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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/06387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expéditions délivrée par LS à Maître [K] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06387 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGOH
N° MINUTE :
Requête du :
15 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elisa ROJAS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004254 du 07/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur HULLO, Assesseur
Monsieur HASSON, Assesseur
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06387 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGOH
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, date prorogée au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 28 novembre 2018 et reçu le 29 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [R] [V] a contesté la décision de la CRAMIF en date du 2 janvier 2018 lui refusant une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 7 novembre 2017, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 1er janvier 2019, le dossier de Madame [R] [V] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le tribunal a désigné le docteur [O] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [R] [V], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 7 novembre 2017, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève la requérante.
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 28 février 2023 et a conclu que la requérante ne présentait pas, à la date de sa demande, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 31 mai 2023.
Par jugement rendu le 26 juillet 2023, le présent tribunal a désigné le docteur [M] afin de pratiquer un examen médical clinique (avec convocation) de Madame [R] [V], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 7 novembre 2017, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève la requérante.
Le Docteur [M] a déposé son rapport le 26 mars 2024 et a conclu que la requérante ne présentait pas, à la date de sa demande, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 juin 2024.
Dispensée de comparution, le conseil de Madame [R] [V] a exposé qu’elle maintenait son recours, et contestait les conclusions des deux rapports d’expertise en exposant qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, elle présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers en faisant valoir que l’expert n’a pas tenu compte de toutes les pathologies décrites selon ses pièces produites.
Elle demande également une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement avisée, la CRAMIF n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, date prorogée au 23 octobre 2024.
MOTIFS
L’article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L 341-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce enfin que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’expert désigné par le tribunal retient que Madame [R] [V] présente des épisodes de lombalgie chronique sur discopathie dégénérative rachidienne lombaire sans conflit discoradiculaire et de gonalgie.
L’expert relève l’absence d’amyotrophie, une marche normale sans boiterie, une raideur modérée du rachis dorsolombaire et l’absence de déficit sensivomoteur avec un examen neurologique normal et sans flessum au niveau des genoux en sorte qu’il n’est pas caractérisé une invalidité de nature à entraîner une réduction de la capacité de gain de plus des deux tiers au sens des dispositions précitées et ce, après avoir analysé l’ensemble des pièces produites par la requérante,
En conséquence de tout ce qui précède, l’avis rendu par le second expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permet ainsi au tribunal de statuer sans avoir besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Compte tenu des avis concordants du praticien conseil de la Caisse et des deux experts successivement désignés par le tribunal et, alors qu’il n’est pas produit d’élément significatif de nature à contredire les conclusions du second expert sur ce point, il y a lieu d’entériner ses conclusions et de constater qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité du 7 novembre 2017, Madame [R] [V] ne présentait pas une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers en sorte que la CRAMIF pouvait lui refuser sa demande de pension d’invalidité.
Les dépens seront à la charge de Madame [R] [V] sauf les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la CRAMIF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal; après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Madame [R] [V] contre la décision de la CRAMIF du 2 janvier 2018 lui refusant une pension d’invalidité et toutes ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de Madame [R] [V] sauf les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la CRAMIF.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06387 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGOH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [V]
Défendeur : CRAMIF
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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