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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 févr. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
==============
Ordonnance n°
du 24 Février 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQC
==============
[X] [O]
C/
S.A.S. EURO REPAR CAR SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 13 Janvier 1952 à SALLAUMINES (62430),
demeurant lieudit “La Borde” – 28240 SAINT VICTOR DE BUTHON
représenté par la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, demeurant 41 Rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EURO REPAR CAR SERVICE,
dont le siège social est sis 21 boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Nicolas BARETY, demeurant 2 rue d’Auteuil – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 41
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon arrêt du 25 janvier 2024, la Cour d’Appel de VERSAILLES a, sur la demande de Monsieur [X] [O], désigné Monsieur [C] [T] en qualité d’expert, aux fins d’examiner le véhicule CITROEN C3 lui appartenant, au contradictoire de la société CITROEN.
Par assignation délivrée le 13/01/2025, Monsieur [X] [O] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S EURO REPAR CAR SERVICE, où se trouverait entreposé le véhicule litigieux et qui aurait effectué les entretiens du véhicule.
Monsieur [X] [O] a également demandé que les dépens suivent le sort de l’instance au fond.
A l’audience du 03/02/2025 et par conclusions signifiées, la S.A.S EURO REPAR CAR SERVICE demande sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [O] à lui verser 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le litige porte sur un véhicule ayant connu plusieurs pannes et faisant l’objet d’un devis de remplacement de moteur. Cependant, la société EURO REPAR CAR SERVICE fait valoir que c’est le garage BG AUTOMOBILES qui a assuré l’entretien du véhicule, elle-même ayant pour activité l’animation d’un réseau de près de 1400 garages indépendants réunis sous cette enseigne, mais le garage BG AUTOMOBILES est une SARL indépendante qui doit être seule recherchée concernant les litiges qu’elle pourrait connaître avec ses clients.
La défenderesse produit un document internet précisant qu’elle a pour objet de permettre aux réparateurs indépendants de trouver des solutions de développement de leur activité, de fidélisation de leur clientèle. Elle propose aussi à ses adhérents d’accéder à des pièces de rechange et accessoires. Elle produit également un extrait de type KBIS relatant cette activité.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [O], qui ne conteste pas s’être adressé pour les entretiens de son véhicule au garage de la SARL BG AUTOMOBILES, entité juridique indépendante, bien que membre du réseau EURO REPAR, a mal orienté sa demande d’expertise commune.
Il y a lieu de mettre hors de cause la société EURO REPAR CAR.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre 800 €.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser ces dépens de la présente instance à la charge du requérant qui succombe en sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la SAS EURO REPAR CAR SERVICE,
Déboutons en conséquence Monsieur [X] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons Monsieur [X] [O] à payer à la SAS EURO REPAR CAR SERVICE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [X] [O] aux dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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