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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/51460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LOUIS VUITTON MALLETIER, La société DP.R c/ Le Syndicat des Copropriétaires de L' immeuble du [ Adresse 6 ] et [ Adresse 3 ], La société XIAMEN, La S.C.I. NLB BUREAUX, La société VISAS EXPRESS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/51460 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7A3T
N°: 4
Assignation du :
20 et 25 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LOUIS VUITTON MALLETIER
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0055
DEFENDEURS
La société VISAS EXPRESS
[Adresse 5]
[Localité 15]
non constituée
La société XIAMEN, AIRLINES CO LTD
[Adresse 12]
[Localité 15]
non constituée
La S.C.I. NLB BUREAUX
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS – #P0008
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 3], Représenté Par son Syndic en exercice la société Foncia [Localité 21] Rive Droite
C/o la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BODSON de la SELEURL BODSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0095, Me Pierre DELICATA, avocat au barreau de PARIS – #BV
La société DP.R
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
La société DTACC Poéthique Urbaine
[Adresse 19]
[Localité 14]
non constituée
La société LIDO
[Adresse 6]
[Localité 15]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 et 25 février 2025 par la SAS Louis Vuitton Malletier à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet de rénovation de la partie demanderesse concernant les étages 4 à 7 dont elle est locataire, au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 4] ;
Vu les écritures déposées à l’audience du 14 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 4] aux fins de protestations et réserves et d’ajout de missions de l’expert, et sollicitant d’ordonner au requérant de cesser tous travaux sur les parties communes et de le condamner à remettre en état les murs et plafonds formant parties communes dans les deux mois de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 2000€ par jour de retard ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 7000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures en réponse déposées par la requérante concluant au rejet des prétentions adverses et sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations orales de la société NLB Bureaux qui s’associe aux observations de la requérante ;
Vu les observations orales de la société DP.r qui conclut au non lieu à référé sur la demande de cessation des travaux ;
Vu la non constitution des autres défendeurs ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte de la présentation des aménagements prévus par la requérante que sont prévus les travaux suivants :
— dépose des cloisons et menuiseries intérieures non conservées,
— pose de nouvelles cloisons et de sol souple,
— rafraichissement des locaux,
— adaptation des réseaux techniques dans les espaces privatifs,
— pose d’équipements : luminaires, wc, lavabos,
— installation de réseaux informatiques.
La présentation précise qu’il n’est pas prévu de travaux structurels ni de travaux extérieurs en façade.
Les travaux de rénovation étant susceptibles d’avoir un impact sur les parties communes et les locaux voisins, notamment en cas de retrait de cloison devenue semi-porteuse, et alors que cette demande est formée par la requérante, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, et il sera fait droit à la demande d’expertise.
Par ailleurs, la mesure d’expertise préventive a pour objet d’établir un état des existants avant et après travaux afin de préserver les droits des parties dans le cadre d’un éventuel procès futur.
Dès lors, il appartient bien à l’expert d’établir un constat des avoisinants, et plus précisément des parties communes ainsi que des atteintes éventuelles dont les travaux initiés par la requérante seraient à l’origine et il lui appartient également de se rendre dans les locaux, objets des travaux, afin notamment d’établir les constats avant et après travaux sur les éventuelles parties communes visibles qui s’y trouvent (plancher, plafond, etc…).
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun intérêt légitime à ce que la mission de l’expert soit étendue aux immeubles voisins qui ne sont pas dans la cause.
Sur la demande de cessation des travaux
Aux termes de l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En premier lieu, le défendeur fait état de l’affichage en novembre 2024 de panneaux annonçant le percement des planchers béton au marteau piqueur pour le passage des réseaux plomberies. La pièce n°2 communiquée correspond au descriptif des travaux et ne mentionne nullement un tel percement.
Toutefois, l’existence des informations contenues sur ces panneaux d’affichage n’est pas contestée par le requérant qui indique à l’audience que ces travaux n’ont pas été réalisés et qu’ils ne sont finalement pas prévus.
En tout état de cause et en l’état des éléments de preuve inexistants produits en défense, aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est établi s’agissant du percement des planchers bétons.
En outre, dès lors que les travaux ont pour objet le réaménagement des locaux, il n’est pas démontré par le défendeur que des tuyauteries seront créées ni que les raccordements seront nouveaux.
De la même manière, la constatation de percements par le commissaire de justice d’une part sur des plafonds et d’autre part sur des parties murales dans les locaux appartenant à la reuérante ne suffit pas à établir que ces percements ont porté sur des parties communes, des faux plafonds étant installés dans les locaux tout comme des cloisons murales qui ne sont pas des parties communes, à défaut de communication du règlement de copropriété.
S’il n’est pas contesté que des percements ont eu lieu sur les murs de l’immeuble, partie commune, au niveau du R+1, sans autorisation de l’assemblée générale, aux fins d’installer des caméras de sécurité, cette atteinte aux parties communes, compte tenu de son caractère léger, ne suffit pas à justifier une mesure aussi disproportionnée que la cessation des travaux.
En revanche, dès lors qu’il appartient au juge des référés d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser le trouble dont il est saisi, qui serait plus adaptée que celle demandée, en l’espèce, la cessation des travaux, il y a lieu d’enjoindre la requérante a remettre en état les parties de mur percées au R+1 de l’immeuble, ce qui permet de mettre fin au trouble subi par la copropriété.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte, la requérante n’ayant pas été mise en demeure préalablement à la présente procédure de procéder au rebouchage des trous et la résistance de cette dernière n’étant pas établie.
Enfin, le défendeur ne démontre pas en quoi le futur usage des locaux violerait la destination de l’immeuble ni qu’il serait, avec l’évidence requise en référé, de nature à troubler la tranquillité du voisinage. Le dommage imminent n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du requérant en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Madame [X] [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux déjà entrepris ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les parties communes et les locaux constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles/locaux voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles/locaux présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après travaux ou au cours des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 février 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 18 février 2027pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation des travaux ;
Enjoignons la société Louis Vuitton Malletier à procéder à la remise en état des murs qui ont été percés au R+1 pour faire passer les cablages caméras, dans un délai de vingt jours suivant la signification de la décision ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 21] le 17 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [X] [G] [B]
Consignation : 7000 € par
La société LOUIS VUITTON MALLETIER
le 18 Août 2025
Rapport à déposer le : 17 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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