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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 30 avr. 2026, n° 24/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02887 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIOT
AFFAIRE : S.A.S. [K] [Z] C/ Madame [D] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [K] [Z] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 809 591 prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [K] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170
DEFENDERESSE
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 42
Clôture prononcée le : 04 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [P] a confié à la SAS [K] [Z] la rénovation de son appartement situé [Adresse 3], à [Localité 1].
Plusieurs devis ont été émis :
— le 09 octobre 2023 pour un montant de 45.655 euros HT
— le 14 novembre 2023, pour un montant de 1.140,70 euros TTC pour la founriture et pose d’un chauffe-eau
— le 24 novembre 2023, pour un montant de 3.2010,36 euros pour l’aménagement de combles
— le 04 décembre 2023, pour un montant de 1.402,50 euros pour l’isolation des jours de fenêtres
— le 23 janvier 2024, pour un montant de 751,30 euros pour la pose de papier peint et parquet.
La société a ensuite facturé ses travaux à hauteur de 53.883,75 euros, Mme [P] restant redevable d’un solde de 8.357,26 euros TTC.
Mme [D] [P] a emménagé dans son logement le 05 mai 2024.
Par mail du 12 mai 2024 réadressé le 14 mai 2024, M. [G] [P], père de Mme [D] [P], a informé la SAS [K] [Z] qu’ils refusaient de régler le solde des travaux arguant de diverses non façons et malfaçons.
Par courrier du 18 juin 2024, la SAS [K] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [D] [P] de lui régler le solde de son marché, ce à quoi cette dernière, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu par la négative au motif de l’existence de désordres.
Un procès verbal de constat a été établi par Me [J] [T] en date du 21 mai 2024 à la demande de Mme [D] [P].
Par courrier du 25 septembre 2024, Mme [D] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la SAS [K] [Z] d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et à défaut, d’assumer le coût des travaux de reprise d’un montant de 15.287,99 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS [K] [Z] a fait assigner devant le présent tribunal Mme [D] [P] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler le solde de son marché et à l’indemniser de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
***
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, la SAS [K] [Z] sollicite de fixer la réception des travaux au 05 mai 2024, de débouter Mme [D] [P] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 8.357,26 euros TTC au titre du solde de ses prestations, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil être bien fondée à obtenir le règlement du solde de ses factures dès lors qu’elle a réalisé les travaux et que Mme [D] [P] a emménagé dans son logement.
Elle fait observer que Mme [D] [P] a refusé de réceptionner les travaux, alors même qu’ils étaient réceptionnables à la date du 05 mai 2024 date à laquelle elle a pris possession des lieux et entend rappeler que la réception est un acte unilatéral du maître d’ouvrage et qu’il lui appartenait de provoquer les opérations de réception.
Elle soutient que Mme [D] [P], qui se prévaut d’un constat de commissaire de justice, ne démontre ni la réalité des désordres qu’elle allègue ni le lien de causalité avec les travaux réalisés et à supposer que cette preuve soit rapportée, les prétendus désordres dénoncés étaient apparents lors de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves, de sorte que Mme [D] [P] n’est plus fondée à en demander la réparation.
Elle expose que la résistance de Mme [D] [P] à lui payer le solde du marché a conduit à une perte automatique de trésorerie qu’il convient d’indemniser.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [D] [P] sollicite, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et subsidiairement des articles 1103 et suivants du code civil, de fixer au 05 mai 2024 la réception des travaux réalisés par la SAS [K] [Z], de débouter la SAS [K] [Z] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de (16.259,99 euros au titre de la reprise des travaux dont la SAS [K] [Z] est redevable-8.357,26 euros au titre du solde du marché dont elle est redevable) 8.151,93 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait observer qu’elle ne s’est pas opposée à la réception des travaux et que l’entreprise ne lui a pas proposé, comme il est d’usage, de signer un procès-verbal de réception.
Elle entend demander le coût de la reprise des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lesdits désordres provenant exclusivement des travaux réalisés par la SAS [K] [Z].
Sans formuler de demande subsidiaire d’expertise, elle rappelle que le tribunal insuffisamment informé peut ordonner une mesure d’instruction et demande dans ce cas que la provision à valoir sur la rémunération du technicien soit prise en charge par la SAS [K] [Z] qui conteste le procès verbal de constat et les devis.
