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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/07492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07492 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SIH
N° MINUTE :
20 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 13 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 13 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07492 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SIH
Par exploit d’huissier,Madame [U] [W] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d’obtenir:
Ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lever la suspension de crédit renouvelable de Madame [U] sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] la somme de 2000,00 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société à ses obligations contractuelles
Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] la somme de 500,00 Euros au titre de la résistance abusive
Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] la somme de 1500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société BNP PARIBAS aux dépens.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie la demanderesse renouvelle et confirme ses demandes
Elle sollicite de la juridiction :
Ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lever la suspension de crédit renouvelable de Madame [U] sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] la somme de 2000,00 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société à ses obligations contractuelles
Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] la somme de 500,00 Euros au titre de la résistance abusive
Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] la somme de 1500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société BNP PARIBAS aux dépens.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame [U] sollicite de la juridiction :
Ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lever la suspension de crédit renouvelable de Madame [U] sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] la somme de 2000,00 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société à ses obligations contractuelles
Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] la somme de 500,00 Euros au titre de la résistance abusive
Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [U] la somme de 1500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société BNP PARIBAS aux dépens.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie.
Attendu que Madame [U] verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de prêtCourriersMailAvis du médiateur de la consommationRéponse
Attendu qu’au vu des faits il convient de nommer un conciliateur de justice afin de rapprocher les parties
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision avant dire droit et réputée contradictoire.
Prononce une réouverture des débats à l’audience civile du Tribunal judiciaire de Paris pôle civil de proximité du 18/12/2024 à 14 heures 01 afin que Monsieur le conciliateur de justice [S] puisse réunir les parties et tenter de les concilier
Dit que Monsieur le conciliateur de justice pourra solliciter si il l’estime utile de la juridiction un renvoi à une nouvelle audience.
Le greffier Le juge
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