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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 3 févr. 2026, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYW5
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 03 FÉVRIER 2026
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, inscrite au RCS de LILE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Isabelle SOUMY, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE
Madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Soumy, Me Pradon Vallancy + copie exécutoire Me Chassagne-Delpech le 03/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 06 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 17 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Janvier 2026 puis au 03 Février 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Une offre préalable de crédit renouvelable ACCESSIO utilisable par fractions et assorti de moyen d’utilisation n°28932001115170 a été souscrite auprès de la SA COFIDIS le 11 janvier 2021 aux noms de Monsieur [L] [P] et de Madame [B] [P] née [G] d’un montant maximum autorisé de 1.000 euros.
Par avenant du 29 juin 2021, le montant maximum autorisé a été porté à 4.000 euros.
Par avenant du 26 novembre 2021, le montant maximum autorisé a été porté à 6.000 euros.
Une offre préalable de prêt personnel n°28908001501171 a été souscrite auprès de la SA COFIDIS le 15 décembre 2022 aux noms de Monsieur [L] [P] et de Madame [B] [P] née [G] d’un montant de 3.000 euros remboursable en 60 échéances au taux de 19,33 %.
Le 11 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a déclaré le dossier de surendettement déposé par Madame [B] [P] recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2024 distribuée le 12 février 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [L] [P] de lui payer la somme de 381,51 euros au titre des échéances en retard du crédit renouvelable. Elle précisait qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun paiement n’étant intervenu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024 présentée le 28 mars 2024 et retournée au motif que la boîte aux lettres du destinataire n’a pu être identifiée, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [L] [P] la déchéance du terme du crédit renouvelable et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 6.747 euros à titre de solde du crédit renouvelable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2024 distribuée le 12 février 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [L] [P] de lui payer la somme de 191,08 euros au titre des échéances en retard du prêt personnel. Elle précisait qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun paiement n’étant intervenu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024 présentée le 28 mars 2024 et retournée au motif que la boîte aux lettres du destinataire n’a pu être identifiée, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [L] [P] la déchéance du terme du prêt personnel et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 3.070,73 euros à titre de solde du crédit renouvelable.
Un plan conventionnel de redressement définitif au profit de Madame [B] [P] a été établi par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze le 02 avril 2024 et mis en application le 30 juin 2024, prévoyant un moratoire de 24 mois sur le crédit renouvelable n°28932001115170 et le prêt personnel n°28908001501171.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [L] [P] et Madame [B] [P] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE par actes de commissaire de justice des 06 et 19 juin 2024 et demande, au vue des conclusions qu’elle a déposées à l’audience, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224,1227 et 1129 du Code Civil,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier,
Débouter Monsieur [R] [P] et Madame [B] [P] née [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence :
I – A titre principal :
Condamner solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [B] [P] née [G] à payer et porter à la Société COFIDIS les sommes suivantes, arrêtées au 18 avril 2024 :
— Crédit renouvelable du 10 janvier 2021
Capital restant dû 6 093,62 euros
Intérêts 124,81 euros
Assurance 81,40 euros
Indemnité conventionnelle 487,49 euros
Total 6 787,32 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— Crédit amortissable du 15 décembre 2022
Capital restant dû 2 737,14 euros
Intérêts 136,91 euros
Assurance 27,00 euros
Indemnité conventionnelle 218,97 euros
Total 3 120,02 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
II – A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire des crédits souscrits par Monsieur [R] [P] et Madame [B] [P] née [G],
Condamner solidairement au titre des restitutions Monsieur [R] [P] et Madame [B] [P] née [G] à payer et porter à la Société COFIDIS Ies sommes suivantes, arrêtées au 18 avril 2024 :
— Crédit renouvelable du 10 janvier 2021
Capital restant dû 6 093,62 euros
Intérêts 124,81 euros
Assurance 81,40 euros
Indemnité conventionnelle 487,49 euros
Total 6 787,32 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— Crédit amortissable du 15 décembre 2022
Capital restant dû 2 737,14 euros
Intérêts 136,91 euros
Assurance 27,00 euros
Indemnité conventionnelle 218,97 euros
Total 3 120,02 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
III – En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [B] [P] née [G] à payer et porter à la Société COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [B] [P] née [G] aux entiers dépens,
Dire que, dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexe, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédure Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre a la charge du créancier les dites sommes.
