Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 févr. 2025, n° 23/05334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MACSF - MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS c/ Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, Société AG2R PRÉVOYANCE, Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/58
Rôle N° RG 23/05334 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDSS
[F] [M]
La MACSF – MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
C/
[I], [O], [Y] [K] épouse [T]
[V], [A], [P] [T]
[W], [H] [T]
[E], [B] [T]
[N], [C] [T]
Société AG2R PRÉVOYANCE
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Caroline PELTIER
— Me Sofiana BELKHODJA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 23 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03505.
APPELANTS
Monsieur [F] [M] médecin généraliste
demeurant [Adresse 6]
La MACSF-MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS Société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au Répertoire SIREN sous le numéro 775 665 631, venant aux droits du SOU MÉDICAL
demeurant [Adresse 17]
Tous deux représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame [I], [O], [Y] [K] épouse [T]
agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [G] [T], né le 06/08/1965 à [Localité 14], de nationalité française, ingénieur, domicilié de son vivant [Adresse 12], décédé le [Date décès 3] 2021.
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [V], [A], [P] [T]
agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [G] [T], né le [Date naissance 2] à [Localité 14], de nationalité française, ingénieur, domicilié de son vivant [Adresse 11], décédé le [Date décès 3] 2021.
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [W], [H] [T]
agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [G] [T], né le [Date naissance 2] à [Localité 14], de nationalité française, ingénieur, domicilié de son vivant [Adresse 11], décédé le [Date décès 3] 2021.
né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 10]
Mademoiselle [E], [B] [T]
agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [G] [T], né le [Date naissance 2] à [Localité 14], de nationalité française, ingénieur, domicilié de son vivant [Adresse 11], décédé le [Date décès 3] 2021.
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
Mademoiselle [N], [C] [T]
agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [G] [T], né le [Date naissance 2] à [Localité 14], de nationalité française, ingénieur, domicilié de son vivant [Adresse 11], décédé le [Date décès 3] 2021.
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
Tous représentée par Me Caroline PELTIER de la SELARL CP AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE AG2R PREVOYANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alexandre BORDON, avocat plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Signfication DA 15/06/2023 à personne habilitée. Signification le 12/07/2023, à personne habilitée.
signification de conclusions le 24/10/2023 à personne habilitée
signification de conclusions le 02/07/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 20]
défaillante
SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la S.A.S. GRAS SAVOYE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 21] sous le numéro 311 248 637,
Signfication DA 16/06/2023 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 13/07/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 25/10/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions le 03/07/2024 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 18]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère-rapporteur,et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- rapporteur, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2006, M.[G] [T] a bénéficié d’une coloscopie prescrite par son médecin généraliste traitant le Docteur [M].
Le compte rendu du gastro-entérologue [L] adressé au Docteur [M] (pièce 3 du Docteur [M]) a mentionné l’exérèse d’un polype rectal à contrôler dans trois ans.
M. [G] [T] a revu régulièrement le Docteur [M], jusqu’en 2015. Il était mentionné dans son dossier médical qu’en février 2006, M. [G] [T] avait été reçu en consultation suite au courrier du gastro-entérologue adressé au médecin traitant et mentionnant une coloscopie à faire en 2009. En 2009, le Docteur [M] avait vu à quatre reprises Monsieur [G] [T], sans qu’il ne soit mentionné sur le dossier médical une information sur la coloscopie (pièce 4 du Docteur [M]).
En novembre 2015, le Docteur [J] nouveau médecin traitant de Monsieur [G] [T] lui a prescrit un bilan endoscopique qui a révélé une tumeur colorectale. À l’issue, M. [G] [T] a effectué de la chimio thérapie.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a ordonné une expertise confiée au Docteur [R] le 16 mai 2019 (pièce 1 du docteur [M]). L’expert [R] a indiqué que M. [G] [T] qui avait revu régulièrement le docteur [M] jusqu’en 2015, lui avait affirmé ne pas avoir été sensibilisé à un contrôle coloscopique à réaliser trois ans après le premier. Le Docteur [M] a affirmé en revanche le lui avoir rappelé au moins au début.
