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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 14 janv. 2025, n° 23/07364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/07364
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP7Q
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
30, 31 Mars et 23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [T] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Mathieu COMBARNOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0052
DÉFENDEURS
Madame [A] [F]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Décision du 14 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 23/07364
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP7Q
Syndicat CFDT SYNAMI
[Adresse 11]
[Localité 19]
Madame [H] [G]
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Madame [N] [C] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [R] [J]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentés par Maître Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0453
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Carla RODRIGUES, Greffier, lors des débats et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat National des Métiers de l’Insertion – CFDT (SYNAMI – CFDT) comporte un bureau national, qui était composé de Madame [T] [E], Madame [X] [O], Monsieur [K] [B], Madame [D] [L], Monsieur [W] [S] et Madame [R] [J].
Le 13 décembre 2022, un Conseil Syndical National (CSN) a été programmé et organisé par visioconférence. Le 29 novembre 2022, un relevé de décision du Bureau National en a fixé l’ordre du jour.
Au jour de la tenue du Conseil Syndical National, l’ordre du jour a été modifié en séance. Par vote électronique à bulletins secrets, un nouveau Bureau National a été élu, composé de Madame [N] [P], Monsieur [Y] [I], Madame [H] [G], Madame [A] [F] et Madame [R] [J].
Par actes extrajudiciaires délivrés entre le 31 mars et 3 mai 2023, Madame [T] [V] épouse [E], Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] [S] ont assigné le Syndicat CFDT SYNAMI, Madame [A] [F], Monsieur [Y] [I], Madame [H] [G], Madame [N] [P], Madame [R] [J] et Madame [U] [M] devant le tribunal de céans.
Aux termes de leur acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, Madame [T] [V] épouse [E], Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] [S] demandent au tribunal de :
In limine litis,
Rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour défaut de tentative préalable de règlement amiable,Sur le fond,
Juger que Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [S] et Madame [T] [E] ont un intérêt à agir et sont recevables en leurs demandes,Annuler la délibération n°2 – 12-2022 votée lors de la réunion du Conseil Syndical National du SYNAMI-CFDT du 13 décembre 2022 et emportant destitution de :Madame [T] [E] Madame [X] [O] Monsieur [K] [B] Madame [D] [L] Monsieur [W] [S] Annuler la délibération n°3 – 12-2022 votée lors de la réunion du Conseil Syndical National du SYNAMI-CFDT du 13 décembre 2022 et emportant désignation de :Madame [N] [P] Monsieur [Y] [I] Madame [H] [G] Madame [A] [F] Tirer toutes les conséquences de ces annulations quant aux décisions prises par le Conseil Syndical et le Comité des Régions depuis le 13 décembre 2022,Décision du 14 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 23/07364
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP7Q
Ordonner la réintégration des personnes destituées,Débouter le Syndicat SYNAMI-CFDT, ainsi que les défendeurs personnes physiques, de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement les défendeurs à verser à Madame [T] [E], Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [B], Monsieur [S] et Madame [E], les dépens dont distraction au profit de Me COMBARNOUS, avocat aux offres de droit pour ce dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.Condamner le syndicat SYNAMI-CFDT aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, Madame [A] [F], Monsieur [Y] [I] Syndicat CFDT SYNAMI, Madame [H] [G], Madame [N] [P], Madame [R] [J], Madame [U] [M], demandent au tribunal de :
In limine litis, vu les articles 54 et suivants et 855 du code de procédure civile,
Déclarer l’assignation délivrée par Monsieur [K] [B] Monsieur [W] [S] et Madame [T] [E] nulle pour défaut de tentative préalable de règlement amiable,Subsidiairement au fond,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [S] Madame [T] [E] pour défaut d’intérêt ; Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les demandeurs à payer au SYNAMI CFDT la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au profit de chacun des défendeurs intéressés Madame [U] [M], Madame [Z] [J], Madame [N] [P], Madame [H] [G], Monsieur [Y] [I], Madame [A] [F] la somme de 1 euro chacun sur le même fondement;Condamner solidairement les demandeurs à payer au SYNAMI CFDT la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC ; Condamner solidairement les demandeurs à payer au SYNAMI CFDT et à l’ensemble des défendeurs, les dépens dont distraction au profit de Me REGUI, avocate aux offres de droit pour ce dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la fin de non-recevoir
In limine litis, les défendeurs se prévalent d’une nullité de l’assignation pour défaut de tentative de règlement amiable, telle qu’exigée par l’article 54 du code de procédure civile. Ils précisent que si une médiation était en cours, elle n’était pas en lien avec la présente instance. De plus, elle a été interrompue avant son terme par la présente action en justice pour un motif qui n’a pas été repris dans l’assignation.
