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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STYLE AUTOMOBILES c/ S.A.S. DOURDAN AUTOMOBILES, S.A.S. RENAULT SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01360 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR6M
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. STYLE AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0159
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DOURDAN AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0637, substituée par Maître Tymothé CASTELLA, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. RENAULT SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
dispensée de comparaitre (artcile 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 mars 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00017, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [X] [V], désigné Monsieur [G] [E], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [U] [W], par ordonnance de changement d’expert du 3 avril 2023.
Par assignations délivrées le 29 novembre 2024, la SARL STYLE AUTOMOBILES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS RENAULT et la SAS DOURDAN AUTOMOBILES et que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SARL STYLE AUTOMOBILES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS DOURDAN AUTOMOBILES, représentée par son conseil substitué, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée par conclusions écrites.
La SAS RENAULT, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, par courriel du 20 janvier 2025.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 27 septembre 2024, le juge des expertises a sollicité les parties pour attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS DOURDAN AUTOMOBILES, revendeur de la SAS RENAULT, est intervenue sur le véhicule litigieux comme l’atteste la facture n°624919 du 18 mai 2022.
En conséquence, la SARL STYLE AUTOMOBILES justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS RENAULT et la SAS DOURDAN AUTOMOBILES. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL STYLE AUTOMOBILES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. Dès lors, ils seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS RENAULT et la SAS DOURDAN AUTOMOBILES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 mars 2023 désignant Monsieur [G] [E], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [U] [W] par ordonnance de changement d’expert du 3 avril 2023 ;
DIT que la SARL STYLE AUTOMOBILES communiquera sans délai à la SAS RENAULT et la SAS DOURDAN AUTOMOBILES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS RENAULT et la SAS DOURDAN AUTOMOBILES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL STYLE AUTOMOBILES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL STYLE AUTOMOBILES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS RENAULT et la SAS DOURDAN AUTOMOBILES, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL STYLE AUTOMOBILES.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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