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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02075 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTQ5
MINUTE n° : 2025/773
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [Y] [O] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Société SNRL DIAG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [B] épouse [V], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gaetan AGLIERI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 5 et 11 mars 2025 à Madame [X] [B] épouse [V], à Monsieur [M] [V] et à la SAS SNRL DIAG IMMO par lesquelles Madame [Y] [O] épouse [F] et Monsieur [C] [F] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145, 146, 147, 148, 149, 700, 809 du code de procédure civile, et 1641 du code civil, de voir désigner un expert et de condamner solidairement les défendeurs à leur verser à titre provisionnel une somme de 10 000 euros ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025, par lesquelles Madame [Y] [O] épouse [F] et Monsieur [C] [F] sollicitent, au visa des mêmes textes, de :
DESIGNER tel expert qui plaira au tribunal avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux litigieux
— de se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— de procéder aux vérifications techniques et thermiques effectuées dans le premier diagnostic au regard de celles établies par la SAS SNRL DIAG IMMO
— de fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les différents manquements
— de fournir tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis, notamment les causes, les conséquences et les moyens d’y remédier
— de déterminer les responsabilités et les fautes de chacun
— d’établir les moyens pour remédier aux désordres, et notamment les travaux nécessaires pour que le bien de Monsieur [F] et de Madame [F] [O] puisse correspondre aux caractéristiques du diagnostic initial établi par la SAS SNRL DIAG IMMO
— de faire le compte entre les parties
— de chiffrer le coût des travaux de reprise
— de dresser un rapport d’expertise après avoir entendu les parties,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [N] [B], Monsieur [M] [P] [V] et la SAS SNRL DIAG IMMO à verser à titre provisionnel la somme de 10 000 euros,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [N] [B], Monsieur [M] [P] [V] et la SAS SNRL DIAG IMMO à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, complétant leurs dernières écritures et soutenues à l’audience du 15 octobre 2025, par lesquelles Madame [X] [B] épouse [V] et Monsieur [M] [V] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les époux [F] des fins de toutes leurs demandes et juger n’y avoir lieu à référé, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
JUGER subsidiairement que l’expertise par impossible ordonnée interviendra aux frais avancés des demandeurs et tous droits et moyens des parties réservés,
DEBOUTER en toute hypothèse les époux [F] de leur demande d’indemnité provisionnelle,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025 et par lesquelles la SAS SNRL DIAG IMMO sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
JUGER que la mesure d’expertise interviendra aux frais avancés des requérants,
DEBOUTER les époux [F] de leur demande d’indemnité provisionnelle,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les époux [F] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent :
— avoir acquis, par acte signé le 30 août 2024 en l’office de Maître [R], notaire associé à [Localité 10], auprès des époux [V] un bien immobilier à usage d’habitation situé sur la commune [Localité 7] ;
— que le diagnostic de performances énergétiques (DPE) réalisé sur le bien le 5 février 2024 par la société SNRL DIAG IMMO et annexé à l’acte de vente, est erroné tant sur les performances énergétiques que sur l’installation électrique, et ce au vu des dissensions constatées avec les deux rapports d’expertise réalisés après la vente par les requérants ;
— qu’aucune obligation ne leur impose de tenter de régler amiablement le litige ;
— que la non-conformité du diagnostic en litige n’est pas entrée dans le champ contractuel entre les parties ; que leur préjudice résulte d’une absence de correspondance entre le diagnostic et leurs factures d’électricité ;
— qu’ils ne sont pas, au moment de l’acte de vente, des professionnels de l’immobilier.
En réponse, les époux [V] soutiennent :
— que les époux [F] sont tous deux professionnels de l’immobilier, en particulier en matière d’évaluation immobilière ;
— que les DPE fournis par les requérants leur sont inopposables et ont été commandés peu de temps après la vente ; que les requérants n’ont pas recouru à un mode amiable de règlement des litiges ; que les DPE ne peuvent servir de commencement de preuve de l’intérêt légitime des requérants à voir désigner un expert.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En premier lieu, les débats autour de la qualité de professionnels de l’immobilier des époux [F] révèlent l’absence de certitude quant à cette qualité au moment de l’acte de vente, lequel mentionne que Monsieur [F] est ingénieur informatique et que Madame [F] est sans profession.