Les demandeurs font valoir qu’il incombe aux défendeurs invoquant la nullité de l’assignation pour défaut de tentative de règlement amiable de faire la démonstration du grief que leur a causé l’absence de cette démarche, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile. Ils exposent par ailleurs les motifs pour lesquels ils ont décidé d’interrompre la médiation proposée par les instances internes de la CFDT pour traiter le litige.
Réponse du tribunal
En application de l’article 789 et du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir doivent à peine d’irrecevabilité être soulevée devant le juge de la mise en état à moins que leur cause ne soit survenue ou n’ait été révélée que postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la cause de l’irrecevabilité prétendue pour défaut de tentative de règlement amiable préalable était connue dès la délivrance de l’assignation. Il appartenait donc aux défendeurs d’en saisir le juge de la mise en état.
L’exception de nullité est donc irrecevable.
Au surplus, la discussion sur l’intérêt à agir des demandeurs constitue une fin de non-recevoir qui aurait dû être portée devant le juge de la mise en état, et qui ne saurait prospérer à ce stade.
III) Sur le fond
III.1) Sur la demande d’annulation de la délibération n° 2 de la réunion du Conseil national syndical du 13 décembre 2022 emportant révocation des membres du bureau national
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que les délibérations votées concernant la composition du Bureau National sont intervenues en méconnaissance des règles procédurales les plus élémentaires. En effet, selon eux, les destitutions contestées n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour qui a été modifié pendant la réunion elle-même, ce que les statuts permettent, mais ne se rattachaient à aucun point de l’ordre du jour préalablement défini ou modifié, et ce en violation de l’article 11a des statuts du SYNAMI-CFDT. Ils ajoutent qu’une destitution doit être claire et non équivoque et ne peut s’envisager sous le couvert d’un point « divers » comme l’expliquent les défenseurs. Ils considèrent en outre que leur révocation constitue un abus de droit, dès lors qu’elle a été décidée de façon brutale, intempestive et vexatoire, notamment du fait qu’ils n’avaient pas eu connaissance des motifs de leur destitution, faute d’inscription à l’ordre du jour. De même, cette mesure est intervenue en violation des droits de la défense et du principe de la contradiction, car les membres concernés n’ont pas été informés des motifs à l’appui de cette demande de révocation et n’ont pu s’exprimer sur les différentes accusations portées à leur encontre. Enfin, ils estiment que le vote électronique a eu lieu au moyen du logiciel Balotilo, piloté par Madame [P], candidate « autoproclamée » au poste de Secrétaire Générale du Bureau National, si bien qu’elle maitrisait du début à la fin l’ensemble des opérations de vote.
Les demandeurs contestent ensuite les arguments de fond opposés dans le cadre de la présente instance à l’appui de la décision de révocation, dans la mesure où ils n’ont jamais été exposés lors du CSN de décembre 2022, les privant ainsi de la possibilité d’y répondre. Ils reprennent les divers manquements qui leur sont reprochés pour en contester la teneur.