À l’audience du 06 mai 2025, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, se rapporte aux termes des conclusions qu’elle dépose et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Représentée par son avocat, Madame [B] [P] née [G] se rapporte aux termes des conclusions n°2 qu’elle dépose et demande de :
Vu les articles 1109, 1353, 1367, 220 et 1224 du Code civil,
Vu les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement des particuliers,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1194, 1124 et suivants du Code civil
Vu les articles L 311-1 du Code de la consommation,
Vu les articles L 313-3 du Code Monétaire et Financier
A titre principal,
Juger que Mme [P] n’a pas donné son engagement à l’offre de crédit renouvelable signée le 10.01.2021, ni aux deux augmentations et renouvellement successifs de ces crédits renouvelables,
Dire et juger que Madame [P] n’est pas tenue solidairement des crédits, souscrits par Monsieur [P], ceux-ci n’ayant pas été conclus pour les besoins du ménage ou l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du Code civil.
De débouter la SA COFIDIS de sa condamnation solidaire a son encontre au paiement du principal, intérêts et accessoires au titre du crédit renouvelable, soit 6 787.32 euros arrêtés au 18.04.2024
Juger également que Mme [P] n’a pas donné son engagement à l’offre de crédit amortissable signée le 15.12.2022 par voie de signature électronique.
Dire et juger que Madame [P] n’est pas tenue solidairement des crédits souscrits par Monsieur [P], ceux-ci n’ayant pas été conclus pour les besoins du ménage ou l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du Code civil.
De débouter la SA COFIDIS de sa condamnation solidaire à son encontre au paiement du principal intérêt et accessoires au titre du crédit renouvelable, soit 3 120.02 euros arrêtés au 18.04.2024
En conséquence, prononcer la nullité des contrats de crédit en date des 10 janvier 2021 et 15 décembre 2022, pour absence de consentement de Madame [P], et en conséquence,
A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme prononcée sur ce crédit renouvelable, ainsi que sur le crédit amortissable ne sont pas opposables à Mme [P], faute de mise en demeure préalable.
De débouter en conséquence les demandes de condamnation intégrale à son encontre au titre des deux crédits, soit 6 787.32 euros et 3 120.02 euros formulées par la SA COFIDIS et arrêtés au 18.04.2024.
A titre infiniment subsidiaire,
De débouter la SA COFIDIS de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt,
De prononcer le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts sur ces deux prêts du fait de l’irrespect des dispositions du Code de la consommation et des règles précontractuelles.
En conséquence de limiter les sommes dues aux sommes en principal
En tout état de cause,
De débouter la SA COFIDIS de sa demande de condamnation au paiement de sommes augmentées des intérêts au taux contractuels à compter des mises en demeure
De débouter la SA COFIDIS de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Juger irrecevables les demandes de la société COFIDIS à l’encontre de Madame [P] en application des dispositions relatives à la procédure de surendettement, celle-ci étant bénéficiaire d’un moratoire de 24 mois jusqu’en juillet 2026, rendant impossible toute poursuite individuelle pendant la durée du plan.
De rejeter les demandes de la SA COFIDIS au paiement de somme au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
De condamner au paiement de la somme de 1 500 euros la SA COFIDIS au profit de Madame [B] [P] ainsi qu’aux entiers dépens.
De rejeter le surplus des demandes de la SA COFIDIS.
Représenté par son avocat, Monsieur [L] [P] se rapporte aux termes des conclusions qu’il a déposées le 17 janvier 2025 et demande de :
— débouter la SA COFIDIS de l’intégralité de ses demandes qu’elles soient principales, subsidiaires ou en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 17 juin 2025 et prorogée au 27 janvier 2026 puis au 03 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SA COFIDIS
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte des historiques des comptes produits par la demanderesse que la première échéance impayée celle du 06 novembre 2023 pour le crédit renouvelable ainsi que pour le prêt personnel. L’assignation a été délivrée le 06 juin 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que les demandes sont recevables.
Sur la signature du contrat renouvelable du 11 janvier 2021 et de ses avenants
L’article 287 du code de procédure civile dispose que, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Sur le contrat et la fiche de dialogue
Madame [B] [P] soutient qu’elle n’a pas signé le contrat et la fiche de dialogue. Toutefois, elle ne produit aucun document permettant de comparer les signatures. La SA COFIDIS produit la copie de son permis de conduire. Si les dates portées sur les documents contractuels sont de la même main, la signature figurant sur lesdits documents est en revanche identique à celle figurant sur la copie de son permis de conduire.