Elle soutient que la résistance abusive de la SAS [K] [Z] lui a causé un préjudice de jouissance, dès lors qu’elle a été contrainte de vivre dans un appartement affecté de nombreux désordres.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS [K] [Z]
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En application de ce texte, il est jugé, d’une part, que lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, d’autre part, qu’elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le logement rénové était en état d’être habité à la date du 05 mai 2024, date à laquelle Mme [D] [P] a pris possession des lieux.
La réception des travaux de Mme [D] [P] doit en conséquence être prononcée à cette date.
Il convient de considérer que des réserves sur des désordres apparents ont été émises par mail du 12 mai 2024 par le père de Mme [D] [P] suite à l’intervention en urgence de la SAS [K] [Z] pour un problème d’évacuation dans la salle de bain et à la réclamation par la SAS [K] [Z] du paiement du solde de son marché le 06 mai 2024.
Le moyen tiré de l’absence de garantie pour les désordres apparents en raison d’une réception judiciaire sans réserves doit être rejeté.
Sur le paiement du solde du marché
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [D] [P] ne conteste pas être redevable de la somme de 8.357,26 euros TTC correspondant au solde du marché, sollicitant que cette somme se compense avec le coût des travaux de reprise des désordres qu’elle allègue.
Ainsi, Mme [D] [P] est redevable à la SAS [K] [Z] de la somme de 8.357,26 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [D] [P]
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, Mme [D] [P] demande l’indemnisation des désordres suivants :
1) le sol de la cuisine réalisé en carrelage n’est pas droit
Ce désordre fait suite à la constatation de Me [T] le 21 mai 2024 qui a opéré des mesures à l’aide d’une règle niveau à bulle métallique.
Ce désordre révélé postérieurement à la réception a été dénoncé au conseil de la SAS [K] [Z] par mail du 06 août 2024 dans le délai de la garantie de parfait achèvement expirant le 05 mai 2025.
2) une rayure sur le receveur de douche neuf
Ce désordre a fait l’objet d’une réserve dans le mail du 12 mai 2024 sous la mention : « votre solution de résine ne remplace pas un receveur neuf ».
3) désordres sur les murs
Les cloisons de la buanderie et de la salle de bain ne sont pas d’équerre, outre les encadrements de porte. La peinture n’est pas correctement posée dans la pièce principale et l’enduit présente des boursouflures dans une chambre.
Ces désordres ont fait l’objet de réserves dans le mail du 12 mai 2024.
4) le mauvais réglage des portes coulissantes à galandage
Le maître de l’ouvrage a émis une réserve concernant la pose de ces huisseries dans son mail du 12 mai 2024 et Me [T] en a fait le constat en utilisant la règle de niveau.
5) l’évacuation de la baignoire
Un désordre concernant un problème d’évacuation dans la salle de bain a été dénoncé le 06 mai 2024. La SAS [K] [Z] est intervenue rapidement pour déboucher une gaine technique de résidus présents avant la réalisation du chantier et pour remplacer un coude. Le présent désordre qui s’est révélé postérieurement à la réception a été dénoncé par courrier du 19 mars 2025, soit dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
6) la fissure sur la dalle de la mezzanine
Ce désordre, soit une fissure d’environ un mètre au niveau de la dalle de la mezzanine, révélé postérieurement à la réception, a été dénoncé par courrier du 19 mars 2025.
Il en résulte que les désordres réservés et signalés avant le 05 mai 2025 relèvent de la garantie de parfait achèvement qui est objective, sauf pour la SAS [K] [Z] de démontrer une absence de lien de causalité de ces désordres avec ses travaux.
Il doit être également rappelé que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil pour les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception. Pour ces désordres réservés, l’entrepreneur demeure tenu à une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves.
1) sur le sol de la cuisine
La mention figurant dans le devis de la SAS Decuenca selon laquelle le carrelage est refait car il n’est pas conforme au DTU n’est corroborée par aucun autre élément, outre le fait qu’il n’est pas précisé quelles dispositions de quel DTU n’auraient pas respecté la SAS [K] [Z].
En revanche, Me [T] constate que le sol carrelé de la cuisine n’est pas à niveau et produit des photographies montrant ses mesures avec une règle de niveau.
La SAS [K] [Z] ne conteste pas ce constat.
Si un sol qui n’est pas droit peut être utilisé, il demeure que le maître de l’ouvrage est fondé à pouvoir prétendre à ce que les travaux commandés soient correctement exécutés et que le sol carrelé soit droit.