L’expert amiable a conclu que rien ne permettait de dire qu’en 2009 il y avait déjà des lésions précancéreuses et a indiqué que probablement cela n’était pas le cas. Il a ajouté cependant qu’il était possible que d’autres polypes aient pu être mis en évidence de sorte qu’une surveillance régulière tous les trois ans voir plus aurait pu être réalisée. Il écrivait qu’un diagnostic plus précoce aurait pu permettre d’éviter l’évolution vers un cancer métastatique.
Il affirmait que M. [G] [T] avait été informé de la nécessité de son contrôle coloscopique à trois ans et que le médecin traitant n’avait qu’un simple rôle de coordination de la prise en charge qui ne consistait pas à prévoir le planning des examens à trois ans.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a le 17 juillet 2019 retenu qu’il n’y avait pas de trace écrite dans le dossier médical que M. [G] [T] ait été informé de la nécessité d’une nouvelle coloscopie à 3 ans (pièce 2 du Docteur [M]).
Elle a retenu que rappeler au patient les contrôles à réaliser notamment par écrit relevait du démarchage qui constituait une faute déontologique.
Elle ne retenait aucune faute à l’encontre du Docteur [M], ni à l’encontre d’aucun praticien.
Par acte d’huissier des mois de juillet août 2020, les consorts [T] ont fait citer le Docteur [M] notamment aux fins d’indemnisation du préjudice au motif qu’un contrôle coloscopique régulier en 2009 aurait permis une prise en charge anticipée de la maladie.
Le [Date décès 3] 2021, M. [G] [T] est décédé des suites de la maladie.
Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise.
L’expert [D] a déposé son rapport le 14 octobre 2021 (pièce 7 de M. [M]).
Il a retenu que la coloscopie de 2006 montrait des polypes bénins et qu’il était difficile de savoir si ce contrôle prévu en 2009 aurait retrouvé ou non un polype à réséquer ni qu’elles auraient été les suites de la surveillance. Il indique que la présence de polype colorectal suite à une coloscopie impose une surveillance car le polype est à risque de récidive et de transformation maligne et nécessite un contrôle à trois ans.
Dans son pré-rapport de juillet 2021 (pièce 9 du Docteur [M]), l’expert a indiqué que les lésions retrouvées sur la coloscopie de 2016 étaient nombreuses et importantes et n’auraient probablement pas été retrouvées à ce stade si évolué si des coloscopies régulières avaient été faites.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et à la SAS Gras Savoie,
dit que le docteur [M] a commis une faute à l’origine d’une perte de chance de 25 % pour M. [G] [T] de ne pas subir la maladie traumatique,
fixé à la somme de 33'619,05 euros la réparation du dommage corporel de M. [T],
condamné in solidum M. [M] et la MACSF à payer :
à Madame [I] [S], l’épouse,
3750 euros au titre du préjudice d’affection,
1625 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
230'912,45 euros au titre du préjudice économique,
500 € au titre du préjudice exceptionnel,
à chacun des quatre enfants Messieurs [V] et [W] [T] et Mesdemoiselles [E] et [N] [T] :
2500 euros au titre du préjudice d’affection,
1625 euros au titre du préjudice d’accompagnement
à Madame [N] [T], la somme de 9590,42 euros au titre du préjudice économique,
à Madame [E] [T], la somme de 8221,93 euros au titre du préjudice économique,
et à Madame [I] [S] et aux 4 enfants [T] les sommes suivantes:
33'619,05 euros au titre du préjudice corporel de M. [G] [T],
1878,65 euros au titre des frais obsèques
et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M. [M] et la MACSF à payer à AG2R Prévoyance,
675,49 euros en remboursement des frais de santé,
40'181,55 euros avec anatocisme des intérêts sur les sommes allouées,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du jugement,
condamné in solidum M. [M] et la MACSF aux dépens avec distraction au profit de Maître Sofiana Belkhoda et de Me Caroline Peltier,
et constaté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 13 avril 2023, M. [F] [M] et la MACSF ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf l’exécution provisoire de droit.
