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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 12 déc. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Décembre 2025
N° RC 24/00027
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[C] [A] [U]
ET :
VAL TOURAINE HABITAT
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me PLESSIS
à Me BERBIGIER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 12 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [C] [A] [U]
née le 07 Janvier 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [C] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 3].
Le 26 juillet 2024, un dégât des eaux survenait dans le logement en l’absence de Madame [U] dont l’origine provenait d’un refoulement d’une canalisation des eaux usées. Le 5 septembre 2024, une nouvelle fuite était décelée dans un placard du logement.
Le 24 septembre 2024, une réunion d’expertise amiable était organisée entre les assureurs respectifs de la locataire et du bailleur.
Invoquant des troubles dans la jouissance normale et paisible de son logement, Madame [U] [C] a fait assigner en référé l’OPH VAL TOURAINE HABITAT par acte d’huissier du 24 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours et demande:
— de condamner, sous astreinte de 100 € par jour, l’OPH VAL TOURAINE HABITATà reloger Madame [U] et ses enfants dans un logement aux caractéristiques identiques à celui loué à compter de la décision à intervenir ;
— d’ordonner la prise en charge par l’OPH VAL TOURAINE HABITAT des frais liés au relogement (déménagement , etc…) sur présentation de justificatifs ;
— de condamner l’OPH VAL TOURAINE HABITAT à verser à Madame [U] [C] le somme de 1500,00 € en réparation du préjudice subi ;
— condamner l’OPH VAL TOURAINE HABITAT à verser à Madame [U] [C] la somme de 900,00 € an application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’OPH VAL TOURAINE HABITAT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024 à la demande de Madame [U], les travaux de reprise n’étant pas entirèrement réalisés. A cette audience, la défenderesse demanait le renvoi et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle elle a été utilement plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience par la voix de son conseil, Madame [U] [C] sollicite du tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de rembourser à Madame [U] les loyers perçus pour son logement du 26 juillet 2024 au 15 novembre 2024 inclus ;
— condamner l’OPH VAL TOURAINE HABITAT à payer à Madame [U] la somme de 2500,00 € en réparation du préjudice subi ;
— condamner l’OPH VAL TOURAINE HABITAT à payer à Madame [U] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’OPH VAL TOURAINE HABITAT à réaliser les travaux de remise en état et d’assainissement du logement de Madame [U] sous astreinte financière de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner l’OPH VAL TOURAINE HABITAT aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent en ne lui permettant pas de jouir normalement de son logement du 26 juillet 2024 au 15 novembre 2024 en raison de moisissures, de fuites d’eau persistantes et d’odeurs nauséabondes nécessitant son relogement durant cette période dont les frais ont été pris en charge par son assureur. Elle soutient qu’il en résulte un préjudice certain de jouissance durant cette période où elle n’a pas pu disposer de son logement et a été contrainte de réorganiser son quotidien justifiant, ainsi, le remboursement des loyers versés sur cette période et l’indemnisation des préjudices subis à hautreur de 1000,00 € par mois. En outre, Madame [U] reconnait avoir repris possession de son logement depuis le 16 novembre 2024 mais déplore toujours certains désordres, l’intégralité des travaux de remise en état du logement n’ayant pas été exécutée.
En réponse, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— juger que Madame [U] [C] renonce à sa demande de travaux formulée à l’encontre de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, ou à défaut, que sa demande est devenue sans objet ;
— juger qu’une contestation réelle et sérieuse s’oppose à toute demande indemnitaire de Madame [U] [C] en l’absence de faute imputrable personnellement à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT et en l’état du refus de Madame [U] d’apporter la preuve complète et transparente dessommes qu’elle a pu percevoir de sa compagnie d’assurance ;
— juger n’y avoir donc lieu à référé sur les demandes indemnistaires de Madame [U] .
— remvoyer les paries à mieux se pourvoir au fond ;
— condamner Madame [U] [C] à régler à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Au soutien des ses prétentions, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT conteste toute faute lui étant imputable dans la survenance des désordres subis dans le logement de Madame [U] et, au contraire, soutient avoir agi avec diligences pour y remédier. Il fait valoir que la survenance de fuites successives et notamment la survenance d’une troisième fuite d’origine privative dont la responsabilité n’incombe pas au bailleur, a perturbé la réalisation des travaux de reprise ; que les travaux ont été réalisés et que Madame [U] a pu regagner son logement dès le 16 novembre 2024 ; qu’en tout état de cause, celle-ci ne démontre pas la réalité des désordres allégués. Il soutient, au surplus, que Madame [U] ne démontre pas le réalité des préjudices subis dont elle réclame réparation et que, partant, il ne peut être statué selon la procédure du référé sur ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au bailleur de remettre au preneur un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques du logement décent sont décrites par les articles 2 et 3 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable réalisé entre les assureurs respectifs de Madame [U] et de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT que le logement donné à bail a subi un premier dégât des eaux le 26 juillet 2024 par refoulement des eaux usées depuis le toilette du logement entrainant son inondation ; qu’une seconde fuite signalée le 5 septembre 2024 était toujours active dans le placard du logement malgré l’intervention d’un plombier mandaté par le bailleur ; et qu’une troisième fuite a été détectée en provenance d’une dalle du plafond de la cuisine.
Il est constant que Madame [U] a été relogée jusqu’au 15 novembre 2024, le logement étant inhabitable en l’état et ce, durant la période d’assèchement et de reprise des murs et des sols, l’origine des désordres ayant été réparé.
Madame [U] soutient avoir subi un préjudice de jouissance durant la période du 26 juillet au 15 novembre 2024 distinct des frais de relogement pris en charge par son assureur sur la période du 28 août 2024 au 15 novembre 2024 et résidant dans l’impossibilité de jouir de l’ensemble de ses biens, dans l’allongement de ses temps de trajet et en raison des contraintes imposées par l’espace de vie exigüe de l’appart hôtel dans lequel elle a été relogée avec ses trois enfants. Elle fait valoir que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, aggravé par la carence volontaire de ce dernier dans la réalisation des travaux de reprise du logement, justifie, en outre, le remboursement des loyers versés sur cette période. Enfin, elle prétend que les travaux de remise en état du logement n’ont pas été intégralement exécutés et qu’il subsiste des désordres.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT fait valoir que Madame [U] est défaillante dans l’administration de la preuve du préjudice de jouissance allégué en ne communiquant pas les justificatifs relatifs aux indemnités versées par son assureur ; qu’elle ne démontre pas, non plus, la faute du bailleur qui a fait preuve de diligence dans la réalisaton des travaux dès la survenance du sinistre ; et qu’en outre, le remboursement des loyers versés, constitutif d’une double indemnisation du même préjudice, n’apparaît pas fondé.
Concernant la réalisation des travaux, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT soutient avoir exécuté les travaux de remise en état avec diligence et versent aux débats un bon d’intervention de la société ORTEC, un devis de la société BELFOR concernant l’assèchement du logement et des bons de travaux adressés à la société ARTS ET TECHNIQUES portant sur la remise en peinture des murs et à la société PEINTEX pour la réfection des sols. Le bailleur fait valoir que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de la subsistance de désordres ou l’apparition de nouveaux désordres imputables au bailleur.
Ainsi, il apparaît que les moyens soulevés par l’OPH VAL TOURAINE HABITAT laissent subsiter un doute sur la décision qui pourrait être prise au fond et constituent, par conséquent, une contestation sérieuse.
Par conséquent, dit n’y avoir lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Madame [U] [C], demanderesse, conservera à sa charge les dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
Constatons la contestation sérieuse ;
Par conséquent ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Déboutons Madame [U] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [U] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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