La SAS [K] [Z] qui ne conteste pas avoir réalisé le carrelage était donc tenue de reprendre le sol pour qu’il soit à niveau au titre de la garantie de parfait achèvement.
Mme [D] [P] produit un devis de la SAS Decuenca pour un montant de 6.058,80 euros TTC correspondant à la reprise du carrelage de la cuisine impliquant la dépose et la repose de la cuisine intégrée.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime. Il en résulte que le constructeur, tenu par la garantie de parfait achèvement, doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention.
Sauf à la SAS [K] [Z] de démontrer que le carrelage n’a pas été posé sous les meubles de la cuisine intégrée, le poste concernant la dépose et repose de la cuisine est justifié, afin de remettre à niveau l’ensemble du sol de la cuisine d’une surface de 13 m2.
La SAS [K] [Z] ne produisant pas d’élément permettant d’établir que le coût de cette dépose et repose de 3.000 euros est déraisonnable, le coût de la réfection du sol carrelé de la cuisine doit être évalué à la somme de 6.058,80 euros TTC, au paiement de laquelle la SAS [K] [Z] doit être condamnée.
2) sur la rayure du receveur
La SAS [K] [Z] ne conteste pas être à l’origine de la rayure sur le receveur de douche neuf fourni par M. [O] [P].
Contrairement à ce qu’affirme la SAS [K] [Z], M. [P] n’a pas accepté la solution de la pose d’une résine, dès lors qu’il mentionnait dans son mail du 12 mai 2024 que cette solution ne remplace par un receveur neuf et qu’il y demandait la fourniture d’un nouveau receveur.
Me [T] constate que le bac receveur de douche en résine est rayé, notamment au pourtour du bac sur environ 70% de la surface.
Mme [D] [P] qui est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice produit un devis de la SAS Decuenca pour un montant de 5.719,76 euros TTC.
La dépose et la repose du receveur, la protection et le nettoyage, sont chiffrés à la somme de 2.467,50 euros HT, soit 2.714,25 euros TTC.
Il n’est pas démontré qu’il est indispensable de reprendre les doublages en placo et refaire l’étanchéité et la faïencerie, de sorte que les demandes s’y rapportant doivent être rejetées.
3) sur la reprise des murs peints
Mme [D] [P] a formulé des réserves concernant la peinture des murs dans le mail du 12 mai 2024. Elle a dénoncé en outre les désordres dans un mail du 06 août 2024.
Me [T] a constaté que dans la chambre face à la salle de bain, l’enduit du mur forme des boursouflures et que dans la pièce principale, il existe un retour de la peinture blanche du plafond sur le mur. Elle produit des photographies au soutien de ses constatations.
Le devis de la SAS [K] [Z] mentionne la mise en œuvre de deux couches de peinture blanche sur l’ensemble des plafonds y compris la préparation des supports, la révision des murs par enduit, la fourniture et pose d’une structure lisse à peindre y compris la mise en œuvre de deux couches de peinture blanche.
Il en résulte que la SAS [K] [Z] qui ne conteste pas avoir réalisé lesdites peinture était tenue de les reprendre au titre de la garantie de parfait achèvement.
Mme [D] [P] produit un devis de l’entreprise [M] d’un montant de 1.943,43 euros pour la reprise des murs peints.
La SAS [K] [Z] n’apportant pas d’éléments pour contester ce montant, il y donc lieu de retenir cette somme au titre de la reprise des murs peints, somme au paiement de laquelle la SAS [K] [Z] doit être condamnée.
4) sur le réglage des portes coulissantes à galandage
Mme [D] [P] forme une réserve relative aux portes à galandage qui ne sont pas d’équerre dans le mail du 12 mai 2024. Ce désordre est en outre dénoncé dans un mail du 06 août 2024 suite à l’établissement du procès verbal de constat par Me [T].
Mme [D] [P] produit un devis pour le réglage des portes coulissantes, indiquant qu’elles coulissent mal. Il est à noter que Me [T] ne constate pas ce mauvais fonctionnement.
La SAS [K] [Z] conteste le coût des réglages des portes à hauteur de 558,80 euros TTC suivant devis de la menuiserie [B].
Le devis indique que la prestation comprend la dépose si besoin de l’habillage en bois et son remplacement. Il n’est donc pas établi la nécessité de ce remplacement.