Au surplus, Madame [B] [P] n’explique pas la raison pour laquelle elle a fait figurer ce crédit n°28932001115170 dans l’état de ses dettes pour l’établissement de son dossier de surendettement si elle n’en est pas la signataire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] [P] a signé les documents contractuels relatifs au crédit renouvelable n°28932001115170 et a par conséquent donné son consentement à ce contrat. Elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la signature des avenants
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’avenant en date du 29 juin 2021 et la fiche de dialogue de la même date, produits par la SA COFIDIS en pièce n°8 sont signés des parties et, de même que précédemment, la comparaison de la copie du permis de conduire et de ces documents met en évidence que Madame [B] [P] en est la signataire.
S’agissant de l’avenant du 26 novembre 2021 et de la fiche de dialogue de la même date produits en pièce n°9 par la SA COFIDIS, et toujours contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les signatures électroniques des défendeurs figurent sur ces documents, en pages 4 et 5 de la pièce n°9, pour Monsieur [L] [P] le 26/11/2021 à 10:36:19 et pour Madame [B] [P] le 26/11/2021 à 10:53:48. Aucune disposition n’interdit à des co-emprunteurs d’utiliser la même adresse électronique et Monsieur [L] [P] ne démontre pas que l’adresse [Courriel 7] soit utilisée uniquement par Madame [B] [P].
Madame [B] [P] et Monsieur [L] [P] ont par conséquent donné leur consentement à ces avenants et sont déboutés de leurs demandes.
Sur la signature du prêt personnel du 15 décembre 2022
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le contrat de prêt personnel produit en pièce n°19 et la fiche de dialogue, même pièce n°19, ont été signés le 15 décembre 2022 à 15:48:29 par Monsieur [L] [P] et le 15 décembre 2022 à 16:00:47 par Madame [B] [P]. Les signatures électroniques figurent en pages 4 et 5 de la pièce n°19 et les défendeurs ne peuvent prétendre que ces documents n’ont pas été signés. De même, Madame [B] [P] ne peut soutenir que les signatures des co-emprunteurs sont intervenues à la même heure.
Les attestations et certificats de conformité du procédé de signature électronique sont produits en pièces 20 par la SA COFIDIS. La fiabilité de ce procédé est présumée et les défendeurs ne produisent aucune pièce permettant de douter de cette fiabilité. Aucune disposition n’interdit à des co-emprunteurs d’utiliser la même adresse électronique et Monsieur [L] [P] ne démontre pas que l’adresse [Courriel 7] soit utilisée uniquement pas Madame [B] [P].
Au surplus, Madame [B] [P] n’explique pas la raison pour laquelle elle a fait figurer ce crédit n°28908001501171 dans l’état de ses dettes pour l’établissement de son dossier de surendettement si elle n’en est pas la signataire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [L] [P] et Madame [B] [P] ont donné leur consentement à ce prêt personnel et sont déboutés de leurs demandes.
Sur les mise en demeure avant déchéance du terme
S’agissant de Monsieur [L] [P]
Monsieur [L] [P] soutient que les mises en demeure avant déchéance du terme ne lui ont pas été adressées.
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2024 distribuée le 12 février 2024, la SA COFIDIS l’a mis en demeure de lui payer la somme de 381,51 euros au titre des échéances en retard du crédit renouvelable. Elle précisait qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
De même, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2024 distribuée le 12 février 2024, la SA COFIDIS l’a mis en demeure de lui payer la somme de 191,08 euros au titre des échéances en retard du prêt personnel. Elle précisait qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Dès lors, les mises en demeure avant déchéance du terme ont bien été adressées à Monsieur [L] [P] et la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à son encontre.
S’agissant de Madame [B] [P]
L’article L.722-5 du code de la consommation dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
La SA COFIDIS soutient que les mises en demeure adressées à Monsieur [L] [P] avant déchéance du terme produisent ses effets également à l’égard de Madame [B] [P] en raison des clauses de solidarité figurant dans les contrats du crédit renouvelable et du prêt personnel. Toutefois, la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.
En l’espèce, la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par Madame [B] [P] a été déclarée recevable le 11 janvier 2024, soit avant l’envoi des lettres de mises en demeure du 08 février 2024. Cette recevabilité lui interdisait de payer cette dette, résultant d’impayés antérieurs. Par ailleurs, elle a bénéficié d’une plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze le 02 avril 2024 et mis en application le 30 juin 2024, prévoyant un moratoire de 24 mois sur le crédit renouvelable n°28932001115170 et le prêt personnel n°28908001501171. Dès lors, les
conditions d’acquisition de la déchéance du terme n’étaient pas réunies à son égard et la SA COFIDIS est déboutée de l’ensemble de sa demande principale à son encontre.
