retourné au greffe avec signature en date du 2 mai 2024
- Renvoi à l’audience de jugement du 23 janvier 2025.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Ecarter les pièces en défense 18, 20, 24 (article 202 du Code de Procédure Civile) Recevoir Madame Y en ses demandes et l’en déclarer bien fondée
-
- Fixer le salaire moyen de Madame Y à la somme de 4 465,27 euros
- A titre principal : Juger que le licenciement est nul
-
- A titre subsidiaire : Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence et en tout état de cause :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 26 791,62 € 22 326,35 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 821,94 €
- Rappel sur indemnité légale de licenciement 8 930,54 €
- Indemnité compensatrice de préavis . . . . 893,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis . . 2 612,64 € a ile
- Rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire 261,00 €
- Congés payés afférents
- Rappel de salaires 13ème mois 11 598,57 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement sexuel
30 000,00 €
- Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité et de protection contre le harcèlement sexuel .. 5 000,00 €
.
3 600,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile ….
- Intérêts au taux légal
- Remise du solde de tout compte et des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir
- Juger que les intérêts échus des capitaux pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, (article 1343-2 du code civil)
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile …. 3 000,00 €
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Y X a été embauchée par la société EURL OLIFRA selon un contrat en date du 07 août 2019 en qualité de vendeuse en habillement, poste qu’elle occupait au moment de la rupture du contrat de travail.
Sa dernière rémunération brute mensuelle s’élevait à 4465,27 € ainsi que la moyenne des trois derniers mois.
2
No RG F 24/03467 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOH3A
Les relations de travail étaient régies par la convention collective des commerces de détail.
Le 10 janvier 2024, elle fut convoquée à un entretien préalable de licenciement.
L’entretien s’est tenu :
Son licenciement pour faute grave lui était notifié en ces termes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024 :
< Madame,
»
Le 10 janvier 2024, nous vous avons convoquée à un entretien prévu le 25 janvier 2024 avec notification d’une mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure.
Vous avez refusé de signer le récépissé de la lettre remise en mains propres et nous vous
l’avons donc adressée en courrier recommandé.
Postérieurement, vous avez également refusé de venir à l’entretien préalable au prétexte de votre état de santé, étant rappelé que votre arrêt maladie est postérieur à votre départ du magasin le 10 janvier 2024 et qu’il autorisait des sorties libres.
Après réflexion, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour fautes graves du fait de vos nombreux comportements fautifs, préjudiciables à l’intérêt de la société :
De façon arbitraire et unilatérale, vous vous êtes octroyé le droit de ne plus assurer votre fonction de vendeuse pour vous consacrer essentiellement à la tenue de la caisse qui doit être assurée à égalité entre tous les vendeurs, chacun encaissant à tour de rôle ses clients.
Cette fonction dé caissière dont vous avez seule décidé, sans rapportdécidé, sans avec votre contrat de travail, vous a permis de vous consacrer, pendant vos heures de travail, à votre activité parallèle d’artiste-peintre que, de toute évidence, vous souhaitez privilégier, en consultant constamment vos sites internet personnels à partir de l’ordinateur de la société, en même temps que vous acceptiez de recevoir de nombreux appels privés relatifs à cette activité sur votre téléphone portable.
Malgré les demandes réitérées du directeur du magasin, vous avez refusé de reprendre la fonction qui était la vôtre et vous contraignait à être dans la boutique auprès des autres vendeurs pour assurer l’accueil des clients et les aider dans les travaux de rangement et de réassort.
Dans la fonction de caissière qui n’était pas la vôtre, vous avez commis des erreurs sérieuses, notamment en considérant un paiement par carte bancaire de 6.500 euros abandonné puisque comportant la mention « abandon débit » sur le ticket comme validé.
Votre attitude générale – bavardages incessants et ragoteurs avec Monsieur AA votre mauvais esprit systématique dénigrement du produit, refus de porter les produits de la marque offerts aux fins de mettre en valeur le produit, attitude désinvolte voire impertinente vis-à-vis des clients – ont créé dans la boutique une ambiance détestable, peu propice à celle qui doit régner dans un magasin de luxe où le client doit sentir
l’existence d’un service exceptionnel.
3
No RG F 24/03467 – N° Portalis 3521-X-B71-JOH3A
Votre comportement est d’autant moins admissible qu’à la constatation de votre démotivation, nous ne vous avons pas sanctionné mais bien au contraire, nous vous avons tendu la main en augmentant votre salaire en septembre 2023
Rien n’a modifié votre comportement, ni cette augmentation, ni les rappels à l’ordre à
l’occasion des réunions d’équipe organisées par le directeur pour tenter de restaurer un climat de travail et d’entente au sein de la boutique et redresser le chiffre d’affaires en baisse de 20 %.