En réponse, les défendeurs estiment, s’agissant de la modification de l’ordre du jour en séance, que rien dans les statuts n’interdit au Conseil syndical de modifier l’ordre du jour dans la mesure où le Bureau National propose l’ordre du jour qui doit être approuvé en début de réunion du CSN. Au contraire, ils indiquent que la pratique de modification de l’ordre du jour et de fixation de celui-ci en début de réunion est conforme aux règles usuelles au sein du SYNAMI, aux statuts et au règlement intérieur, étant précisé que les jurisprudences citées par les demandeurs sont relatives aux assemblées générales de copropriétaires et non pas au fonctionnement d’une instance syndicale professionnelle. S’agissant de l’abus de droit et du non-respect du contradictoire qui leur sont reprochés, les parties défenderesses font valoir que ce sont les demandeurs qui ont violé ces règles et conduit à la présente situation, en particulier, en refusant d’aborder certains points de l’ordre du jour. Dès lors, ils estiment que la mise à l’ordre du jour des deux questions critiquées par les demandeurs relatives à la destitution des membres du bureau et à l’élection d’un nouveau bureau était la conséquence logique du refus des membres du bureau de discuter de l’ensemble des sujets sollicités par la majorité du Conseil syndical. De plus, le SYNAMI CFDT et Madame [N] [P] produisent le compte rendu des votes et de l’enregistrement de ceux-ci sur la plateforme validée par l’ensemble des participants lors de la réunion, qui ne peut donc être selon eux remis en cause. Les défendeurs précisent enfin que c’est à partir d’une motion de défiance que les destitutions et nominations contestées ont été mises en place.
Les parties défenderesses expliquent en outre que les décisions prises au mois de décembre 2022 ne sont que la conséquence d’une appropriation par quelques personnes du fonctionnement et de l’appareil du SYNAMI CFDT, alors que les décisions du CSN n’étaient fondées sur aucun débat contradictoire et constituaient le résultat d’un processus antidémocratique. Ainsi, le bureau a refusé de désigner un délégué syndical, à savoir Monsieur [I] bien que ce ne soit pas le bureau national qui ait compétence pour désigner ou refuser de désigner un délégué syndical mais le Conseil Syndical National. Les défendeurs reprochent par ailleurs aux membres du Bureau d’avoir reporté de manière brutale et unilatérale une réunion de deux jours qui devait se tenir les 28 et 29 septembre 2022 mais également d’avoir refusé la demande de tenue d’un CSN de trois jours en décembre, alors que cette demande avait pour but de demander des explications sur des sujets fondamentaux tels que la démocratie, le fonctionnement du syndicat et la transparence financière.
Réponse du tribunal
En application des articles L.2131-3 à L.2131-5 du code du travail et de l’article 1103 du code civil, les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances d’un syndicat, en particulier, la désignation ainsi que la révocation de ceux chargés de son administration et de sa direction, les règles statutaires ayant force de loi entre les parties.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les statuts et le règlement intérieur du syndicat portant sur la révocation des dirigeants du syndicat, les dispositions de droit commun sont applicables. Dans ce cas, l’autorité compétente du syndicat peut, en application de l’article 2004 code civil, procéder à leur révocation ad nutum, mesure non disciplinaire n’ayant pas à être soumise au principe du contradictoire (en ce sens, Soc. 25 octobre 2005 n° 04-16089).
En cas d’abus d’exercice de cette faculté, le juge ne peut accorder que des dommages et intérêts, aucun texte ne prévoyant la nullité d’une telle délibération.
En l’espèce, les statuts du Syndicat national des métiers de l’insertion CFDT (SYNAMI – CFDT) prévoient que le congrès, soit l’assemblée régulièrement désignée par les sections syndicales régionales auxquels s’ajoutent les membres du conseil national syndical (CSN) sortant, procède à l’élection du CSN (article 3).
