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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulon, 5 déc. 2019, n° 17/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulon |
| Numéro(s) : | 17/00757 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CABINET CONSEIL CONSTRUCTION, Société ARCHITEKT-ON, Société AGENCE APS, COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE c/ Société |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°: 19/167
- N° Portalis DB3E-W-B7B- Mi EXTRAITRG N° N° RG 17/00757
nutes d u Greff e du des
Tribunal de Grande Instance de l’Arrondissement de 1ère Chambre
TOULON DEPARTEMENT DU VAR – En date du 05 décembre 2019 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DP P FANÇAIS Jugement de la 1ère Chambre en date du cinq décembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2019 devant :
: Dominique KLOTZ Président
: A B I
: Y Z
assistés de Catherine CONSUL, greffière
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2019, délibéré prorogé au 05 décembre 2019 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Magistrat rédacteur : A B
Signé par Dominique KLOTZ, président et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur C X, né le […] à, architecte, demeurant […]
Société ARCHITEKT-ON, […]
Société AGENCE APS, demeurant […]
Société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, demeurant […]
Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, demeurant […]
Société CABINET CONSEIL CONSTRUCTION, demeurant Les Cyprès n°10 – Rue Jean-Rostand – 13090 AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. CEREG INGENIERIE, demeurant […]
Société ERG GEOTECHNIQUE, demeurant […]
Société LAMOUREUX-X INGENIERIE, demeurant […]
Société EGIS CONCEPT-ELIOTH, demeurant […]
Société FRANCOIS CHAMPSAUR, demeurant […]
Madame D E, designer graphique, demeurant […]
Société THERMIBEL, demeurant […]
Tous représentés par Me G H, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me F X, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE:
S.C.P. J-P-K, demeurant […] représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, Me Marion BARBIER, avocate au barreau de PARIS, substitué par Me Djazia TIOURTITE, avocate au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, en groupement de commandes avec la ville de Toulon, le Conseil Général du Var et la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Var, a lancé une procédure de concours pour la construction du quartier de la connaissance et du numérique dénommé « Quartier de la créativité et de la connaissance ».
L’opération portait sur la réalisation d’équipements éducatifs, culturels et tertiaires, ainsi que des infrastructures communes et la restructuration d’un jardin, pour une enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de 56 065 000 euros.
Un groupement, avec pour mandataire M. C X, s’est porté candidat, groupement constitué des personnes et sociétés suivantes :
M. C X, la société ARCHITEKT-ON, l’AGENCE APS, la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, la société CEC, la société LAMOUREUX-X
INGENIERIE, la société CONCEPT-ELIOTH, la société ERG, le CABINET CONSEIL CONSTRUCTION, la SARL FRANCOIS CHAMPSAUR, Mme D E et la SARL THERMIBEL.
Au total, quatre candidats ont concouru.
Le pouvoir adjudicateur avait chargé les huissiers de justice de la SCP J-P-K du secrétariat du concours et, notamment, de préserver
l’anonymat en recensant les pièces constitutives des dossiers des candidats, conformément aux règles énoncées dans le règlement de consultation du concours.
Le groupement X devait déposer son offre chez l’huissier précité avant le 1er juillet 2015 à 16 heures. L’offre a été déposée le 1er juillet 2015 à 15 heures 28. Les pièces du dossier devaient être présentées dans deux enveloppes distinctes :
- 1ère enveloppe, contenant les pièces graphiques et écrites « anonymes »,
- 2ème enveloppe, contenant les pièces « nominatives ».
2
Chaque enveloppe devaient être nommées « enveloppe n° 1 » et « enveloppe n° 2 ». Le groupement ayant pour mandataire M. X a déposé l’enveloppe n° 1 et l’enveloppe n° 2, mais le tout dans un seul pli.
Les planches graphiques de format AO ne pouvant être contenues dans l’enveloppe, le groupement les a déposées dans un carton, distinct du pli.
L’huissier a ouvert le carton contenant les planches AO ; il a recensé les pièces s’y trouvant et n’a pas ouvert le pli.
Le jury du concours, qui s’est réuni les 10 et 11 septembre 2015, a déclaré l’offre du groupement incomplète et l’a rejetée.
