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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 nov. 2024, n° 24/81232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG c/ S.C.I. AEROPOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81232 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OLA
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0133
DÉFENDERESSE
S.C.I. AEROPOLE
RCS PARIS 347 830 531
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître LESCURE Thierry, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0186
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment, condamné in solidum la société CLIMATER MAINTENANCE SUD OUEST, la société KLIMABEL SRL IN LIQUIDAZIONE, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à la SCI AEROPOLE la somme de 1.590.359,19 euros HT ainsi que la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société CLIMATER MAINTENANCE SUR OUEST : 20 %
— société KLIMABEL SRL IN LIQUIDAZIONE : 80 %.
Elle a également dit que les garanties souscrites par la société CLIMATER MAINTENANCE SUD OUEST et par la société KLIMABEL SRL IN LIQUIDAZINE s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Ce jugement a été signifié à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY le 23 mai 2024.
Par acte du 20 juin 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a assigné la SCI AEROPOLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite le rejet des demandes adverses, la mainlevée de l’acte de signification et de commandement aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024, la condamnation de la SCI AEROPOLE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesure d’exécution abusive, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI AEROPOLE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de dommages-intérêts
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, suivant jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment, condamné in solidum la société CLIMATER MAINTENANCE SUD OUEST, la société KLIMABEL SRL IN LIQUIDAZIONE, la société ZURICH INSURANCE PUBLICLIMITED COMPANY et la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à la SCI AEROPOLE la somme de 1.590.359,19 euros HT ainsi que la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société CLIMATER MAINTENANCE SUR OUEST : 20 %
— société KLIMABEL SRL IN LIQUIDAZIONE : 80 %.
Elle a également dit que les garanties souscrites par la société CLIMATER MAINTENANCE SUD OUEST et par la société KLIMABEL SRL IN LIQUIDAZINE s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Il résulte de cette décision que la SCI AEROPOLE peut réclamer l’intégralité des montants de 1.590.359,19 euros HT et de 15.000 euros à chacun des co-obligés du fait de la condamnation in solidum.
Or le jugement a prévu que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limite de la police souscrite et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG verse les dispositions particulières conclues avec la société KLIMABEL SRL IN LIQUIDAZIONE (anciennement TECHNIBEL) prévoyant un plafond de garantie s’élevant à 1.000.000 euros ainsi qu’une franchise de 25.000 euros. La SCI AEROPOLE ne peut ainsi réclamer à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG que le montant de 975.000 euros. Si les frais de défense sont compris dans le montant garanti par le contrat selon ces conditions particulières et devraient venir en déduction du plafond de garantie, ces frais ne sont pas justifiés, le relevé CARPA versé ne permettant pas cette justification, ceux-ci étant au surplus plafonnés au montant de 16.000 euros par sinistre.
Dès lors le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 juin 2024 pour un montant de 1.301.255,17 euros en principal et déduisant le montant de 945.976 euros déjà verser pour un montant total de 355.279,17 euros est abusif en ce que seul un montant de 29.024 euros pouvait être réclamé, sous réserve de la justification des frais de défense compris dans le montant garanti par le contrat.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
Quant à la demande de dommages-intérêts, la société ZURICHE INSURANCE EUROPE AG ne justifie pas d’un préjudice résultant des « difficultés et tracas provoqués » invoqués et pour lesquelles elle réclame un montant de 15.000 euros. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société SCI AEROPOLE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 juin 2024,
Déboute la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SCI AEROPOLE à payer à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI AEROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI AEROPOLE aux dépens.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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