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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/07449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/07449 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHPG
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 23/07449 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHPG
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
S.A.R.L. ROY AUTO
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL CGAVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le 28 Avril 1972 à Paris (75000)
de nationalité Française
16 allée Bertrille
33370 Bonnetan
représenté par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/07449 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHPG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ROY AUTO
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 892 260 365, dont le siège social est, représentée par son gérant en exercice
9 avenue de Guyenne
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Du 7 septembre 2023, Monsieur [N] [K] a fait assigner la société Roy auto (la société), au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer diverses sommes au titre du coût des travaux de réparation de la boîte de vitesse de son véhicule de marque Ford acquis d’occasion le 6 juillet 2016 et dont il a confié l’entretien et la réparation à la société précitée à laquelle il reproche un défaut d’entretien à l’origine d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses dont le coût de réparation a été chiffré par une autre société à 7549,94€.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de son assureur avec un examen du véhicule le 23 mai 2013 en présence de chacun des experts des parties et, par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge de l’exécution a autorisé une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 7940,38 €, dénoncée à la société le 8 août 2023, à l’origine de l’assignation introductive d’instance en vue de l’obtention d’un titre exécutoire par application de l’article R.511 – 7 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ces dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Monsieur [K] maintient sa demande de condamnation de la société à lui payer une somme de 7671,97 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation de la boîte de vitesse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023, outre le somme de 1059,85 € TTC au titre des frais d’assurance, celle de 1500 € en réparation du préjudice de jouissance et celle de 1000€ en réparation du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en ordonnant la capitalisation des intérêts et en déboutant la société de ses prétentions.
À titre subsidiaire, il conclut à la désignation d’un expert et, en tout état de cause, à la condamnation de la société lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans écarter l’exécution provisoire, avec condamnation aux entiers dépens dont les frais liés à l’exécution de la décision et les frais d’huissier exposés à l’occasion de la saisi conservatoire du compte bancaire à hauteur de 421,67€, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société conclut au débouté de la demande avec condamnation à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 précité outre l’application de l’article 699 du même code et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait la responsabilité de la société engagée, elle demande de limiter l’indemnisation de la boîte de vitesse à la somme de 2911,11€ et de rejeter les trois préjudices réclamés, en écartant l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] produit la carte grise du véhicule litigieux et un justificatif d’un chèque de banque de 25 800 € correspondant à l’achat de son véhicule d’occasion, ainsi que treize factures émises par la société assignée, en charge de l’entretien du véhicule, du 13 juin 2017 au 18 juillet 2022, outre un courrier recommandé du 26 janvier 2023 par lequel il informe la société que le 5 janvier 2023 son véhicule a fait l’objet d’une perte d’accélération avec des difficultés pour passer les vitesses de sorte que le lendemain il s’est rendu au garage de la société pour faire part du problème où il lui a été répondu que le garage ne s’occupait pas des boîtes de vitesses mais en l’orientant vers Eagle transmission à Floirac pour un rendez-vous le 11 janvier 2024, à l’origine d’une diagnostic ayant révélé un défaut d’entretien de la boîte de vitesses comme cause du dysfonctionnement, de sorte qu’il a proposée à la société de partager les frais de remplacement de la boîte de vitesses.
Ce premier courrier a été confirmé par un second courrier recommandé du 24 février 2023 adressé par le conseil du demandeur, avec information de la société qu’une expertise sera organisée afin de confirmer l’origine des désordres.
Il produit le rapport d’expertise amiable précité du 24 mai 2023, avec une visite du véhicule le 23 mai en présence d’un expert de chacune des parties mais sans la présence d’un représentant de la société, qui conclut que la responsabilité de la société pourrait être recherchée pour défaut de conseil, le carnet d’utilisation n’indiquant pas de préconisations d’entretien sur la boîte de vitesses et le réparateur ne l’ayant pas mentionné auprès du propriétaire pour qu’il puisse réaliser l’entretien périodique, avec mention que le véhicule est immobilisé sans frais de gardiennage.
L’expert amiable a mentionné dans le corps de son rapport, lors de ses constatations, l’absence d’indication d’entretien de la boîte à vitesse dans le carnet d’utilisation et l’impossibilité de passer certaines vitesses, avec la présence d’à-coups en circulation, et la mise en évidence d’un dysfonctionnement interne à la boîte de vitesses powershift qui n’a pas été entretenue selon les préconisations du constructeur, soit tous les 60000 km ou tous les trois ans, outre l’absence d’ information dans le carnet d’utilisation du véhicule sur une périodicité d’entretien concernant la boîte de vitesses automatique, le véhicule étant exclusivement entretenu par la société depuis 2016, de sorte que cet expert amiable note que la boîte à vitesse aurait dû être vidangée en 2018 vers 60 000 km et en 2021 vers 120 000 km.
Il mentionne également que le véhicule est techniquement et économiquement réparable, avec un devis de remise en état de 5780 3,65 € HT, soit 6940,38 € TTC.