Dans ces conditions, le préjudice doit être chiffré à la somme de 250 euros TTC, somme au paiement de laquelle la SAS [K] [Z] doit être condamnée.
5) sur la mauvaise évacuation de la baignoire
Comme indiqué précédemment, la SAS [K] [Z] est intervenue ponctuellement le 06 mai 2024 pour remédier à un problème d’évacuation de la douche et de la baignoire.
Mme [D] [P] affirme en mars 2025 que la baignoire s’évacue anormalement lentement ce qui empêche une utilisation concomitante de la douche.
Mme [D] [P] ne rapporte toutefois pas la preuve du désordre qu’elle allègue. Ce désordre n’a pas été constaté par Me [T].
Un devis ne constitue pas un élément de preuve en soi, l’entreprise ayant un intérêt à son établissement.
Dans ces conditions, Mme [D] [P] à qui incombe la charge de démontrer la réalité du désordre doit être déboutée de sa demande d’indemnisation pour ce chef de désordre.
6) la fissure au niveau de la dalle de la mezzanine
L’apparition de ce désordre a été signalé par courrier du 19 mars 2025 auquel étaient jointes des photographies montrant une fissure de la dalle au niveau de la trémie de l’escalier.
Or la SAS [K] [Z] est intervenue pour l’aménagement des combles suivant devis en date du 24 novembre 2023 comprenant la pose de dalles plancher et d’un escalier escamotables.
Dans ces conditions, à défaut pour la SAS [K] [Z] de démontrer que ce désordre dont la réalité est établie ne relève pas de ses travaux, elle est tenue au titre de la garantie de parfait achèvement.
Mme [D] [P] produit un devis de la SAS Decuenca en date du 17 février 2025 pour un montant de 753,50 euros consistant en la pose d’une bande calicot.
Ce devis comprend le coût de deux déplacements pour intervention pour un montant de 340 euros HT. L’entreprise choisie par la SAS [K] [Z] se situe à une heure de route du lieu d’intervention et est la même qui interviendra pour la réfection du carrelage, de sorte que ce coût de déplacement ne saurait être supporté par la SAS [K] [Z].
Le désordre doit être évalué à la somme de 345 euros HT, soit 379,50 euros TTC.
Ainsi, Mme [D] [P] est fondée à obtenir de la SAS [K] [Z] la somme de 11.345,98 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le coût du procès-verbal de constat de Me [T] relève des frais irrépétibles.
Sur le compte entre les parties
Après compensation des créances, la SAS [K] [Z] doit être condamnée à payer à Mme [D] [P] la somme de (11.345,98 euros TTC-8.357,26 euros TTC) 2.988,72 euros TTC.
Sur les demandes de paiement de dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui précède, et du bien fondé de l’exception d’inexécution opposée par Mme [D] [P], la SAS [K] [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [D] [P] soutient que la SAS [K] [Z] n’a pas honoré sa garantie légale de parfait achèvement lui causant une trouble de jouissance caractérisé par la contrainte de vivre dans un appartement censé être neuf et affecté de nombreux désordres.
Cette prétention n’est toutefois pas au dispositif des conclusions, de sorte que le présent tribunal n’a pas à statuer sur cette demande conformément à l’article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au surplus, au regard de la nature des désordres précités, le préjudice distinct des désagréments causés par la présente procédure, indemnisés au titre des frais irrépétibles, n’est pas caractérisé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SAS [K] [Z] supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SAS [K] [Z] soit condamnée à payer à Mme [D] [P] une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice, qu’elle a du exposer pour sa défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
PRONONCE la réception des travaux réalisés par la SAS [K] [Z] au 05 mai 2024 avec les réserves émises par mail du 12 mai 2024 ;
FIXE la créance de la SAS [K] [Z] à l’égard de Mme [D] [P] à la somme de 8.357,26 euros TTC correspondant au solde du marché ;
FIXE la créance de Mme [D] [P] à l’égard de la SAS [K] [Z] à la somme de 11.345,98 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
Par compensation des créances,
CONDAMNE la SAS [K] [Z] à payer à Mme [D] [P] la somme de 2.988,72 euros TTC ;
DÉBOUTE la SAS [K] [Z] et Mme [D] [P] de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [K] [Z] à payer à Mme [D] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [K] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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