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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z43S
INCIDENT
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z43S
Minute :
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
[R] [J], [M] [J], [W] [J]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z43S
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 30 juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Madame [R] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant
Madame [M] [J]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [W] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[E] [F] veuve [J] est décédée le [Date décès 6] 2022 en laissant pour lui succéder:
— sa fille, Mme [R] [J] épouse [T],
— ses petits-enfants, M. [X] [J], Mme [M] [J] et Mme [W] [J], venant en représentation de leur père prédécédé, [A] [J].
Elle a établi un testament olographe en date du 18 février 2005 en désignant ces deux fils, [A] [J] et [O] [J], comme légataire à parts égales de ses biens. Ces derniers sont décédés les [Date décès 1] et [Date décès 10] 2015.
Par actes des 08 et 10 janvier 2025, M. [X] [J], qui a fait déposer entre les mains de Maître [H] un testament olographe du 18 novembre 2008 dont il entend se prévaloir, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mmes [R], [M] et [W] [J] en liquidation, compte et partage de la succession de [E] [F] veuve [J], pour faire déclarer valide le testament olographe du 18 novembre 2008 et en indemnisation.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mmes [M] et [W] [J] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 287 et 288 du code de procédure civile, de désigner un expert judicaire avec pour mission de :
— Se faire remettre en original les pièces susvisées, ainsi que tous documents ou pièces de comparaison utiles ;
— Déterminer si le document daté du 18 novembre 2008 présenté par Monsieur [X] [J] comme un testament a été entièrement rédigé et signé de la main de Madame [E] [F] épouse [J] ;
— Rapporter toutes observations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Réunir les parties et leurs conseils, et recueillir leurs dires et y répondre ;
— Entendre tout sachant qui lui semblerait nécessaire à la manifestation de la vérité ;
— Procéder à toutes investigations utiles ;
— dire que l’expert devra rendre son rapport dans les trois mois à compter de sa désignation ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être payée par les fonds de la succession ;
— leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles de l’instance.
Elles soutiennent qu’il existe des doutes sérieux quant à l’authenticité du testament olographe du 18 novembre 2008 dont M. [X] [J] se prévaut et aux termes duquel la défunte exprime ses dernières volontés différemment qu’aux termes de celui du 18 février 2005 qui avait été déposé au rang des minutes d’un notaire, eu égard à sa forme “confuse”, à la présence de nombreuses ratures et de deux écritures.
Elles soulignent à ce titre que la mention “par parts égales entre eux à” est raturée par une écriture différente de la première et remplacée par une mention qui prévoit une répartition distincte, avec l’utilisation d’un système d’annexe.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [X] [J] demande au juge de la mise en état de débouter les demanderesses à l’incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner in solidum aux dépens et à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut au rejet de la demande d’expertise en faisant valoir que l’examen des deux testaments démontre qu’ils ont été écrits de la même main et que les rajouts qui ont été apportés n’affectent pas les dernières volontés exprimés par la défunte.
Mme [R] [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 143, 144, 147 et 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur des faits dont dépend la solution du litige ; il doit dans ce cas limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Si l’écriture d’un testament est désavouée, comme en l’espèce, s’agissant des mentions “et dans les proportions ci-après à” faisant suite à la mention rayée “par parts égales entre eux à”, “Mr [T] [B] né à [Localité 19] le”, “mon petit fils” et “1) A concurrence d’une moitié à … 2) A concurrence d’un quart à … 3) A ------ du dernier quart à …” dont il est supputé, à la vue de la copie annexée au procès-verbal de dépôt, qu’il puisse s’agir d’un ajout d’une autre main, il y a lieu de vérifier l’acte contesté.
L’expertise en écriture permettra de se prononcer sur l’authenticité de l’écriture de la défunte.
L’examen technique de l’original du testament du 18 novembre 2008 avec une comparaison avec l’original de celui du 18 février 2005 comme avec tout autre original que les parties pourront produire à l’expert permettra d’éclairer le tribunal s’agissant de la contestation d’écriture des mentions litigieuses.
L’expert sera autorisé à consulter les originaux des testaments litigieux en présence des parties en l’étude des notaires détenteurs de ces originaux. Il n’y a donc pas lieu que le notaire se dessaisisse de sa minute.
En application de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, demande qui n’est au demeurant étayée par aucun moyen de droit et de fait et qui sera donc rejetée.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [X] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE une expertise en écriture ;
— DÉSIGNE en qualité d’expert qui sera confiée à M. [S] [D] expert inscrit près la Cour de [Localité 18] [Adresse 14]. : 06.03.70.64.75 Mèl : [Courriel 21] qui aura pour mission de :
— Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces de comparaison manuscrites émanant de [E] [F] veuve [J], née le [Date naissance 4] 1923 à [Localité 17], contemporains ou proches du testament litigieux ;
— Se rendre en l’étude de Maître [G] [H], notaire associé de la SCP “[U] [P], PATRICE GRIMAUD ET [G] [H]”, [Adresse 8], à LIMOGES, aux fins de consultation, en présence des parties si elles le souhaitent, de l’original du testament olographe établi le 18 novembre 2008, annexé au procès-verbal de dépôt et de description de testament dressé par ledit notaire le 17 mai 2024 ; et aux fins de reproduction en couleur si cela paraît utile à la solution du litige,
— se faire remettre copie du testament en date du 18 février 2005 et, si besoin, l’autorise à en consulter l’original en présence des parties si elles le souhaitent, en l’étude notariale de Maître [Y] [L], [Adresse 16] où il a été déposé au rang des minutes, suivant procès verbal de dépôt et de description du 26 mars 2024, à titre de comparaison,
— Après avoir procédé à toutes études, comparaisons et investigations utiles, dire, si les mentions “et dans les proportions ci-après à” faisant suite à la mention rayée “par parts égales entre eux à”, “Mr [T] [B] né à [Localité 19] le”, “mon petit fils” et “1) A concurrence d’une moitié à … 2) A concurrence d’un quart à … 3) A ------ du dernier quart à …” résultent de la même écriture que le reste du testament ou d’un ajout ;
— dire si ces mentions et les rayures émanent de la main de la testatrice ;
— dire si l’examen de l’écriture du testament du 18 novembre 2008 révèle des ajouts et des différences d’écriture autres que ceux concernant les mentions précitées et les rayures,
— RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— FIXE à la somme de 2.500 euros la provision que Mme [M] [J] et Mme [W] [J] devront consigner à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
— DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
— DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z43S
— DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
— DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
— DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du JEUDI 07 MAI 2026 pour les conclusions du demandeur après expertise,
— REJETTE la demande de Mme [M] [J] et de Mme [W] [J] au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— REJETTE la demande de M. [X] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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