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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2023, n° 23/57752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur de la SARL JEROME MANGENOT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57752 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25W6
N° :2/FF
Assignation du :
09 Octobre 2023
N° Init : 23/52130
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2023
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF assureur de la SARL JEROME MANGENOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 09 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF assureur de la SARL JEROME MANGENOT qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 17 Avril 2023 par laquelle Monsieur [I] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF assureur de la SARL JEROME MANGENOT
notre ordonnance de référé du 17 Avril 2023 ayant commis Monsieur [I] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXFrançois VARICHON
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