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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2024, n° 24/06185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Xavier BERTAUD du CHAZAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06185 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GB7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I], [Z], [P] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Xavier BERTAUD du CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0042
DÉFENDERESSE
Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06185 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GB7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E] aux droits duquel est venu Madame [I] [B] a donné à bail à Madame [R] [H] par acte sous seing privé du 2 février 2012 un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2023, Madame [I] [B] a délivré un congé pour vente à Madame [R] [H] à effet au 14 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, Madame [I] [B] a fait assigner Madame [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la validation du congé pour vente et l’expulsion de Madame [R] [H] sous astreinte et la condamnation de Madame [R] [H] à lui payer la somme de 38,29 € par jour à titre d’indemnité d’occupation à compter du 14 février 2024 et jusqu’à libération des lieux et la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre 2024, Madame [I] [B] a indiqué se désister de sa demande de validation de congé et d’expulsion mais maintenir sa demande d’indemnité d’occupation et sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle a indiqué en effet que Madame [R] [H] avait quitté les lieux le 6 septembre 2024.
Madame [R] [H] s’est opposée aux demandes.
Elle a notamment fait part de ses difficultés financières, des nombreuses démarches infructueuses entreprises pour se reloger, et du règlement constant du loyer et des charges jusqu’à son départ ce malgré l’absence d’eau chaude dans le logement.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue des débats au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail conclu entre les parties s’est trouvé résilié le 15 février 2024 par l’effet du congé pour vente.
Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail crée au bailleur un préjudice qui justifie de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter de la résiliation du bail le 15 février 2024 jusqu’à la libération des lieux le 6 septembre 2024, et ce sans majoration.
Madame [R] [H] sera donc condamnée en tant que de besoin à ce paiement, en l’absence de décompte locatif complet produit au débat, étant relevé toutefois qu’elle indique avoir d’ores et déjà réglé cette somme.
Par ailleurs, Madame [R] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est rappelé que les dépens comprennent le coût de son assignation devant le juge mais pas le coût du congé pour vente délivré par le bailleur dans son intérêt et restant donc à sa charge.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour des considérations tirées de l’équité.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [R] [H] à payer à Madame [I] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce du 15 février 2024 au 6 septembre 2024, les sommes d’ores et déjà versées par Madame [R] [H] devant être déduites du montant de la condamnation,
Rejette les autres demandes,
Rejette la demande de Madame [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [H] aux dépens comprenant le coût de l’assignation mais pas le coût du congé pour vente,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 novembre 2024.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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