L’AGENCE C X a fait ouvrir le pli par un huissier de justice, la SCP Q-R-S, qui a constaté qu’elle contenait les deux enveloppes exigées.
Le marché a été attribué au groupement VEZZONI.
Le groupement X a par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier le 17 octobre 2016 à la SCP J-P-K en vue de la résolution amiable du litige. Ce courrier n’a pas reçu de réponse.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2017, M. C X, la société ARCHITEKT-ON, l’AGENCE APS, la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, la SAS CEC (COORDINATION ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION), le CABINET CONSEIL CONSTRUCTION, la société CEREG INGENIERIE, la société ERG
GEOTECHNIQUE, la société LAMOUREUX-RICCIOTTIINGENIERIE, la société EGIS CONCEPT-ELIOTH, la SARL FRANCOIS CHAMPSAUR, Mme D E et la
SARL THERMIBEL ont fait assigner la SCP J-P-K devant la juridiction de ce siège.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, les demandeurs ont sollicité sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile que l’affaire soit renvoyée devant le TGI de Marseille, le défendeur étant auxiliaire de justice dans le ressort du TGI de Toulon, demande rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée au 12 septembre 2019. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2019.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. C X, la société ARCHITEKT-ON, l’AGENCE APS, la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, la SAS CEC (COORDINATION ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION), le CABINET CONSEIL CONSTRUCTION, la société CEREG INGENIERIE, la société ERG GEOTECHNIQUE, la société LAMOUREUX-X INGENIERIE, la société EGIS CONCEPT-ELIOTH, la SARL FRANCOIS CHAMPSAUR, Mme D E et la SARL THERMIBEL demandent au tribunal de :
- Condamner la SCP J-P-K à verser au titre de la perte de chance de sevoir attribuer le marché, déduction faite de la somme de 370 000 euros allouée au titre de l’indemnité de concours :
. à l’AGENCE C X, la somme 2 902 428,73 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la demande de conciliation amiable et d’indemnisation;
. à la société ARCHITEKT-ON, la somme 332 379,57 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la demande de conciliation amiable et
d’indemnisation ;
3
. à l’AGENCE APS, la somme 558 360,05 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la demande de conciliation amiable et d’indemnisation ;
à la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, la somme 3 709 762,96 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la demande de conciliation amiable et d’indemnisation;
. à la CEC, la somme 567 549,13 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la demande de conciliation amiable et d’indemnisation ;
. à la société LAMOUREUX-X, la somme 584 671,48 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la demande de conciliation amiable et d’indemnisation;
. à la société EGIS CONCEPT-ELIOTH, la somme 226 600,00 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la demande de conciliation amiable et d’indemnisation;
. à la SARL FRANCOIS CHAMPSAUR, la somme 541 375,00 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la demande de conciliation amiable et d’indemnisation;
. à Mme D E, la somme 204 493,39 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la demande de conciliation amiable et d’indemnisation ;
. à la SARL THERMIBEL, la somme 156 079,75 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la demande de conciliation amiable et
d’indemnisation ;
- Condamner la SCP J-P-K à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent notamment, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, que la SCP J-P-K a manqué à son obligation de diligence et commis une faute de négligence dans l’exercice de son mandat de secrétariat du concours. Ils énoncent que la faute de négligence est la cause exclusive de leur perte de chance d’être lauréats dudit concours.
Ils exposent que l’huissier n’a pas procédé aux vérifications en n’ouvrant pas le pli contenant les deux enveloppes en méconnaissance de l’article 4-2 alinéa a du règlement ; ils ajoutent que l’huissier a commis une erreur manifeste, caractéristique d’une faute professionnelle lourde, en qualifiant ce pli de « 2ème enveloppe ».
Ils précisent que selon le règlement du concours, l’enveloppe n° 2 devait porter comme seule mention < enveloppe n° 2 », alors que sur le pli il n’y avait pas inscrit la mention
< enveloppe n° 2 » mais < offre pour : concours de maîtrise d’oeuvre pour le Quartier de la créativité et de la connaissance (Site de l’ancien hôpital de Chalucet à Toulon) CONCOURS D’ARCHITECTE ET D’INGENIERIE ». Ils exposent que l’huissier a confondu enveloppe et colis. Ils énoncent que le jury a rejeté leur offre en s’appuyant sur le procès-verbal de constat d’huissier.
