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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 23/04940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 2]
22/05/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/04940 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MSL6
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PS1 (RCS de [Localité 4] n°498 686 666)
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.C.I. VENUS
Rep/assistant : Maître Nicolas VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 06 Mars 2025, délibéré au 22 Mai 2025
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mai 2008, la SCI VENUS a donné à bail commercial à la SARL PS1 un bâtiment industriel à usage d’entrepôt élevé sur un terrain ainsi qu’un terrain en friches situé à l’Ouest du bâtiment désigné ci-dessus, soit « la cellule numéro 8 d’une superficie d’environ 207 m² ainsi que la cellule numéro 7, d’une superficie d’environ 675 m², lesdites cellules figurant en rouge » sur le plan annexé au bail. Ces cellules étant situées [Adresse 3]. Les locaux étaient loués en vue de l’exploitation d’une activité de salle de sport sous l’enseigne ELANCIA et le bail étant conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, débutant le 1er juin 2008 pour s’achever le 31 mai 2017. Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 54.000,00 euros hors taxes et hors charges, le preneur devant s’en acquitter auprès du bailleur en quatre termes et paiements égaux, par trimestre et d’avance.
La SARL PS1 a été défaillante dans le règlement des loyers à compter de février 2020.
Le 24 février 2022, la SCI VENUS a mis en demeure la SARL PS1 d’avoir à lui régler la somme de 87.975,24 euros d’impayés.
Par acte du 23 mai 2022, elle a fait délivrer un commandement de payer la somme de 88.783,26 euros, outre les frais engagés, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 29 août 2022, la SARL PS1 a fait assigner la SCI VENUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constater ou prononcer la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner la libération des lieux et l’expulsion du preneur et le paiement d’une provision.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés a :
Condamné la S.A.R.L. PS1 à payer à la SCI VENUS :
— Une provision de 55 940,78 euros au titre des loyers, taxes et clause pénale dus jusqu’au 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 ;
— Une somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autoriser la S.A.R.L. PS1 à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de 11 versements mensuels de 4 700,00 euros en plus du loyer courant et la douzième du montant du solde restant dû permettant l’apurement complet de la dette, la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant la présente décision,
Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution,
Dit qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant à leur échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
— l’expulsion de la S.A.R.L. PS 1 et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité au besoin avec l’aide de la force publique,
— Le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
Une indemnité d’occupation égale au montant de 5 757,80 euros hors taxes majoré des taxes sera due jusqu’à la libération complète des lieux ;
Rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamné la S.A.R.L. PSI aux dépens, y compris le coût du commandement du 23 mai 2022 et autres frais d’huissier taxables.
Par acte du 10 novembre 2023, la SARL PS1 a fait assigner la SCI VENUS pour :
Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire notifié à la société PS1 le 23 mai 2022 à la requête de la SCI VENUS, est nul et de nul effet,
Condamner la SCI VENUS à payer à la société PS1 la somme de 9.144 euros TTC correspondant au coût de remplacement de l’enseigne CONDAMNER la SCI VENUS à rembourser à la société PSI les charges perçues depuis le 1er juillet 2018 à hauteur de 21.794,70 euros TTC,
Condamner la SCI VENUS à verser la somme de 6.000 euros à la société PSI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 21 mai 2024, la SCI VENUS a sollicité du juge de la mise en état de déclarer l’action irrecevable.
Par dernières conclusions d’incident du 05 mars 2025, la SCI VENUS a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1134, 1240, 1355 du code civil, ces articles 31, 31-1, 122, 480, 500 et suivants du code de procédure civile, de :
Recevoir la SCI VENUS en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faire droit.
En conséquence, Déclarer irrecevable la société PS1 en tant qu’elle entend voir :
— Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire notifié à la société PS1 le 23 mai 2022 à la requête de la SCI VENUS, est nul et de nul effet,
— Condamner la SCI VENUS à payer à la société PS1 la somme de 9.144 euros TTC correspondant au coût de remplacement de l’enseigne ;
— Condamner la SCI VENUS à rembourser à la société PSI les charges perçues depuis le 1er juillet 2018 à hauteur de 21.794,70 euros ;
En conséquence, Débouter la société PS1 de ses prétentions à l’encontre de la SCI VENUS.
Condamner la société PS1 à verser à la SCI VENUS une somme de 82.000 euros pour procédure abusive
Condamner la société PS1 à verser à la SCI VENUS une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 03 mars 2025, la SARL PS1 a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, de :
— Débouter la SCI VENUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer l’action de la société PS1 introduite par voie d’assignation notifiée le 10 novembre 2023 recevable,
— Débouter la SCI VENUS de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamner la SCI VENUS à verser à la société PS1 la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI VENUS aux entiers dépens.
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)”.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 488 du même code, « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La SCI VENUS indique que la SARL PS1 entend obtenir l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire notifiée le 23 mai 2022, afin de remettre en cause le bénéfice de cette clause résolutoire visée dans le bail et dans la procédure d’expulsion lancée le 25 juillet 2023. Elle indique que par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés a accordé à la SCI VENUS une provision sur loyer, le bénéfice de la clause résolutoire prévue au bail du 29 mai 2008 en cas de non règlement de ses condamnations. Selon elle, l’ordonnance de référé est passée en force de chose jugée et le SARL PS1 conteste la possibilité d’invoquer la nullité du commandement de payer du 23 mai 2022, sur la base duquel la clause résolutoire a été acquise. Elle se prévaut encore du jugement rendu par le juge de l’exécution le 14 novembre 2023, ayant rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux et ayant accordé un délai d’un an pour quitter les lieux.
Selon l’article 488, alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été jugé. Or le juge des référés n’étant pas saisi du principal, il n’a pas à en juger. L’autorité de la décision est limitée de ce chef. Elle s’impose en référé, non au principal.
Cela signifie que les parties peuvent saisir le juge du principal de la même chose sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Ainsi, même si le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire et décide de l’expulsion du locataire, cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. Le locataire peut contester au principal l’acquisition de la clause résolutoire et l’ordre de déguerpir. Il est ainsi recevable à contester la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire, moyen qui excède la saisine du juge des référés. Cela ne signifie pas pour autant que le juge du fond ne devra pas tenir compte de l’ordonnance rendue en référés et du fait que le locataire a déjà bénéficié de délais accordés par le juge des référés et qu’il n’a pas respecté l’échéancier ainsi fixé. Si l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas autorité relativement aux mesures ordonnées qui ne touchent pas au principal, tels que les délais de grâce.
Sous cette réserve, les demandes de la SARL PS1 ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée en référé et sont recevables.
Sur l’indemnisation fondée sur la procédure abusive
La SCI VENUS sollicite l’indemnisation de la somme de 5000 euros, au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée par la SARL PS1.
Le caractère abusif de la présente procédure n’étant pas démontré, la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
La SCI VENUS, qui succombe à l’action, sera tenue aux entiers dépens et sera condamnée à verser à la SARL PS1 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS l’action introduite par la SARL PS1 à l’encontre de la SCI VENUS recevable ;
REJETONS la demande d’indemnisation formée par la SARL PS1 à l’encontre de la SCI VENUS fondée sur la procédure abusive ;
CONDAMNONS la SCI VENUS à payer à la SARL PS1 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI VENUS aux entiers dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 08 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [K].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [N] [K] de la SELARL CVS – 22B
Maître [H] [B] de la SELAFA [B] ET ASSOCIES – [Adresse 1]
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