Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28 juin 2019, 422920
TA Paris
Rejet 11 février 2016
>
CAA Paris
Rejet 5 juin 2018
>
CE
Annulation 28 juin 2019
>
CAA Paris
Réformation 1 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat en raison de l'accident de service

    La cour a estimé que la faute commise par un autre militaire, bien que liée au service, ne suffisait pas à établir la responsabilité de l'Etat sans démontrer une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service.

  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la responsabilité de l'Etat

    La cour a reconnu que la cour administrative d'appel avait effectivement omis d'examiner si l'accident était imputable à une faute de l'administration, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la ministre des armées après un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Cette dernière avait rejeté l'appel de la ministre ainsi que l'appel incident de M. B..., qui demandait une indemnité de 789 724 euros en réparation des préjudices subis suite à un accident de service. Le Conseil d'État casse l'arrêt de la cour administrative d'appel car celle-ci a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'accident était imputable à une faute de l'administration dans l'organisation ou le fonctionnement du service. L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Les conclusions de M. B... au titre des frais exposés sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ch. réunies, 28 juin 2019, n° 422920, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 422920
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 5 juin 2018, N° 16PA01283
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Assemblée, 4 juillet 2003,,, n° 211106, p. 323 (dont la solution a été abandonnée, en ce qu'elle inclut la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces prestations et non uniquement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'invalidité, par CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, T. pp. 729-730-840)
CE, 1er juillet 2005, Mme,, n° 258208, T. pp. 741-985-1097-1098.,,[RJ2] Comp., s'agissant de l'engagement de la responsabilité de l'administration par un tiers en cas de faute d'un agent non dépourvue de tout lien avec le service, CE, Assemblée, 18 novembre 1949,,, n° 91864, p. 492.
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038704099
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:422920.20190628

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de la défense.
  3. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28 juin 2019, 422920