Ils ajoutent qu’au vu de leurs compétences et qualités professionnelles, qu’ils justifient par les pièces produites relatives à leurs réalisations, et au regard de la notation qu’a obtenu le lauréat du concours, ils ont subi une perte de chance sérieuse d’attribution du marché.
Ils fondent leurs demandes, quant au quantum, sur le montant des honoraires perdus.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCP J-K demande au tribunal de :
- Débouter le Groupement X de ses demandes ;
- Condamner le Groupement X à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais des défendeurs dans les publications VAR INFO, VAR MATIN et LE MONITEUR sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du mois suivant celui au cours duquel la signification du jugement sera intervenue;
- Condamner le Groupement X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamner le Groupement X à payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens distraits au profit de Me François COUTELIER, avocat au barreau de Toulon ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
La SCP J-K soutient notamment qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée. Elle précise avoir agi conformément à la mission définie par le pouvoir adjudicateur, TPM, dans le cadre d’une lettre de consultation. Elle expose que les candidats devaient remettre deux enveloppes, une enveloppe relative aux prestations objet du marché et une enveloppe séparée contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.
La SCP J-K indique que sa mission consistait notamment à ouvrir les premières enveloppes et que les deuxièmes enveloppes des candidats devaient être conservées dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité. La SCP J-K précise que la notion d’enveloppe est mise entre guillemets par TPM dans sa consultation, pour bien signifier que le terme renvoie à celui retenu par le législateur dans le code des marchés publics; la « première enveloppe »> contenait les panneaux rigides et une maquette grand format, le terme désignant ainsi tant un carton ou un colis qu’une pochette en papier avec un rabat.
Elle expose que les deux colis remis par le Groupement X ne comportaient pas les mentions requises par le règlement du concours, à savoir « première enveloppe » et
< deuxième enveloppe »>, et avoir fait part de cette difficulté à TPM.
Elle indique que la décision de rejet incombe à TPM et qu’elle n’a fait que constater par procès-verbal de constat du 11 septembre 2015 cette décision, dans le cadre de la séance d’ouverture des offres à laquelle elle a assisté, conformément à son mandat.
Elle expose que le Groupement X a remis par sa seule faute une offre incomplète en ce qu’il n’a pas respecté le formalisme qui lui était imposé par le règlement du concours. Elle précise que sur l’enveloppe était écrit : « Ne pas ouvrir » et que les autres candidats ont remis les deux enveloppes correctement libellées, accompagnées des cartons pour planches graphiques.
Elle ajoute que le Groupement X était dépourvu de toute chance de remporter le marché de maîtrise au vu de l’offre incomplète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La mission incombant à l’huissier, suivant les articles 3 et 4 du règlement de concours, était de réceptionner les offres des quatre concurrents, devant comprendre chacune deux enveloppes distinctes sous plis fermés et anonymes. La première enveloppe était composée des pièces graphiques et écrites anonymes, la seconde enveloppe contenait les documents nominatifs, signés par le candidat ou le cas échéant les membres du groupement.
5
Le règlement du concours précise en son l’article 4-2 relatif à l’organisation de l’anonymat que :
« a) Dès réception des prestations transmises à l’Huissier de justice du concours, celles-ci sont enregistrées.
b) L’Huissier de justice du concours recense et numérote les pièces remises par les concurrents : il affecte à la deuxième enveloppe contenant les pièces nominatives et à chaque pièce du dossier de prestations (première enveloppe) ainsi qu’à la maquette du candidat, un code. c) L’Huissier de justice du concours garde la deuxième enveloppe dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité… »
Un code devait donc être attribué par l’huissier à la deuxième enveloppe et à chaque pièce du dossier de prestations (première enveloppe).
Le 1er juillet 2015 à 15 heures 28, l’huissier a reçu du groupement ayant pour mandataire M. X un pli, contenant l’enveloppe n° 1 et l’enveloppe n° 2, portant la mention 'ne pas ouvrir’ et un carton renfermant des planches graphiques de format AO.
