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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/00895 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NE3E
AFFAIRE :
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[V]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 185
Copie : M. [Z] [V]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. SOCRAM BANQUE
2, rue du 24 Février
BP 8426
79092 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le 23 Janvier 1981 à BEAUVAIS (60000)
161 Chemin du Verger
83610 COLLOBRIERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
–
1EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 septembre 2021, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [V] un crédit personnel affecté à une vente d’un montant en capital de 12000,00 euros remboursable au taux nominal de 3,27% (soit un TAEG de 3,45%) en 60 mensualités de 221,39 euros, hors assurance facultative.
Le 09 novembre 2021, la société SOCRAM BANQUE a adressé un chèque de 10 100,00 euros au garage SCM.
Le 08 novembre 2021, Monsieur [Z] [V] a indiqué renoncer à la somme de 1 900 euros sur le crédit au regard de la facture du véhicule d’un montant de 10 1000,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 et forme les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 6 313,02 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 02 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à transmettre un décompte expurgé des intérêts durant le délibéré.
Au soutien de sa demande, la société SOCRAM BANQUE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 janvier 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [Z] [V], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 02 juin 2025, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret nBOL176\f« Symbol »\s112016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 02 juin 2025, en particulier s’agissant de la question de l’existence d’une mise forclusion éventuelle.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 12 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de crédit personnel conclu le 23 septembre 2021 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 12 « Défaillance de l’emprunteur » et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée à Monsieur [Z] [V] le 21 décembre 2023 par lettre recommandée (dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 26 décembre 2023).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu’il résulte de l’historique de compte, la société SOCRAM BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 août 2024.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. civ. 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n°19-20890) ;la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise ; une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; en outre, la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, dès lors que le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurent pas ; enfin, si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix ; si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R.312-10 du code de la consommation), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit personnel affecté
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance en date du 04 octobre 2024, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’il est dû à la société SOCRAM BANQUE, au titre du contrat de crédit personnel affecté n°6134879, à la date de la déchéance du terme, la somme de 5 842,33 euros (6 042,33 euros – 200 euros de règlements effectués postérieurement), avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 19 août 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’elle sera réduite à 93,70 euros (soit 2% du capital restant dû).
Monsieur [Z] [V] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 5 842,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,27% à compter du 19 août 2024 et au paiement de la somme de 93,70 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SOCRAM BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [Z] [V] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel affecté n°6134879 conclu entre Monsieur [Z] [V] et la société SOCRAM BANQUE le 23 septembre 2021 est régulièrement acquise depuis le 19 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à la société SOCRAM BANQUE la somme de 5 842,33 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°6134879, avec intérêts au taux contractuel de 3,27% à compter du 19 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à la société SOCRAM BANQUE la somme de 93,70 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à la société SOCRAM BANQUE la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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