Ce comportement d’insubordination consistant à vous attribuer une fonction différente de cette qui était la vôtre dans votre seul intérêt personnel et au détriment de celui de la société, les erreurs commises dans l’exercice de cette
Fonction, l’attitude adoptée d’un désintérêt constant pour le produit comme pour la vente rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, y cornpris pendant la durée d’un préavis.
Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement à la date de première présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Par ailleurs, la période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 10 janvier 2024 ne sera pas rémunérée.
Vous recevrez votre solde de tout compte et vos documents sociaux. comb et
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Croyez, Madame, à l’assurance de nos sentiments distingués.»>
Le 19 avril 2024, elle saisissait le Conseil de Prud’hommes de Paris pour contester la rupture et demander sa requalification en licenciement qu’elle considère abusif
MOYENS DES PARTIES :
Le demandeur :
Expose que l’employeur M AB a manqué à son obligation de sécurité.
Soutient que l’employeur depuis son arrivée en novembre 2022 a tenu des propos homophobes, racistes, sexistes.
Invoque le fait qu’elle a été victime d’harcèlement sexuelle de la part de M AB.
Elle ajoute qu’elle estime avoir été licenciée abusivement.
4
N° RG F 24/03467 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOH3A
Le défendeur rétorque
Que la demanderesse faisait preuve d’insubordination.
Il déclare que son comportement est à l’origine d’une baisse du chiffre d’affaires.
Il ajoute que le licenciement est parfaitement justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé
à leurs dernières conclusions transmises
SOLUTION DU LITIGE :
Sur la rupture :
Sur la faute grave
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise pendant la durée du dit préavis ; la preuve de la faute grave incombe à
l’employeur;
En premier lieu, bien que ce soit le cas en l’espèce, s’agissant de la date des faits, le conseil ne peut considérer que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée au seul motif qu’elle ne contient pas la date des griefs allégués
Cependant, la pièce 16 de la société contrairement à ce qu’elle affirme fait apparaitre en comparaison avec 2023 une augmentation totale de la période, le grief du chiffre d’affaires en baisse de 20 % n’est donc pas établi
Il n’apparait aucune preuve concernant l’insubordination, aucun dossier disciplinaire n’est produit et les échanges de sms en pièce 1 1 de la demanderesse démontre que l’employeur était content de sa prestation de travail nous citons : « merci beaucoup X pour ce joli mot je vous souhaite une très belle année 2024 merci pour votre travail faites attention à vous à bientôt Franck >>
Les attestations de part et d’autre sont pour la plupart, des ressentis et ne témoignent pas directement des griefs incriminés
Sur les erreurs sérieuses, de caisses paiement par carte bancaire de 6.500 euros abandonné puisque comportant la mention «< abandon débit » sur le ticket comme validé.
Sur ce point d’une part l’employeur ne démontre aucun préjudice de plus, il avoue lui- même ne pas avoir formée à la caisse la demanderesse ;
Enfin , les faits datant de plus de deux ans, ils sont donc prescrit puisqu’ils sont datés en
l’espèce au-delà du délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance,
La matérialité des griefs n’est donc pas établie et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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N° RG F 24/03467 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOH3A
Le salarié ayant nécessairement subi un préjudice lié aux conditions de la perte de son emploi, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme calculée compte tenu de son ancienneté.
En outre, il convient de le rétablir dans ses droits, en ce qui concerne le préavis et
l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire de la mise à pied injustifiée.
Sur le harcèlement moral et sexuel
Aux termes de l’article L. 1 152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1 152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, elle invoque avoir subi des conditions de travail très difficiles et des comportements humiliants de la part de son employeur.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
Courriels, des évaluations professionnelles ainsi que des certificats médicaux.
A ce stade, aucune plainte pénale n’a été déposée par la demanderesse, les éléments du dossiers constitutifs d’un tel harcèlement n’est pas a ce jour suffisant pour que le conseil puisse faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1
6
No RG F 24/03467 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOH3A
Condamne l’EURL OLIFRA de payer à Madame X Y les sommes suivantes :
- 4 465,27 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 821,94 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
- 8 930,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
- 893 € au titre des congés payés afférents ;
- 2 612,64 € au titre de rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
- 261 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes.
Déboute l’EURL OLIFRA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Condamne l’EURL OLIFRA aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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