Aux termes de l’article 11, le CSN est l’organe de décision du syndicat, responsable de sa politique dans tous les domaines, de son action et de son organisation ainsi que de l’approbation du budget et de tous les actes qui en découlent. Il se prononce en appel sur les demandes d’adhésions refusées par les sections syndicales et décide des exclusions et suspensions en application des dispositions des statuts. Il contrôle l’activité du bureau national et pourvoit, entre deux congrès, aux postes vacants du bureau national selon les modalités définies à l’article 6 du règlement intérieur. L’ordre du jour est établi par le bureau national et soumis à sa ratification à l’ouverture de chaque session.
L’article 12 dispose que le bureau national assure la direction et la gestion permanente du syndicat dans le cadre des décisions d’orientations générales prises par le CSN, assurant en particulier l’organisation administrative et financière du syndicat ainsi que la représentation extérieure du syndicat. Il rend compte de ses activités au CSN, qui en contrôle la gestion et lui soumet ses comptes aux fins d’approbation. Il est composé de huit membres dont notamment un(e) secrétaire général(e), un(e) secrétaire général(e) adjointe, un(e) trésorier(e) et un(e) trésorier(e) adjoint(e) élu(e)s parmi les membres du CSN issus du Congrès. Les modalités de l’élection sont définies à l’article 6 du règlement intérieur.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour l’exclusion ou la suspension d’adhérents ou de sections syndicales (article 19), mais aucune disposition statutaire n’envisage les modalités de révocation des membres du bureau national.
L’article 6 du règlement intérieur précise que l’élection des huit membres du bureau national se fait « au sein du CSN à la majorité simple et à bulletin secret ». Il est ajouté qu’ « après son élection en Congrès, le CSN issu du scrutin se réunit immédiatement pour élire les membres du bureau national ». L’article 5 prévoit qu’en cas de démission d’un membre du bureau national mais restant au CSN, son poste est ouvert à l’ensemble du CSN. Un appel à candidatures est formulé et le CSN procède à la majorité simple et à bulletin secret.
Il n’est pas davantage prévu au sein du règlement intérieur de dispositions spécifiques portant sur la révocation des membres du bureau national. Ainsi, il n’est pas prévu une procédure particulière encadrant la révocation de tout ou partie du bureau national.
Il doit cependant être constaté que le mandat électif est donné par le conseil syndical national (CSN) de sorte que par parallélisme des formes, cette instance est compétente pour procéder à la révocation des membres du bureau national.
Ainsi et à défaut d’autre précision, elle peut y procéder comme bon lui semble, sauf à devoir des dommages et intérêts en cas d’abus.
Il ressort des pièces versées aux débats que le CSN a été convoqué par lettre du 28 novembre 2022 pour une réunion en visioconférence prévue le 13 décembre 2022 entre 9 h et 17 h. Le relevé de décision du bureau national du 29 novembre 2022 a fixé comme ordre du jour de cette réunion les points suivants :
Validation des comptes 2021 et vote (30 min)Retour sur les négociations annuelles obligatoires des missions locales (ML) et des ateliers chantiers d’insertion (ACI) (30 min)Information sur les négociations en cours dans les ML et les ACI (1 h00)Calendrier premier semestre (30 min)Points divers (30 min)
Les parties demanderesses allèguent que faisaient partie intégrante de l’ordre du jour les points sollicités par Mme [N] [P] dans son mail du 13 décembre 2022, ce dont il se déduit qu’ils devaient être évoqués au titre des points divers. Toutefois, comme le relèvent les parties défenderesses, Mme [P] avait énuméré de nombreuses questions relatives à des dysfonctionnements mettant directement en cause la gestion du bureau national, soit notamment : le respect du principe de transparence financière, le défaut d’application des décisions prises par le CSN ou des défaillances dans l’organisation du premier comité des régions. Il était également demandé la communication de nombreux documents de nature à permettre le contrôle l’activité et l’exécution du budget et de déterminer les plans prévisionnels dans de nombreux domaines.
