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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 26 févr. 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUJI
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUJI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 26 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
de nationalité Française
né le 17 Mai 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
représenté par Me Laurence WURTH, avocate au barreau de COLMAR
Madame [U] [X] [G]
de nationalité Camerounaise
née le 15 Mai 1984 à [Localité 5] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence WURTH, avocate au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 13 Mars 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 décembre 2025.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[V] [H]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2021, à effet au 1er juin 2021 et pour une durée de 3 ans, Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] ont donné à bail à Monsieur [V] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 7].
Les parties ont conclu le même jour un contrat de location d’un emplacement de stationnement également situé [Adresse 7] à [Localité 7].
Le 28 novembre 2023, Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] ont fait signifier à Monsieur [V] [H] un congé avec refus de renouvellement pour motif légitime et sérieux pour le 31 mai 2024, notamment en raison de loyers et charges impayés à hauteur de 8 800 €.
Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] ont ensuite fait signifier le 13 décembre 2024 à Monsieur [V] [H] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] ont fait assigner Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir :
— Valider le congé donné et constater que Monsieur [V] [H] est désormais déchu de tout titre d’occupation des locaux loués, le congé ayant été donné pour la date d’expiration de la location, à savoir pour le 31 mai 2024,
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 16 830 € au titre des loyers et charges en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 du même code,
— Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de l’arriéré de loyer qui serait échu postérieurement à la délivrance de l’assignation et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
— Condamner Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compte de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,
— Condamner Monsieur [V] [H] au paiement d’une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [H] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025 lors de laquelle Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [V] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire, en respectant un délai de 6 mois, s’il justifie soit de sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit d’un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues à cet article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Selon l’article 25-8 de la même loi, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat de bail meublé doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] ont fait signifier à Monsieur [V] [H] un congé avec refus de renouvellement pour motif légitime et sérieux avec effet au 31 mai 2024, s’agissant tant du bail d’habitation que du contrat de location de l’emplacement de stationnement (qui en est l’accessoire).
Le congé est régulier en la forme dès lors qu’il respecte la forme légale requise et les délais minimums susvisés.
Le décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 produit aux débats fait par ailleurs apparaître un manquement répété du locataire à son obligation de paiement des loyers et des charges, de sorte que le motif invoqué par les bailleurs est légitime et sérieux.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé délivré par Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G].
Sur l’occupation du logement au-delà de la date de prise d’effet du congé
Le congé étant valide, Monsieur [V] [H] aurait dû quitter les lieux au plus tard le 31 mai 2024, ce qu’il n’a pas fait puisque par Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] lui ont fait signifier une sommation de quitter les lieux (logement et emplacement de stationnement) le 13 décembre 2024.
En toute hypothèse, Monsieur [V] [H] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er juin 2024.
Son expulsion du logement et de l’emplacement de stationnement sis [Adresse 7] à [Localité 7] sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi. Faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [V] [H] cause un préjudice à Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [V] [H] à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si les baux n’avaient pas pris fin (logement + emplacement de stationnement), à compter du 1er juin 2024.
Monsieur [V] [H] doit ainsi être condamné à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G], en quittance ou en deniers, cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux (le surplus de la demande est examiné plus bas).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] produisent un décompte indiquant que le défendeur restait leur devoir la somme de 16 830 € au 10 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Le contrat de bail étant résilié à compter du 1er juin 2024, cette somme comprend nécessairement le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de cette date.
Monsieur [V] [H] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par les demandeurs, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] la somme de 16 830 € au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 28 novembre 2023 avec effet au 31 mai 2024 par Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] à Monsieur [V] [H],
DIT que Monsieur [V] [H] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués (logement et emplacement de stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 7] depuis le 1er juin 2024,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [H] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [V] [H] à Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si les baux n’avaient pas été résiliés, à compter du 1er juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G], en quittance ou en deniers, cette indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] la somme de 16 830 € (seize mille huit cent trente euros) au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [U] [X] [G] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de la procédure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 février 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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