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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 22/00422 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXS4
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Défenderesse :
[8]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée lors de l’audience par Madame [V] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] est en situation de cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2021.
Par courrier du 13 janvier 2022, la [6] ([11]) de [Localité 15]-Atlantique lui a notifié un indu d’un montant de 1.244,31 € au motif qu’en situation de cumul emploi-retraite il ne pouvait bénéficier que de 60 jours d’indemnités journalières maladie et que ce délai était atteint le 2 mars 2021 de telle sorte que les indemnités journalières versées du 15 avril 2021 au 3 août 2021 n’étaient pas dues.
Contestant cette décision, Monsieur [B] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) le 24 janvier 2022, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 15 mars 2022 notifiée le 16 mars 2022.
Monsieur [B] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite de la [13] par lettre recommandée expédiée le 15 avril 2022.
Par ailleurs, le 13 septembre 2024, Monsieur [B] a saisi la [10].
Par décision prise en séance du 24 octobre 2024, la [10] a décidé, compte tenu de la situation « irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable », d’orienter le dossier de Monsieur [B] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais a exclu la dette auprès de la [12] du champ de la procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 mars 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [B] n’entend pas contester l’indu notifié par la [12] mais demande au tribunal une remise totale de sa dette au regard de sa situation financière.
La [12] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à une remise de dette accordée à Monsieur [B].
En l’absence de remise, elle demande, à titre reconventionnel, que Monsieur [B] soit condamné à lui régler la somme de 1.244,31 €.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête initiale de Monsieur [B] reçue le 19 avril 2022, aux conclusions de la [12] remises à l’audience le 20 mars 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, Monsieur [B] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de la [13] du 15 mars 2022 par laquelle sa demande de remise totale de l’indu a été rejetée.
Dans ses conclusions, la [12] explique ce rejet par le fait que les services de la Commission ont adressé à Monsieur [B] par courrier du 17 février 2022 une enquête de solvabilité à compléter et à retourner accompagnée des pièces justificatives mais que ce dernier a répondu par courrier du 2 mars 2022 sans y joindre les pièces attestant de sa situation de précarité (pièce n°4 [11]).
Néanmoins, dans sa requête initiale réceptionnée au greffe le 19 avril 2022, Monsieur [B] produit les justificatifs de sa situation financière permettant aussi bien d’apprécier ses ressources que ses charges mensuelles.
À la lecture de ces documents, il apparait donc que les ressources et charges mensuelles de Monsieur [B] sont déterminées comme suit :
Ressources mensuelles
Pension de retraite [9]
735,14 €
Retraite complémentaire [5]
363,18 €
TOTAL
1.098,32 €
Charges mensuelles
Loyer
519,60 €
Crédit/mensualité de prêt + intérêts
317,88 €
Assurance automobile + habitation et autres garanties
47,67 €
[14]
95,34 €
Mutuelle (père et fille)
64,93 €
Électricité
79,65 €
Téléphone personnel
35,99 €
Téléphone pour sa fille
8,99 €
TOTAL
1.170,05 €
Par ailleurs, dans sa décision du 24 octobre 2024, la [10] a évalué les ressources de Monsieur [B] à 1.126 € et ses charges à 1.442 €.
En tout état de cause, il apparait que les charges supportées par Monsieur [B] sont nettement supérieures à ses ressources de telle sorte qu’il est caractérisé une précarité dans sa situation de nature à faire droit à sa demande de remise totale de l’indu notifiée par la [12] pour un montant de 1.244,31 €.
La [11] succombant, les dépens de l’instance seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ANNULE l’indu notifié le 13 janvier 2022 par la [7] à Monsieur [Y] [B] pour un montant de 1.244,31 € ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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