La mise en état a été clôturée le 29 août 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique en date du 4 janvier 2024, M. [F] [M] et la MACSF sollicitent de la cour d’appel de :
déclarer recevable l’appel,
infirmer le jugement en ce qu’il a:
dit que le docteur [M] a commis une faute à l’origine d’une perte de chance de 25% de ne pas subir la maladie,
condamné in solidum M. [M] et la MACSF à verser
aux consorts [T], des sommes au titre du préjudice d’accompagnement, du préjudice d’affection, des préjudices économiques, des frais d’obsèques et du préjudice exceptionnel,
à AG2R Prévoyance, la somme de 40'857,04 euros
condamné in solidum M. [M] et la MACSF aux dépens avec distraction,
statuant à nouveau, à titre principal :
rejeter l’ensemble des demandes adverses dès lors que la preuve est rapportée que le Docteur [M] n’a aucunement engagé sa responsabilité au titre d’un défaut d’information, voire de suivi dans la prise en charge, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute causale imputable dans la prise en charge, et infirmer en ce sens le jugement,
rejeter l’ensemble des demandes adverses car en raison du fait de la victime qui n’a pas respecté les préconisations faites par le médecin spécialiste [L] en faveur d’une nouvelle coloscopie dès 2009, le lien de causalité entre l’éventuelle faute commise et le préjudice revendiqué est inexistant, et infirmer le jugement,
rejeter les demandes effectuées par AG2R Prévoyance, agissant en exécution de son recours subrogatoire et infirmer le jugement,
rejeter l’appel incident formé par les consorts [T],
rejeter l’appel incident formé par AG2R Prévoyance,
à titre subsidiaire :
rejeter les demandes adverses fondées sur une faute dans l’information et/ou un défaut de suivi en l’absence de préjudice spécifique de perte de chance imputable, et infirmer en ce sens le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice spécifique de perte de chance arbitrée à hauteur de 25 % du préjudice total,
en tant que de besoin limiter le taux de perte de chance à une fraction infime du préjudice total au regard des explications données dans les présentes écritures (
à titre très subsidiaire :
statuer de nouveau sur le montant des demandes adverses à de plus justes proportions s’agissant de la tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice économique des ayants droits,
confirmer le jugement au regard des sommes allouées aux consort [T], s’agissant des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice exceptionnel de Mme [S], du préjudice d’accompagnement, du préjudice d’affection et des frais d’obsèques,
imputer les sommes versées par le défendeur à AG2R Prévoyance sur les indemnités qui seraient éventuellement allouées par le Docteur [M] au bénéfice des consorts [T], compte tenu du caractère nécessairement indemnitaire des prestations versées et en application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime,
dans tous les cas, condamner les consorts [T] à verser au Docteur [M], la somme de 3000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’expert mettant hors de cause le Docteur [M], ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Ermeneux.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimés portant appel incident n°1 notifiées par voie électronique en date du 6 octobre 2023, Madame [I] [S] et les 4 enfants [V], [W], [E] et [N] [T] sollicitent de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le docteur [M] avait commis une faute à l’origine d’une perte de chance pour M. [T] d’éviter le préjudice subi,
infirmer le jugement sur le taux de perte de chance et par conséquent sur le montant des condamnations prononcées,
fixer la perte de chance pour M. [G] [T] de subir la maladie traumatique à 60 %,
condamner in solidum M. [M] et le Sou Médical -groupe MACSF à payer aux 5 ayants droits de M. [G] [T] la somme de 823'266,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamner in solidum M. [M] et le Sou Médical -groupe MACSF à payer une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Peltier.