Dès lors, il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur cette qualité, de nature à exclure le bénéfice de la garantie des vices cachés et de démontrer la bonne ou mauvaise foi contractuelle des acquéreurs, éléments relevant du fond du litige.
Il ne peut ainsi être conclu à une absence de motif légitime des époux [F] de ce chef.
En second lieu, les requérants versent aux débats deux dossiers de diagnostics techniques des 26 novembre 2024 par la société EDIAR et 14 janvier 2025 par l’entreprise DIAG.SOLUTIONS, qui classent notamment le bien en catégorie C, alors que le DPE de la société SNRL DIAG IMMO le classait en catégorie B.
Les incohérences techniques, soutenues par les époux [V], à l’égard des deux dossiers commandés unilatéralement par les requérants ne peuvent à l’évidence conduire à remettre en cause totalement les faits ainsi constatés, à savoir les distorsions existantes avec le DPE produit à l’acte de vente. En effet, les époux [F] relèvent justement que les diagnostics énergétiques sont encadrés et que, sauf à prouver que les dossiers techniques produits sont des faux, ils leur permettent de prouver les faits en lien avec un litige potentiel avec leurs acquéreurs et avec la société SNRL DIAG IMMO.
Le fait que ces dossiers techniques aient été établis à la demande unilatérale des requérants ne les rend pas pour autant inopposables aux défendeurs dès lors qu’ils ont été versés contradictoirement.
Ces éléments peuvent donc valablement servir à prouver les faits, quand bien même ces faits pourraient être discutés par les parties dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Quant à la mauvaise foi invoquée de nouveau par les époux [V], son appréciation ne saurait relever de la compétence du juge des référés au sens de l’article 145 précité.
Les requérants soulèvent également à raison que le recours à une tentative amiable de règlement du litige n’est pas une obligation en l’espèce et n’a ainsi aucun effet juridique.
Il sera donné acte à la société SNRL DIAG IMMO de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité, les droits et moyens des parties étant réservés dans l’attente d’un éventuel procès au fond.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, répondant à un motif légitime, et la mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Il ne peut cependant être donné mission à l’expert de déterminer les responsabilités et fautes ou manquements des parties, s’agissant de notions purement juridiques.
De plus, il n’est pas utile que l’expert judiciaire établisse un compte entre les parties.
Les époux [F] seront en conséquence déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande à titre de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les requérants s’appuient sur la garantie des vices cachés due par les vendeurs par application de l’article 1641 du code civil.
Néanmoins, les défendeurs relèvent à raison l’existence de contestations sérieuses s’opposant à ce que le juge des référés octroie une provision.
En effet, les deux dossiers techniques établis unilatéralement par les requérants sont contestés, ne se corroborent pas totalement, et sont ainsi insuffisants à établir la preuve d’une quelconque responsabilité tant des vendeurs que du diagnostiqueur, lequel n’est par ailleurs pas tenu à la garantie des vices cachés.
La preuve d’une obligation non sérieusement contestable faisant défaut, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes à titre de provision et les époux [F] en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [F], ayant intérêt à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [F] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] sur la commune [Localité 7] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— déterminer si le diagnostic de performances énergétiques réalisé avant la vente par la société SNRL DIAG IMMO a été établi conformément à la réglementation en vigueur en ce qui concerne spécifiquement l’installation électrique et la performance énergétique ;
— donner son avis sur la classe énergétique du logement lors de son acquisition par la partie demanderesse, si besoin en procédant à un diagnostic de performance énergétique ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— fournir les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis, notamment les causes, les conséquences et les moyens d’y remédier ; décrire en particulier les travaux nécessaires pour que le bien vendu puisse correspondre aux caractéristiques du diagnostic initial établi par la SAS SNRL DIAG IMMO, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en précisant la durée des travaux de reprise ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [Y] [O] épouse [F] et Monsieur [C] [F] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 MAI 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre provisionnel de Madame [Y] [O] épouse [F] et Monsieur [C] [F] et les en DEBOUTONS de ce chef,
CONDAMNONS Madame [Y] [O] épouse [F] et Monsieur [C] [F] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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