Monsieur [K], au vu notamment du rapport amiable, soutient que la société , d’une part, a commis une faute contractuelle en ne procédant pas à la vidange conformément aux règles de l’art alors qu’il ressort des factures produites qu’il avait confié son véhicule au garage pour des prestations relatives aux vidanges et aux révisions et, d’autre part, a manqué à son devoir de conseil en violation de l’article 6 des conditions générales de vente de cette société, produit aux débats, qui prévoit qu’elle s’engage à mentionner sur le relevé atelier les travaux et mises en garde qu’il a pu observer dans l’environnement de la prestation et qu’il estime devoir être porté à la connaissance du propriétaire, alors qu’il incombe au client de prendre connaissance des informations qui figurent éventuellement sur la facture et d’un observer les recommandations.
En réponse à l’argumentation de la société, il prétend que le défaut de vidange de la boîte de vitesses est directement lié au manquement du devoir de conseil lors des interventions de la société au titre de l’entretien courant du véhicule.
La société fait valoir qu’en sa qualité de professionnel elle ne répond que des dommages normalement prévisibles au moment de la conclusion du contrat, matérialisée par un ordre de réparation, et qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve que l’origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du réparateur avec un lien de causalité, alors qu’il n’appartient pas au garagiste de maîtriser les aléas techniques dont il n’avait aucune connaissance au moment de l’intervention.
Elle fait valoir que le demandeur se fonde exclusivement sur un rapport amiable, contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige d’autres éléments de nature à corroborer les conclusions de l’expertise amiable, outre qu’aucun démontage ni aucune analyse ou autre n’a été effectué.
Elle prétend également que si la panne de la boîte de vitesses résulte d’un défaut d’entretien en violation des préconisations du constructeur, la responsabilité du propriétaire doit être retenue dès lors elle n’a été sollicitée par ce dernier que pour des révisions du moteur, le remplacement de plaquettes de frein et encore des pneumatiques et qu’elle n’est pas intervenue sur la boîte de vitesses ainsi qu’il ressort des ordres de mission, son obligation de conseil se limitant à la convention passée avec le client sans l’obligation de rechercher si d’autres interventions sont nécessaires.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le devis retenu par l’expert amiable comprend des postes sans lien avec le remplacement de la boîte de vitesses de sorte que ne pourrait être retenu à sa charge une somme de 2911,11 €, correspondant au remplacement de la boîte de vitesses avec la dépose et repose et la gestion des déchets.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu’ils ont faits et le premier alinéa de l’article 1104 prévoit que le contrat doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou là été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages-intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que l’expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur du demandeur, propriétaire du véhicule litigieux, les opérations se sont effectuées en présence de l’expert de la société, cette dernière par l’intermédiaire de son représentant n’ayant pas assisté aux opérations, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, compte tenu de l’enjeu financier du litige et du principe de proportionnalité, alors que le demandeur a depuis l’année 2017, date de la première facture d’entretien, confié son véhicule à la société assignée laquelle ne peut s’exonérer, notamment de ses obligations telles que mentionnées à l’article 6 précité des conditions générales de réparation, quand bien même les ordres de réparation ne mentionneraient pas spécifiquement la boîte de vitesses automatique, organe essentiel d’un véhicule qui imposait au garage chargé de l’entretien d’informer son propriétaire des conditions d’entretien, d’où il suit que la responsabilité de la société est engagée pour manquement à l’obligation de conseil d’un professionnel à l’égard d’un non professionnel.
Concernant le coût de la réparation, la société sera condamnée à payer la somme de 7671,97 € TTC correspondant au devis actualisé au 24 mars 2025 du devis du 24 mai 2023 retenu par l’expert amiable, le devis actualisé étant produit en dernière pièce par le demandeur, l’expert amiable, en présence de l’expert de la société, n’ayant pas limité le montant du devis précité du 24 mai 2023 au regard des opérations effectuées en vue d’une remise en état.
En revanche, à défaut de rapporter de la preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu à faire droit à la réparation du préjudice de jouissance ni de son préjudice moral. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande formée au titre du préjudice lié au paiement des frais d’assurance, ce paiement résultant d’une obligation légale en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances, même a minima pour un véhicule immobilisé. Le paiement des cotisations étant sans lien avec la faute du garagiste, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
La société, condamnée aux dépens sera condamnée à payer à Monsieur [K] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, y compris la somme de 421,67€ au titre des frais de saisie conservatoire, avec application de l’article 699 du même code.
La nature et les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal,
Condamne la SARL Roy Auto à payer à Monsieur [N] [K] une somme de 7671,97 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Monsieur [K] des autres chefs de sa demande,
Condamne la SARL Roy Auto aux dépens, dont les frais de saisie conservatoire à hauteur de 421,67€, ainsi qu’à payer à Monsieur [N] [K] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même code,
Rappelle l’exécution provisoire,
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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