Par dernières conclusions intitulées conclusions intimées numéro 1 incluant appel incident, signifiées par voie électronique en date du 6 octobre 2023, la personne morale AG2R Prévoyance demande la cour d’appel de :
constater qu’elle est subrogée dans les droits de M. [G] [T] à l’encontre du responsable et de son assureur, à concurrence des sommes par elle payées,
confirmer le jugement en ce qu’il a:
retenu que M. [M] avait commis une faute à l’origine d’une perte de chance pour M. [T] d’éviter le préjudice subi,
condamner in solidum le Docteur [M] et son assureur la MACSF, venant aux droits et obligations du Sou Médical, à rembourser à AG2R Prévoyance, les sommes versées au titre des remboursements complémentaires des frais de santé et les indemnités journalières et la rente invalidité versée,
infirmer le jugement sur le taux de perte de chance et sur le montant des condamnations prononcées,
juger que la perte de chance est supérieure à 25 % et doit être augmentée dans les plus hautes proportions par le tribunal,
condamner in solidum le Docteur [M] et la MACSF, à lui payer :
2701,98 euros en remboursements complémentaires des frais de santé
et 160'726, 20 euros en remboursement des indemnités journalières et de la rente invalidité servies,
dire que les intérêts
courront à compter du dépôt des premières conclusions de la concluante en première instance à savoir le 22 décembre 2020,
et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343 '2 du Code civil
à titre subsidiaire confirmer le jugement,
en tout état de cause condamner in solidum le Docteur [M] et la MACSF à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au bénéfice de son avocat constitué.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône,à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 12 juillet 2023, n’a pas constituée avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU DOCTEUR [M]
Pour retenir la responsabilité du Docteur [M], le premier juge a retenu qu’il n’avait pas apporté la preuve d’avoir donné l’information d’effectuer un contrôle de coloscopie trois ans après l’opération de 2006.
Le juge a retenu une perte de chance de bénéficier d’un examen qui aurait pu déboucher sur un suivi régulier et aurait pu éviter une dégradation irrémédiable du patient ou lui permettre de subir un préjudice moindre.
Pour évaluer cette perte de chance à 25 %, le juge a considéré:
que M. [G] [T] avait directement été avisé par le gastro-entérologue en 2006 de la nécessité de subir un nouvel examen à trois ans,
que les expertises médicales ne permettaient pas de dire si une coloscopie réalisée en 2009 aurait pu éviter un cancer,
que l’on peut s’interroger sur le comportement qu’aurait adopté M. [G] [T] alors qu’il ne présentait aucun trouble digestif jusqu’à l’année 2015,
et que seul un suivi coloscopique très régulier aurait pu permettre d’éviter le cancer mais qu’il n’avait jamais été question d’une telle régularité par le gastro-entérologue de sorte que cela ne peut pas être reproché au médecin traitant.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et le débouté des demandes consorts [T], le Docteur [M] et la MACSF soutiennent que l’information médicale doit être délivrée à l’occasion d’un entretien individuel en application de l’article L 1111 ' 2 alinéa 3 du code de la santé publique. Les publications de la Haute autorité de santé indiquent que l’information orale est toujours primordiale.
En application de l’article L 1111 ' 2 alinéa 7 du même code, la preuve de l’information qui appartient aux professionnels de santé peut être faite par tout moyen.
Ils font valoir le faisceau d’indices qui rapporte la preuve de l’information :
l’envoi tant au docteur [M] qu’à M. [G] [T] du compte rendu de coloscopie établie par le Docteur [L], mentionnant la nécessité d’un examen trois ans et mentionnant que le patient avait reçu des informations expliquant les risques, les bénéfices et les alternatives de l’examen,
la mention sur le dossier médical du Docteur [M] concernant M. [G] [T] qu’une consultation avait eu lieu le 27 février 2006 à réception de la lettre du Docteur [L] mentionnant la coloscopie à trois ans.
Ils soutiennent que l’appréciation du dossier médical doit être effectuée in abstracto. Ils expliquent que le dossier médical de médecin traitant est nécessairement peu détaillé et ne mentionne pas toutes les informations délivrées si elles sont sans rapport avec les consultations, alors en outre que M. [G] [T] n’avait plus jamais consulté le docteur [M] pour des problèmes digestifs.
Ils affirment qu’en 2009, le Docteur [M] a effectué un rappel à son patient et ils soutiennent que l’absence de mention de ce rappel ne permet pas de démontrer que l’information n’a pas été donnée.
