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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025
MINUTE N° :
NG/SL
N° RG 24/00722 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUEC
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Société [17]
C/
[8] [Localité 18] [1] [Localité 15] [1] [Localité 14]
DEMANDERESSE
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine EMONET de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant, substituée par Maître Mylène ALLO, avocate au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
[8] [Localité 18] [1] [Localité 15] [1] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparaître
*
* * *
*
L’an deux mil vingt cinq, le vingt sept juin
Nous, Stéphanie LECUIROT, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Rouen, en charge du pôle des affaires sociales et de la protection, juge de la mise en état, assistée par Nicolas GARREAU, greffier,
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit :
Vu la requête de la société [16], représentée par son conseil, déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN le 8 août 2024, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ([8]) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, confirmant la décision de prise en charge du 14 mars 2024 de la caisse relative à la maladie professionnelle déclarée par son salarié, M [X] [V], le 31 juillet 2023, au titre d’un “état dépressif sévère réactionnel – hors tableau”,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’avis favorable du [6] ([10]) de Normandie en date du 13 mars 2024,
Vu l’audience de mise en état du 10 juin 2025 au cours de laquelle la société [16], représentée par son conseil, a maintenu son recours et sollicité avant dire droit, la désignation d’un second [10],
Vu la position de la [9], qui, dispensée de comparaître, a pu indiquer qu’elle était d’accord pour la désignation d’un [10] sur le siège,
Vu l’accord des parties pour qu’il puisse être procédé sans débat,
SUR CE :
L’article 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que “ Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.”
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la société [16] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] [V].
En application des dispositions susvisées et au vu de l’avis favorable du [12], il convient de désigner un second [10], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [X] [V].
Les dépens seront réservés dès lors que l’instance se poursuit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
SAISISSONS le [7], [Adresse 2],
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie déclarée par M. [X] [V] en date du 26 juillet 2023 (date du certificat médical initial) décrit comme un “état dépressif sévère réactionnel” a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
IMPARTISSONS au [7] un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
DISONS que les parties, en ce compris la [8] et son service médical, devront adresser au [11] l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
DISONS que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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