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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 mars 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KI6S
Minute N° : 26/00124
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Léa DUPUY
Copie :
Préfecture de Vaucluse
le :
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [L]
né le 18 Juillet 1941 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa DUPUY, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDEUR :
Madame, [H], [T]
née le 02 Décembre 1998 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, Greffier, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier, lors du délibéré
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2025,, [P], [L] a consenti à, [H], [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 534,00 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 aout 2025,, [P], [L] a fait délivrer à, [H], [T] un commandement de payer la somme totale de 1780,46 euros selon décompte arrêté au 07 aout 2025 et dont la somme de 1650,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Cet acte faisait également sommation au locataire de justifier de l’occupation des lieux.
En l’absence de paiement des sommes réclamées,, [P], [L] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés,, [H], [T] par acte de commissaire de justice délivré le 05 décembre 2025 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 3280,03 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 03 novembre 2025, avec intérêts à compter du commandement pour les sommes mentionnées dans l’acte et pour le surplus à compter de l’assignation,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieuxlui régler la somme de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 17 février 2026,, [P], [L], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance excepté concernant la demande d’expulsion puisque la locataire est partie des lieux loués et y ajouté une somme au titre des dégradations locatives.
Au cours de cette audience,, [H], [T] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 08 décembre 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 17 février 2026.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, même si le bailleur personne physique n’était pas assujetti à cette obligation, la CCAPEX a été avisée le 19 aout 2025 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues
dans un délai de six semaines.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 14 avril 2025 contient en son article 16 une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
,
[P], [L] a fait signifier à, [H], [T], le 18 aout 2025, un commandement de payer la somme totale de 1650,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par, [P], [L] que, [H], [T] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
,
[H], [T] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de six semaines s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 30 septembre 2025 (commandement + 06 semaines) au profit de, [P], [L]. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 14 avril 2025, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Si caution : En outre, l’article 2288 aliéna 1er du code civil précise la définition du cautionnement au terme de laquelle « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
,
[P], [L] produit un décompte arrêté au 13 janvier 2026 à hauteur de 4118,52 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 30 septembre 2025, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par, [H], [T] s’élèvent à 2200,00 euros.
Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
,
[H], [T] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi,, [H], [T] sera condamnée à titre provisionnel à régler à, [P], [L] la somme de 2200,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 aout 2025 (date du commandement de payer) sur la somme 1650,00 euros et à compter du 05 décembre 2025 (date de l’assignation) pour le surplus, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 30 septembre 2025.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par, [H], [T] constitue une faute et cause un préjudice à, [P], [L] qui se trouve privé du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le
préjudice réel de, [P], [L].
En l’espèce, il convient de condamner, [H], [T] à verser à, [P], [L], une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 1er octobre 2025, lendemain de
la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
,
[H], [T] sera donc condamnée à titre provisionnel verser à, [P], [L] la somme de 550,00 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
,
[P], [L] sollicite la condamnation de, [H], [T] à une somme de 860,00 euros au titre des dégradations locatives, somme qui est incluse dans son décompte arrêtée au 13 janvier 2026 pour un montant de 4118,52 euros.
Force est de constater que cette demande ne revêt pas un caractère contradictoire au mépris des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Dès lors, en l’absence d’éléments démontrant que le bailleur a informé l’ancienne locataire de sa volonté de solliciter cette demande indemnitaire devant la juridiction de céans, le Tribunal ne peut que la rejeter.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[H], [T] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 18 aout 2025
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner, [H], [T] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que, [P], [L] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laetitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à
présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par, [P], [L] concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 1], loué par, [H], [T] suivant contrat de bail du 14 avril 2025,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 avril 2025 entre, [P], [L] et, [H], [T] concernant le logement à usage d’habitation situé, [Adresse 1] sont réunies à la date du 30 septembre 2025,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 30 septembre 2025,
CONDAMNONS à titre provisionnel, [H], [T] à payer à, [P], [L], la somme de 2200,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 aout 2025 (date du commandement de payer) sur la somme 1650,00 euros et à compter du 05 décembre 2025 (date de l’assignation) pour le surplus, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 30 septembre 2025,
CONSTATONS que, [H], [T] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er octobre 2025,
AUTORISONS l’expulsion de, [H], [T] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire,, [H], [T] pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux,
DISONS qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 550,00 euros,
CONDAMNONS à titre provisionnel, [H], [T] à régler à, [P], [L] une indemnité d’occupation de 550,00 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er octobre 2025 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
REJETONS la demande indemnitaire au titre des dégradations locatives,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,
CONDAMNONS, [H], [T] à régler à, [P], [L] la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNONS, [H], [T] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 aout 2025,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026
Le Greffier Le Juge
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