Ils ajoutent qu’entre l’information du 27 février 2006 et la consultation de son nouveau médecin traitant dans un contexte de trouble digestif le 14 novembre 2015, il s’est écoulé un délai de 10 ans pendant lequel M. [G] [T] aurait eu tout loisir pour poser les questions qu’il souhaitait sur la coloscopie.
Ils font valoir qu’en mettant à la charge du médecin généraliste une obligation particulière de rappel des examens médicaux à effectuer, le tribunal judiciaire a procédé à un dévoiement des dispositions de l’article L 1111 ' 2 du code de la santé publique.
Ils soutiennent enfin qu’en application de l’article L 1111 ' 4 du code de la santé publique, le patient prend avec le professionnel de santé compte tenu des informations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Ils en déduisent que compte tenu que M. [G] [T] était un sportif, n’avait pas eu à déplorer d’autres rectorragies ou d’autres symptômes en faveur d’une pathologie digestive, il n’avait pas souhaité réaliser une nouvelle coloscopie, alors en tout état de cause que selon la commission de conciliation et d’indemnisation, le médecin traitant n’a qu’un rôle de coordination et non de prévision du planning des examens.
Pour solliciter la confirmation du jugement en ce que le défaut d’information fautif a été retenu, les consorts [T] font valoir que le médecin traitant doit suivre et coordonner les soins dispensés aux patients comme cela est affirmé par l’arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes.
Ils se fondent également sur l’article L 1111 ' 2 du code de la santé publique indiquant la nécessité de la délivrance d’une information effectuée au cours d’un entretien individuel et dont la preuve appartient au professionnels de santé.
Ils affirment que si l’information avait été donnée, elle aurait été mentionnée rigoureusement dans le dossier médical, de sorte qu’elle n’a pas été donnée.
Ils font valoir que la mention « consultation médicale du 27 février 2006, motif : lettre» n’établit pas qu’il y ait eu une consultation médicale ce jour-là, puisqu’une mention identique apparaissait le 15 juillet 2016, alors qu’à cette date le Docteur [M] avait reçu les résultats d’une coloscopie mais n’était plus le médecin traitant de M. [G] [T] et ne l’avait pas reçu en consultation (pièce 7 des consorts [T]).
Ils invoquent également, jurisprudence à l’appui, que le débiteur de l’obligation d’information ne peut pas invoquer le fait que d’autres aient pu ou aient dû donner l’information à sa place.
Ils énoncent que le Docteur [M] a non seulement manqué à son obligation d’information mais également à son devoir de suivi.
Ils affirment que le Docteur [M] a commis une faute en n’effectuant pas le suivi du patient, c’est-à-dire en ne prescrivant pas une nouvelle coloscopie en 2009, c’est-à-dire en n’assurant pas le suivi de la prescription initiale de 2006.
Ils soutiennent que si M. [G] [T] avait été informé de la nécessité de cet examen il l’aurait fait puisqu’il l’avait fait immédiatement en 2006 et 2016 alors qu’il était époux et père de quatre enfants et soucieux de sa santé.
AG2R Prévoyance soutient la confirmation du jugement en indiquant qu’il n’y a pas de preuve que l’information ait été donnée et ajoute que cette faute est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le préjudice subi du fait de la maladie diagnostiquée.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 1111 ' 2 du code de la santé publique indique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences dans le respect des règles professionnelles qui sont applicables.
En cas de litige, il appartient aux professionnels de santé ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Sur l’obligation d’information du Docteur [M] – Compte tenu que le Docteur [M] a lui-même prescrit l’examen par le gastro entérologue en 2006, et compte tenu qu’il a été averti par le gastro entérologue des résultats des examens et de la conduite à tenir, le Docteur [Z] avait, en sa qualité de professionnel de santé, l’obligation d’informer son patient des résultats de l’examen et de la nécessité de réaliser en 2009 une coloscopie.
Il lui appartient de rapporter la preuve que cette information a été délivrée par tous moyens.
Sur le moment de délivrance de l’obligation d’information – L’article ne prévoit pas de délai ni de moment pour effectuer l’information.