L’huissier a ouvert le carton et a recensé et numéroté les pièces contenues, dans le respect du b de l’article 4-2. La seconde enveloppe ne pouvait être ouverte en application des b et c dudit article. L’huissier a donc considéré que le pli reçu concernait la deuxième enveloppe ; il a désigné ce pli sous le terme « pièce n° 19 : 2ème enveloppe ».
Les demandeurs reprochent à l’huissier de ne pas avoir ouvert le pli.
Aucune faute ou manquement à son obligation de diligence ne peut être reprochée à l’huissier de justice. En ne recevant que deux pièces, une fois recensés les éléments contenus dans le carton, première pièce, il n’a pas pris le risque d’ouvrir le pli qui pouvait s’avérer être la seconde enveloppe et qui devait rester anonyme. Il appartenait au groupement ayant pour mandataire M. X d’être vigilant quant au mode de dépôt choisi et de transmettre son offre de façon à ce qu’il n’y ait aucune possibilité pour l’huissier d’être induit en erreur. Tel n’a pas été le cas.
Les demandeurs exposent que c’est l’huissier qui a dressé un procès-verbal déclarant leur offre incomplète. Cette assertion est fausse. En effet l’huissier par procès-verbal, suivant constatations effectuées le 7 juillet 2015, mentionne : « Pour le candidat jaune (qui était le groupement X), il s’est avéré lors de l’inventaire qu’il manque les 5 documents au format A3 ainsi que les CD, le plan DWG, la note de synthèse et les mémoires. » A aucun moment, l’huissier ne prend l’initiative de déclarer l’offre incomplète ; il ne fait que constater.
La décision de rejet a appartenu au pouvoir adjudicateur comme le mentionne le procès-verbal de constat de l’huissier du 11 septembre 2015 qui stipule: < A la demande de ma requérante (en l’espèce le jury du concours), l’enveloppe référencée par la pastille jaune ne sera pas ouverte au motif indiqué par le jury: offre incomplète. »
Ainsi la décision de rejet n’a pas été prise par l’huissier. L’action des demandeurs n’est donc pas fondée.
La SCP J-K sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et pour procédure abusive. La réalité des préjudices et l’abus de procédure n’étant pas démontrés, elle sera déboutée de ces chefs.
Par ailleurs, le présent jugement n’ayant pas un caractère définitif, il n’apparaît pas opportun de voir ordonner la publication du dispositif du jugement dans les publications VAR INFO, VAR MATIN et LE MONITEUR.
Compte tenu de la solution apportée au litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
6
La partie qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la SCP J-K la somme de 8 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
DEBOUTE M. C X, la société ARCHITEKT-ON, l’AGENCE APS, la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, la SAS CEC, le CABINET CONSEIL CONSTRUCTION, la société CEREG INGENIERIE, la société ERG GEOTECHNIQUE, la société LAMOUREUX-X INGENIERIE, la société EGIS
CONCEPT-ELIOTH, la SARL FRANCOIS CHAMPSAUR, Mme D E et la
SARL THERMIBEL de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la SCP J-K de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive et de sa demande de voir ordonner la publication du dispositif du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. C X, la société ARCHITEKT-ON, l’AGENCE APS, la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, la SAS CEC (COORDINATION ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION), le CABINET CONSEIL CONSTRUCTION, la société CEREG INGENIERIE, la société ERG GEOTECHNIQUE, la société LAMOUREUX-X INGENIERIE, la société EGIS CONCEPT-ELIOTH, la SARL FRANCOIS CHAMPSAUR, Mme D E et la SARL THERMIBEL à payer in solidum à la SCP J-K la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me François COUTELIER, avocat au barreau de Toulon.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la 1ère chambre du Tribunal de Grande Instance de Toulon le 5 décembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande e MANDEMENT
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mere ordonne le present jugement à execution : Aux Procureurs Generaux et aux Procureur de la Répu blique près les Tribunauk de Grande Instance y tenir
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lors ils en seront légalement requis la main: GROSSE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE
GREFFIER EN CHEF SCUSSIGNE. LE GREFFIEREN CHEF
NDE
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1. L M N O
10 DEC. 2019
Grosses délivrées le :
à: Me G H Me François COUTELIER – 1022
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