Sur la demande subsidiaire en résiliation à l’égard de Madame [B] [P]
Selon la même motivation que ci-dessus, la demande subsidiaire en résiliation à l’égard de Madame [B] [P] est rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le crédit renouvelable°28932001115170
Monsieur [L] [P] soulève la déchéance du droit aux intérêts au motif que les renseignements figurant dans la fiche de dialogue relative aux revenus et charges sont erronés.
Toutefois, le prêteur est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées par le client lequel doit faire preuve de loyauté et ne pas communiquer de renseignements erronés ou dissimuler des informations à l’établissement de crédit tentant d’apprécier la viabilité du concours financier, sous peine de ne pouvoir invoquer un manquement de l’établissement de crédit.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit aux débats la fiche dialogue que Monsieur [L] [P] a signé et il ne peut se prévaloir de renseignements erronés qu’il aurait donné à la SA COFIDIS. Ces éléments sont corroborés par les bulletins de salaire de Monsieur [L] [P] de décembre 2020, mai 2021 et octobre 2021 et par les consultations du FICP des 10 et 14 janvier 2021, 29 juin 2021, 29 novembre 2021 et 27 juin 2022.
Enfin, aucun élément ne démontre que le crédit était inadapté à la situation financière de l’emprunteur étant souligné que ses échéances ont été honorées sans impayé du 11 janvier 2021 au 06 novembre 2023 c’est à dire pendant près de trois ans.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu a déchéance du droit aux intérêts et la demande est rejetée.
Sur le prêt personnel n°28908001501171
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA COFIDIS ne produit pas le moindre élément de solvabilité. La déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le crédit renouvelable°28932001115170
La SA COFIDIS justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [L] [P] et Madame [B] [P] née [G] outre l’historique du compte et un décompte en date du 18 avril 2024 s’établissant comme suit :
Capital restant dû 6093,62 €
Intérêts 124,81 €
Assurance 81,40 €
Indemnité conventionnelle 487,49 €
Total 6787,32 €
Le décompte produit est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées, aucun élément ne permet de le contester. La SA COFIDIS sollicite une condamnation au taux contractuel mais ne précise pas quel est ce taux. Il sera en conséquence fait application du taux légal. En conséquence, Monsieur [L] [P] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.787,32 euros à titre de solde du crédit renouvelable°28932001115170 au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur le prêt personnel n°28908001501171
La SA COFIDIS justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [L] [P] et de Madame [B] [P] née [G], le tableau d’amortissement outre l’historique du compte et un décompte en date du 18 avril 2024 s’établissant comme suit :
Capital restant dû 2737,14 €
Intérêts 136,91 €
Assurance 27,00 €
Indemnité conventionnelle 218,97 €
Total 3120,02 €
Toutefois la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée de sorte qu’il convient de déduire les intérêts des sommes dues. La somme de 3.000 euros a été prêtée et, au vu de l’historique du compte, celle de 866,47 euros a été réglée d’où un solde dû au 18 avril 2024 de 2.133,53 euros que Monsieur [L] [P] sera condamné à payer à la SA COFIDIS, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du même code prévoit que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée par les articles susvisés et ne peut en conséquence être mise à la charge de l’emprunteur. La demande est rejetée.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [L] [P] à payer à la SA COFIDIS, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par ordonnance de la cour d’appel de [Localité 10] du 24 janvier 2025. Elle n’a fait face à aucun frais irrépétible si bien que sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [L] [P] est condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il convient en conséquence de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par Monsieur [L] [P] , en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT les demandes de la SA COFIDIS recevables ;
JUGE que Monsieur [L] [P] et Madame [B] [P] née [G] sont les signataires du contrat de crédit renouvelable°28932001115170 et de ses avenants ainsi que du contrat de prêt personnel n°28908001501171 ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes à l’encontre de Madame [B] [P] née [G] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes dues au titre du prêt personnel n°28908001501171 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :
— 6.787,32 euros à titre de solde du crédit renouvelable°28932001115170 au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 2.133,53 euros à titre de solde du prêt personnel n°28908001501171 au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE Madame [B] [P] née [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;
DIT que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par Monsieur [L] [P] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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