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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er juin 2025, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02111
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Madame PIN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 mai 2025 par le préfet de HAUTS DE SEINE portant remise de M. [W] [D] aux autorités Italiennes ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [W] [D], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2025 à 09h20 ;
Vu le recours de M. [W] [D] daté du 31 mai 2025, reçu et enregistré le 31 mai 2025 à 21h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 31 mai 2025, reçue et enregistrée le 31 mai 2025 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [D], né le 14 Avril 1988 à [Localité 19], de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/02111
— Me Paula GARBONI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD du cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [W] [D] ;
Dossier N° RG 25/02111
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/02107 et celle introduite par le recours de M. [W] [D] enregistré sous le N° RG 25/02111 ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que l’article 74 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”;
Qu’en l’espèce, il a été développé des moyens d’irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention postérieurement au développement oral des moyens de la requête en contestation ; que ces moyens seront donc déclarés irrecevables ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait, d’une atteinte à la vie privée et familiale et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [W] [D] déclare être entré sur le territoire français muni d’un titre de séjour italien il y a deux ans ; qu’il a dépassé la durée de séjour autorisée et n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il a été placé en garde à vue pour des faits d’usage d’un faux document administratif, de faux et de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; que toutefois en l’espèce, cet élément n’apparaît pas suffisant pour justifier la menace à l’ordre public invoquée et qu’il y a lieu de rechercher si les autres éléments développés par le préfet justifiaient le choix d’un placement en rétention plutôt que d’une assignation à résidence ;
Attendu que l’arrêté poursuit en précisant que l’intéressé se déclare en concubinage et sans charge de famille, qu’il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où réside sa famille ; que ses liens personnels avec la France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens , intenses et stables ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme insuffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée aurait véritablement été prise en compte ;
Qu’en effet, de M. [W] [D] a le statut de réfugié politique et qu’il ne saurait être question d’examiner ses liens avec son pays d’origine ; qu’il justifie vivre chez sa soeur et qu’il est produit une attestation d’hébergement de cette dernière accompagnée d’une copie du bail ;
Qu’il y a lieu de considérer qu’une assignation à résidence était mieux proportionnée à la situation de l’étranger qui a, en outre remis son passeport et de l’ordonner ainsi que le conseil du retenu le sollicite ;
Attendu que la personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [D] enregistré sous le N° RG 25/02111 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/02107 ;
DECLARONS irrecevables les conclusions d’irrégularité soutenues tardivement ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [D] recevable ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
Dossier N° RG 25/02111
ASSIGNONS à résidence Monsieur [W] [D], né le 14 Avril 1988 à [Localité 19], de nationalité Centrafricaine, à l’adresse suivante :
— [Adresse 12]
pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juin 2025 ;
DISONS que durant toute cette période M. [W] [D] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés à compter du 2 juin 2025
— COMMISSARIAT DE POLICE D'[Localité 21]-COURCOURONNE
[Adresse 13]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX04]
à compter du 2 juin 2025
;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Juin 2025 à 17 h08 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Dossier N° RG 25/02111
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt-quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 16] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 01 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02111 – M. [W] [D]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 01 juin 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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