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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00231 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQEF
Minute N° 25/00558
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Christian LANTHEAUME
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [G] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 27 mars 2025
Date de convocation : 10 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2012, Madame [D] [G] a vainement déposé six demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme ; retenant à chaque fois qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a jamais fait droit aux demandes de cette dernière.
Suivant une nouvelle demande en date du 13 mai 2024, Madame [D] a sollicité le bénéfice de l’AAH auprès de la MDPH de la Drôme.
Retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.
Madame [D] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette nouvelle décision de rejet.
Le 12 février et 04 avril 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier adressé au greffe le 27 mars 2025, Madame [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été retenue en présence de Madame [D] assistée de son conseil et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [D] s’en est oralement remis à sa requête introductive d’instance aux termes desquelles il expose sa situation et sollicite qu’une expertise médicale soit au besoin ordonnée.
La MDPH a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes pour présenter un taux inférieur à 50 % ; elle ajoute s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée par cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 13 mai 2024 par Madame [D] au motif que cette dernière serait, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [D] estime que sa situation s’est significativement aggravée au fil des années, que c’est le même médecin de la MDPH qui campe sans objectivité sur sa position et manque de partialité à son égard tout en soutenant qu’une expertise judiciaire confiée à un expert « neutre » s’impose tenant la présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical en l’état des pièces médicales qu’elle produit.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
— Depuis 2012, Madame [D] [G] a vainement déposé six demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme ; retenant à chaque fois qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a jamais fait droit aux demandes de cette dernière ;
— Les divers magistrats ayant eu à connaître de ces affaires, en ce compris la Cour d’Appel de GRENOBLE (confer arrêt du 28/11/2024, RG 24/00241) avaient alors notamment diligemment estimé que le seul fait d’avoir été examiné dans deux procédures judiciaires par le même médecin consultant ne suffit pas, en soi, à justifier que soit ordonnée une expertise confiée à un nouveau médecin, que les conclusions dudit médecin ne laissent pas apparaître d’incertitudes ou d’ambiguïtés, ni de partialité au regard des éléments médicaux de l’espèce, qu’il n’était pas fait état, dans les pièces médicales et objectives produites, d’handicaps justifiant des troubles importants et entraînant une gêne globale dans la vie sociale de Madame [D] avec une entrave concrètement repérée dans la vie de cette personne, ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, que les autres éléments sont insuffisants pour infirmer l’avis du Docteur [X], ou, s’ils confirment les pathologies exposées et en particulier le suivi de la fibromyalgie, contredisent les arguments de Madame [D] pour conclure que cette dernière n’apporte aucun élément, en particulier d’ordre médical, permettant de remettre en question les appréciations du Docteur [Z], du Docteur [X] ou de la MDPH sur l’importance de ses handicaps et la justification d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % (outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi) et qui viendraient justifier le bénéfice d’une expertise médicale ou de l’allocation d’une AAH ;
— En l’espèce, c’est à nouveau de manière inefficace que Madame [D] fait une fois de plus état du prétendu manque de partialité (au demeurant non démontré) du médecin-conseil de la MDPH, ce d’autant plus que son état de santé a récemment fait l’objet d’un examen par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de formation différente tels que des médecins, des ergothérapeutes, des infirmiers, des psychologues, des travailleurs sociaux, des spécialistes de l’inclusion scolaire ou de l’insertion professionnelle (articles R 146-27 et R 146-8 du code de l’action sociale et des familles) ;
— Madame [D] produit tout un lot de pièces médicales anciennes (2018, 2020, 2021, 2022, 2023) ne pouvant valablement faire description de son état de santé au jour de sa demande litigieuse du 13 mai 2024 ;
— Les pièces contemporaines produites par ses soins font toutefois état du fait que son état de santé ne lui permet plus de travailler (pièce n° 4 : certificat médical dressé le 09/10/2024 par le Docteur [Z]) et que ses lésions dégénératives sont responsables d’un retentissement algofonctionnel significatif, que ce pronostic algofonctionnel est également grevé par un syndrome fibromyalgique ne permettant pas d’assumer une activité professionnelle de sorte que l’octroi d’une AAH paraît justifié (pièce n° 5 : certificat médical dressé le 01/12/2024 par le rhumatologue [O]) ; cette incapacité à travailler et la nécessité de lui accorder le bénéfice d’une AAH sont également mises en exergue par d’autres pièces (pièces n° 27 dont la teneur est toutefois à prendre avec les « précautions d’usage » et n° 28) ;
— Il ressort de ces pièces circonstanciées que Madame [D], qui justifie faire l’objet d’un suivi médical régulier, pourrait, potentiellement, être atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi que d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— Madame [D] s’est en outre présentée à l’audience porteuse d’une béquille tout en réitérant son impossibilité de tenir un emploi (même inférieur à un mi-temps) tenant l’aggravation de son état de santé depuis les dernières procédures ;
— Si la MDPH soutient que l’état de santé de Madame [D] n’aurait au contraire pas subi de modifications importantes et que cette dernière disposerait d’une capacité de travail au moins à mi-temps sur un poste adapté, force toutefois est de constater que la demanderesse produit de nouvelles pièces médicales circonstanciées (notamment pièce n° 4 : certificat médical dressé le 09/10/2024 par le Docteur [Z] et pièce n° 5 : certificat médical dressé le 01/12/2024 par le rhumatologue [O]) faisant état de manière documentée du contraire ; selon lesdits médecins, son état de santé ne lui permettrait plus de travailler, d’assumer une activité professionnelle et l’octroi d’une AAH paraîtrait justifié ; la MDPH reste en outre silencieuse quant à la teneur de ces deux pièces médicales ;
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [D] [G] et DÉSIGNE pour y procéder :
Le Docteur [H] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port.: [XXXXXXXX01] – mail :[Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON, avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Madame [D] [G],
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Examiner Madame [D] [G],
Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [D] [G] à la date du 13 mai 2024 (date de sa demande d’AAH) notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de cette dernière,
En synthèse, dire si à la date de sa demande du 13 mai 2024, Madame [D] [G] présentait un taux d’incapacité :Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons,
Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Madame [D] [G] présentait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :Si à cette date Madame [D] [G] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle
Faire toutes observations utiles,
DIT QUE Madame [D] [G] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT QUE la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE QUE l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT QUE l’expertise aura lieu aux frais avancés de la MDPH de la Drôme,
DIT QUE l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT QU’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT QUE l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de 6 mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
.
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