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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 juin 2024, n° 24/52585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJ6
N° :1/MM
Assignation du :
02,03,04 Avril 2024
N° Init : 23/54467
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Association UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILLES ET DE JEUNES GENS (UCJF-JG)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
Société WESTINVEST GESELLSCHAFT FÜR INVESTMENTFONDS MBH
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Detlev KUHNER de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS – #R0216
S.A.R.L. DTCM
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. CAP STRUCTURES
[Adresse 10]
[Localité 7]
et pour signification au [Adresse 4],
non constituée
S.A. LAUNET
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 02,03,04 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société WESTINVEST GESELLSCHAFT FÜR INVESTMENTFONDS MBH;
Vu notre ordonnance du 30 Août 2023 par laquelle Monsieur [Y] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la Société WESTINVEST GESELLSCHAFT FÜR INVESTMENTFONDS MBH;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société WESTINVEST GESELLSCHAFT FÜR INVESTMENTFONDS MBH
— la S.A.R.L. DTCM
— la S.A.S. CAP STRUCTURES
— la S.A. LAUNET
notre ordonnance de référé du 30 Août 2023 ayant commis Monsieur [Y] [S] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFabrice VERT
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