Compte tenu que l’article L 1111-2 alinéa 1 du code de la santé publique évoque une information sur son état de santé, compte tenu qu’un état de santé est fluctuant, pouvant s’aggraver ou s’améliorer, cette information doit nécessairement être donnée le plus rapidement possible après la connaissance par le médecin des examens qui établissent l’état de santé du patient, pour que celui-ci soit informé en temps réel de l’état de sa santé à un moment donné et pour qu’il puisse prendre des décisions en application de l’article L 1111-4 du même code.
Il s’ensuit que l’obligation d’information pesant sur le médecin regroupe nécessairement 2 éléments cumulatifs: l’information et la proximité de la délivrance de l’information avec la constatation de cet état de santé.
L’article L 1111-2 alinéa 3 du même code indique que l’information doit être donnée au cours d’un entretien individuel, de sorte qu’il s’agit d’une consultation médicale.
La combinaison de ces deux alinéas conduit le médecin à exécuter son l’obligation d’information à la consultation suivant sa connaissance de l’information de l’état de santé de son patient.
Sur le nombre d’informations à délivrer – Compte tenu que la décision de suivre un traitement ou de faire des examens appartient au patient en application de l’article L 1111-4 du code de la santé publique, et compte tenu qu’il s’agit simplement de lui donner les éléments sur son état de santé, l’obligation d’information mise à la charge du professionnel de santé est une information unique, qui ne peut pas prendre la forme d’un rappel.
Sur l’absence d’exécution de l’obligation d’information en 2006 – En l’espèce, la coloscopie a été réalisée le 26 janvier 2006. Le Docteur [M] a été averti des résultats des examens qu’il avait lui-même prescrit le 27 février 2006.
Le dossier médical de M. [G] [T] réalisé par le Docteur [M] mentionne une 'consultation le 27 février 2006" au motif de la réception de la lettre du gastro-entérologue ayant indiqué la nécessité en 2009 d’une nouvelle coloscopie.
Compte tenu que les mêmes mentions étaient réalisées pour la consultation du 15 juillet 2016 pour les résultats d’une autre coloscopie, alors qu’il n’est pas contesté qu’à cette date le Docteur [M] n’avait pas reçu M. [G] [T] puisqu’il n’était plus son médecin traitant, il s’ensuit que la seule mention en 2006 du terme 'consultation’ est insuffisante pour établir la preuve de ladite consultation en 2006 et de l’information donnée à son patient à cette date.
Par la suite, le reste du dossier médical ne mentionne pas que cette coloscopie à réaliser en 2009 ait été abordée.
Sur la violation de l’obligation d’information à la première consultation utile – Il s’ensuit que compte tenu que le Docteur [M] avait été informé des résultats le 27 février 2006, et qu’il n’avait revu son patient en consultation que le 24 avril 2006, il aurait dû à cette consultation du 24 avril 2006 remplir son obligation d’information, puisqu’il avait d’ailleurs inscrit la réception de cette lettre dans le dossier médical de M. [G] [T].
Il ne saurait être soutenu que le dossier médical d’un médecin traitant est nécessairement incomplet et ne peut pas prouver l’absence d’information, sauf à inverser la charge de la preuve, alors que l’article L 1111- 2 du code de la santé publique énonce que cette preuve appartient au professionnel de santé qui peut la rapporter par tous moyens.
Il s’ensuit que le Docteur [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir délivrée à la première consultation suivant sa connaissance des résultats, l’information sur la nécessité d’une coloscopie à réaliser en 2009. La faute était donc constituée dès le 24 avril 2006.
L’information qui aurait été délivrée lors de consultations postérieures à celle du 24 avril 2006 ne fait pas disparaître la faute qui aurait été la violation de l’obligation d’information pour tardiveté. Il en résulte qu’il ne peut pas être reproché au médecin de ne pas l’avoir averti en 2009, puisque faute de l’avoir averti le 24 avril 2006, l’obligation avait été violée et la faute était déjà constituée.
Sur le lien de causalité avec le préjudice – Pour apprécier le lien de causalité avec le préjudice qui est la perte de chance de ne pas avoir effectué cet examen ,de suivre un traitement régulier et d’éviter la maladie, il convient de se placer à la date de la faute, c’est-à-dire à la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée, c’est-à-dire le 24 avril 2006.
