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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 20 déc. 2023, n° 20/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me Joumana MOUKANAS et Me Florence KATO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01082
N° Portalis 352J-W-B7E-CR2Z7
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Joumana MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors des débats,
assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
Décision du 20 Décembre 2023
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01082 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR2Z7
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2018 Madame [U] [I], employée de la SAS [8] a déclaré une maladie professionnelle hors tableau le 19 juin 2018 consistant en un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La [6] a saisi le [10] [Localité 18] [17] qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau le 12 septembre 2019.
Par décision du 16 septembre 2019 la [7] a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels.
Le 12 novembre 2019 la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis à la suite d’une décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par courrier reçu le 5 mars 2020.
Par jugement du 28 mars 2022 auquel il est renvoyé pour le plus ample exposé du litige,
le tribunal a :
— désigné le [10] [Localité 16] pour réexaminer la situation de Madame [U] [I],
— sursis à statuer dans l’attente de la décision du [10] [Localité 16],
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2023.
Le [10] [Localité 16] n’ayant pas statué à l’audience de renvoi l’affaire a été reportée au 25 octobre 2023.
Le [10] [Localité 16] a rendu son avis le 17 août 2023. Il conclut qu’il n’existe pas de lien direct essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée le 19 juin 2018 et le travail.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 octobre 2023.
Oralement à l’audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS [8] demande au tribunal de dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] [I] n’est pas établi et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 16 septembre 2019 de reconnaissance de la maladie déclarée par Madame [U] [I].
La [7] n’a pas comparu, mais par lettre reçue au greffe le 19 octobre 2023 elle indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal s’agissant de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
En l’espèce, le [10] [Localité 16] a procédé à un nouvel examen de la situation de Madame [U] [I] et aux termes de son avis rendu le 17 août 2023 il rejette l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
Le [12] [Localité 16] a :
— pris connaissance du questionnaire salarié concernant le parcours professionnel de la salariée, son emploi exercé dans la même entreprise à partir du 1er février 1989, comme ingénieur commercial de terrain depuis 2006 avec une accentuation de la charge de travail depuis 2014 du fait d’une diminution des effectifs de commerciaux à l’origine d’un d’arrêt travail pour surmenage du 24 au 28 avril 2017, du 15 mai au 7 juillet 2017 et à partir du 19 mars 2018, après refus de l’employeur à deux reprises d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, le médecin-conseil près la [13] signalant par ailleurs que le médecin du travail n’était pas prêt à une déclaration d’inaptitude évoquant des antécédents de deux syndromes dépressifs ni datés ni documentés,
— pris connaissance du dossier médical, du rapport du service de contrôle médical établi le 10 décembre 2018, de l’avis du [15] qui a retenu l’existence d’un lien direct essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée qui invoquait des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle ;
— procédé à l’audition de l’ingénieur-conseil du service prévention de la [9].
Le comité en a déduit que : « Les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psychosociaux pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour trouble anxieux et dépressif mixte avec une première constatation médicale retenue à la date du 24 avril 2017 par le médecin-conseil de la [14], date correspondant à la prescription d’un arrêt travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour, et par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenu entre la pathologie déclarée par Madame [I] [U] le 19 juin 2018 sur la foi du certificat médical initial daté du 15 juin 2018 et son arrêt de travail.
L’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 16] est parfaitement motivé et bien documenté aux termes d’un examen précis, circonstancié du dossier, d’une décision claire et exempte d’ambiguïté, alors que le [11] avait motivé sa décision uniquement en retenant que l’intéressée avait été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il n’y avait pas d’éléments extras professionnels pour expliquer l’apparition du syndrome dépressif.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’avis du [10] [Localité 16] qui a écarté le lien entre la maladie déclarée et son caractère professionnel.
En conséquence il convient de déclarer inopposable à la SAS [8] la décision de la [7] du 16 septembre 2019 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] [I].
La [7] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris rendu le 28 mars 2022 ;
Déclare inopposable à la SAS [8] la décision de la [7] du 16 septembre 2019 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] [I] ;
Condamne la [7] à supporter les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 20 Décembre 2023
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01082 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR2Z7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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