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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2024, n° 24/09156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karine BURGUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09156 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56YY
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G039
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09156 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56YY
Par exploit d’huissier,Monsieur [S] [X] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner au FOND,Monsieur [P] [D] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 18 500,00 euros au titre des loyers et charges août 2024 inclus ;
— les intérêts au taux légal,
— le paiement d’une somme de 330,00 Euros au titre du préjudice subi en raison du dégât des eaux
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ;
— 2500,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 17/10/2024, la partie demanderesse réitère sa demande
Elle sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 18 500,00 Euros au titre des loyers et charges août 2024 inclus ;
— les intérêts au taux légal,
— le paiement d’une somme de 330,00 Euros au titre du préjudice subi en raison du dégât des eaux
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ;
— 2500,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
Monsieur [P] [D] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l’audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal imparti avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 18 500,00 Euros, terme d’août 2024 inclus.
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Attendu que la demande de paiement concernant la somme de 330,00 Euro non suffisamment justifiée sera rejetée
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamne Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 18 500,00 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés,terme d’ août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Rejette la demande en paiement concernant la somme de 330,00 Euros
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamne Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [S] [X], l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et disons que Monsieur [P] [D] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [P] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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