Le 24 avril 2006 au moment de la violation de l’obligation d’information par le médecin traitant, M. [G] [T] était donc déjà informé de la nécessité d’un tel examen par le spécialiste de ces examens.
En effet, il résulte du dossier et il n’est pas contesté (pièce 10 des consorts [T]) qu’en 2006, M. [G] [T] avait bien été informé par le gastro-entérologue [L] de la nécessité d’une nouvelle coloscopie à faire dans les trois ans puisqu’il était mentionné sur le courrier intitulé Coloscopie du Docteur [L] d’une part que « le patient reçu des informations expliquant les risques, bénéfices et alternatives de cet examen » ['] et d’autre part, « par la suite un contrôle endoscopique régulier est indispensable, la récidive ou l’apparition d’un autre polype étant toujours possible sans aucune manifestation clinique. Coloscopie de contrôle trois ans. »
Dès 2006, il appartenait donc à M. [G] [T] s’il avait jugeait cet examen nécessaire, de prendre toutes mesures pour se le remémorer et l’effectuer en 2009.
Compte tenu que le patient a une liberté de choix quant à sa santé, en application de l’article L 1111-4 du code de la santé publique, compte tenu que M. [G] [T] n’a pas fait cet examen en 2009 et compte tenu qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir décidé de le réaliser lorsque l’information lui a été délivrée en 2006, il en résulte qu’il avait pris la décision de ne pas faire cet examen.
Les examens qu’il a volontairement réalisés en 2006 et 2016 font suite à des problèmes digestifs. Compte tenu qu’il résulte de son dossier médical et qu’il n’est pas contesté qu’il n’avait plus subi aucun problème digestif entre ces deux dates, il ne peut pas en être déduit qu’il aurait changé d’avis et aurait réalisé l’examen en 2009 si ce dernier le lui avait été rappelé par le médecin traitant le 24 avril 2006 ou postérieurement.
Dès lors, compte tenu que M. [G] [T] avait bien été informé de la nécessité de cet examen par le médecin spécialisé, mais qu’il ne l’a pas effectué, la preuve du lien de causalité entre le défaut d’information du médecin traitant, et la perte de chance de faire un examen, de faire un suivi régulier et de traiter ou d’éviter le cancer n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de l’obligation d’assurer le suivi du patient – L’article L 1111-4 du code de la santé publique indique que le patient a la liberté de choix s’agissant de sa santé.
En l’espèce, M. [G] [T] avait décidé de ne pas faire cet examen coloscopique en 2009, de sorte qu’il ne peut pas être reproché au docteur [M] de ne pas le lui avoir prescrit quant même, sauf à mettre à la charge du médecin une obligation de convaincre le patient de réaliser des actes.
Ce moyen sera donc rejeté.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les consorts [T] – [S] et la société AG2R Prévoyance sollicitent des sommes à l’encontre du Docteur [M] et de la MACSF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distractions.
M. [M] sollicite une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des consorts [T] – [S] outre les dépens avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [M] et de condamner les consorts [S] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
Les consorts [X] et la société AG2R Prévoyance, parties perdantes seront déboutés de leurs demande au titre des frais irrépétibles, à l’encontre de M. [M] et de la MACSF.
Les consorts [X] succombons seront condamnés aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Ermeneux.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence;
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
DIT que le Docteur [F] [M] n’est pas responsable de la perte de chance de M. [G] [T] de ne pas subir la maladie,
DÉBOUTE Mme [I] [S], M. [V] [T], M. [W] [T], Mme [E] [T] et Mme [N] [T] et la société AG2R Prévoyance de leurs demandes à l’encontre de M. [F] [M] et de la MACSF,
CONDAMNE Mme [I] [S], M. [V] [T], M. [W] [T], Mme [E] [T] et Mme [N] [T] à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [S], M. [V] [T], M. [W] [T], Mme [E] [T] et Mme [N] [T] aux dépens avec distractions au profit de Me Ermeneux,
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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