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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 juin 2024, n° 23/07310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 15/07/24
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07310 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GJO
PARTIES :
DEMANDERESSE
C.D.C. HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O]
né le 26 Décembre 1993 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparant
Madame [P] [F]
née le 15 Octobre 1995 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, dénoncé à la préfecture des Bouches du Rhône le 20 novembre 2023, la société CDC Habitat social a fait citer M. [G] [O] et Mme [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail du 8 avril 2022 liant les parties pour défaut de paiement des loyers, leur expulsion, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer avec les provisions sur charges et son paiement à compter de la résiliation du bail et la condamnation des défendeurs au paiement des sommes de 4 508,39 euros à titre provisionnel pour la dette locative au 15 septembre 2023, avec intérêts moratoires au taux conventionnel, et de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CDC Habitat social fait valoir qu’un bail a été consenti le 8 avril 2022 à M. [G] [O] et Mme [P] [F] portant sur un appartement situé [Adresse 4], [Localité 1] et qu’un commandement de payer la somme de 2 761,45 euros a été vainement délivré le 7 juillet 2023. La situation d’impayé a été signalée à la caisse d’allocations familiales le 3 juillet 2023.
A l’audience du 11 mars 2024,la société CDC Habitat social, représentée par son avocat, se réfère expressément à son acte introductif d’instance et actualise sa demande à la somme de 8 493,31 euros au 29 février 2024.
M. [G] [O] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette sauf à préciser qu’il a repris le paiement du loyer en mars et produit un mail de la société CDC Habitat social portant sur le paiement de la somme de 703,15 euros le 5 mars 2024. Il demande à rester dans les lieux et explique avoir perdu son emploi, avoir trois enfants à charge âgés de 2 à 7 ans, percevoir 1 200 euros d’allocations chômage et 600 de la caisse d’allocations familiales.
Citée à étude, Mme [P] [F] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe a été prorogée au 15 juillet 2024.
La présidente d’audience a autorisé la société CDC Habitat social à produire en cours de délibéré un décompte actualisé au mois de mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CDC Habitat social n’a pas produit de note en délibéré.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail du 8 avril 2022
La société CDC Habitat social ne produit pas aux débats le contrat de bail du 8 avril 2022 qui ne figure pas dans la liste des pièces mentionnées dans son assignation.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la qualité de cocontractante et de locataire de Mme [P] [F], non comparante.
Concernant, M. [G] [O], s’il en conteste pas être locataire du bien visé dans l’assignation par la société CDC Habitat social, l’absence de production du contrat de bail ne permet pas d’établir le montant du loyer et des provisions sur charges convenus par les parties et dès lors, d’apprécier la gravité des manquements reprochés au locataire et partant, de prononcer la résiliation du contrat.
Par conséquent, les demandes de résiliation du bail comme d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation tant à l’encontre de Mme [P] [F] que de M. [G] [O] sont rejetées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de production du contrat de bail, la société CDC Habitat social ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’encontre de Mme [P] [F], non comparante. Sa demande en paiement est donc rejetée.
M. [G] [O], comparant, ne conteste pas la dette dans son principe comme dans son montant sauf à en déduire la somme de 703,15 euros réglée le 5 mars 2024 comme indiqué sur le mail de la société CDC Habitat social qu’il a produit lors de l’audience.
Il résulte des décomptes versés aux débats que M. [G] [O] est redevable de la somme de 7 790,16 euros au 11 mars 2024, terme de février inclus.
En conséquence, M. [G] [O] est condamné à payer la somme de 7 790,16 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 mars 2024, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, aucun taux conventionnel n’étant justifié.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [G] [O] a versé le montant intégral du loyer courant, sans que ce paiement ne soit contesté, avant la date d’audience.
Il fait état d’une situation financière difficile de sorte qu’il sera accordé d’office des délais de paiement selon les modalités précisés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [G] [O], qui succombe, est condamné aux entiers dépens.
L’équité commande qur M. [G] [O] soit condamné à payer à la société CDC Habitat social la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes de résiliation du contrat de bail du 8 avril 2022, d’expulsion et d’indemnités d’occupation formées par la société CDC Habitat à l’encontre de M. [G] [O] et Mme [P] [F] ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 7 790,16 euros au titre de la dette locative au 11 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 ;
AUTORISE M. [G] [O] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités d’un montant de 216,39 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, ou du paiement du loyer courant, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande en paiement formée par la société CDC Habitat social à l’encontre de Mme [P] [F] ;
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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