L’ampleur des sujets et l’exhaustivité des points de contrôle sollicités ne pouvaient à l’évidence être traités dans le temps imparti de 30 minutes, à supposer même qu’ils pouvaient l’être lors d’une seule session du CSN. Une telle demande traduisait manifestement un manque de confiance à l’égard du bureau national en place, ce que confirmera ultérieurement le résultat de l’enquête de la commission confédérale d’organisation (CCO) de la CFDT qui relevait dans une lettre du 6 mars 2024 une opposition au sein du SYNAMI de deux équipes s’opposant pour la direction du syndicat, l’équipe opposante étant devenue majoritaire en décembre 2022, avec le constat d’une absence de démarche d’apaisement entre les deux équipes, de divergences de point de vue sur les règles de fonctionnement et le positionnement du syndicat ainsi que des réunions d’instances se tenant dans un climat de tension.
Conformément à l’article 11 précité des statuts, l’ordre du jour a été ratifié en début de réunion, le CSN ayant néanmoins décidé de le modifier en y ajoutant la révocation des membres du bureau national et la désignation d’un nouveau bureau.
Les demandeurs considèrent néanmoins qu’ils auraient dû être avisés préalablement de l’éventualité de leur révocation et des motifs qui y présidaient pour être en mesure de s’en défendre.
Mais s’agissant d’une révocation du mandat liée à ses conditions d’exercice, au surplus dans un contexte d’absence de confiance manifeste, cette mesure n’avait aucun caractère disciplinaire, le CSN étant libre d’y recourir comme bon lui semblait, ainsi qu’en dispose l’article 2004 du code civil.
A supposer que cette révocation soit intervenue de manière brutale, intempestive et vexatoire comme allégué par les demandeurs, l’abus de droit qui en résulterait ne serait pas de nature à en entraîner la nullité mais seulement à en permettre le cas échéant l’indemnisation.
Or, aucune somme n’est réclamée par les demandeurs à titre de dommages et intérêts, de sorte que ce moyen est inopérant.
La demande d’annulation de la délibération n° 2 portant révocation de Mme [E], Mme [O], Mme [B], Mme [L] et M. [W] de leur mandat de membres du bureau national sera en conséquence rejetée.
A la suite de cette révocation, il appartenait au CSN d’élire un nouveau bureau national, de sorte que la demande d’annulation de la délibération n° 3 prise à cette fin doit être également rejetée.
Il est demandé de « tirer toutes les conséquences de ces annulations quant aux décisions prises par le CSN et le Comité de régions depuis le 13 décembre 2022 » mais également d’ordonner la réintégration des personnes révoquées, demandes devenant par suite sans objet et devant donc être également rejetées.
III.2) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est sollicité à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive « eu égard aux circonstances de l’espèce, à l’historique, au comportement des demandeurs et à l’absence de tout fondement des demandes ».
Toutefois, comme précédemment relevé, la révocation et l’absence de règlement amiable est largement imputable à un climat de défiance réciproque entre une équipe dirigeante et ses opposants portant atteinte au bon fonctionnement du syndicat, la confédération ayant émis une mise en demeure au nouveau bureau national par lettre du 6 mars 2024.
Dans ces circonstances et au vu des moyens avancés par les parties demanderesses, il ne peut être considéré que ces dernières aient fait dégénérer en abus leur liberté d’ester en justice.
IV) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties demanderesses, qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Régui.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des relations dégradées précédemment constatées, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais non répétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables le Syndicat CFDT SYNAMI, Madame [A] [F], Monsieur [Y] [I], Madame [H] [G], Madame [N] [P], Madame [R] [J] et Madame [U] [M] en leurs exception de procédure et fin de non-recevoir,
Déboute Madame [T] [V] épouse [E], Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute le Syndicat CFDT SYNAMI, Madame [A] [F], Monsieur [Y] [I], Madame [H] [G], Madame [N] [P], Madame [R] [J] et Madame [U] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [T] [V] épouse [E], Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me REGUI dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 21] le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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