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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FFP
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [Y] [M]/[11]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 07 Août 1980 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gwladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [V] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 octobre 2024, l'[10] (ci-après l’URSSAF) a adressé à M. [Y] [M] une mise en demeure afin de lui réclamer le paiement de la somme de 1147 euros au titre de cotisations et contributions sociales, et pénalités de retard pour la période du 3ème trimestre 2024, au motif de l’absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant son activité professionnelle indépendante.
Par courrier daté du 1er septembre 2024, M. [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de recours amiable (ci-après [5]) de l’URSSAF afin de contester cette mise en demeure.
Par décision rendue le 30 janvier 2025, notifiée à M. [M] le 13 février 2025, la [5] a rejeté son recours et décidé de maintenir la mise en demeure contestée.
Par requête expédiée le 11 mars 2025 et enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2025, Monsieur [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de rejet du 30 janvier 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions, M. [M] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Annuler la mise en demeure du 16 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Limiter à 115 euros le montant de la mise en demeure du 16 octobre 2024 ;
En tout état de cause :
— Condamner l'[12] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que :
— Depuis le 1er juin 2023, il ne perçoit plus aucune rémunération au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [8], comme en attestent ses déclarations de revenus pour les années 2022 et 2023. Depuis le 1er août 2023, il est mandataire social de la société [7], société par actions simplifiée, de sorte qu’en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, il est assimilé salarié et ses cotisations sont prélevées sur son salaire pour être reversées à la sécurité sociale ;
— Les sommes réclamées par l’URSSAF sont anormalement élevées, dès lors qu’elles ont été calculées sur la base des rémunérations de l’année N-1, soit l’année 2022 au cours de laquelle il a perçu des rémunérations quatre fois supérieures, l’URSSAF en étant parfaitement informée pour avoir annulé à deux reprises des mises en demeure pour le même motif ;
— En réponse à l’URSSAF, s’agissant des cotisations retraite, il soutient que les dispositions de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, relative aux professions libérales, ne lui sont pas applicables et que celles des articles L.633-1, D.633-2 et D633-3 du même code prévoient bien que les cotisations retraites sont assises en totalité ou en partie sur les revenus d’activité, de sorte que n’ayant perçu aucune rémunération sur le 3ème trimestre 2024, il n’est redevable d’aucune cotisation retraite ;
— il en va de même s’agissant des cotisations invalidité-décès, les articles L.632-1 et D.632-1 du code de la sécurité sociale visés par l’URSSAF prévoyant également une assiette de cotisation déterminée par les revenus perçus ;
— La cotisation formation, prévue par l’article L.6331-48 du code du travail, est égale à 0,25% du PASS soit 115 euros et non 1147 euros ;
— Il est surprenant que l’URSSAF lui applique une cotisation forfaitaire dans la mesure où elle a toujours annulé les contraintes ou mises en demeure qui lui ont été notifiées au titre des périodes au cours desquelles il n’était plus travailleur indépendant.
Aux termes de ses conclusions, l'[12] demande au tribunal de :
— Juger Monsieur [M] non fondé ;
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger valable et fondée la mise en demeure du 16 octobre 2024 ;
— Confirmer la décision de la [5] en date du 30 janvier 2025 notifiée le 13 février 2025 ;
— Condamner M. [M] au paiement de la somme actualisée de 1147 euros soit 1093 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard ;
— Condamner M. [M] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :
— La mise en demeure du 16 octobre 2024 est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Deperne du 19 mars 1992, n°88-11682) et à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle précise la nature des cotisations réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent ;
— L’URSSAF n’ayant reçu aucune formalité de radiation de la part de M. [M], ce dernier reste redevable de cotisations sociales ;
— Les cotisations dues ont été calculées, en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, sur la base des éléments en sa possession. Compte tenu du revenu nul déclaré, les cotisations ont été calculées sur une base minimale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure :
En application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la validité de la mise en demeure n’est pas contestée par M. [M] aux termes des conclusions déposées à l’audience.
En outre, la mise en demeure du 16 octobre 2024, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception, précise le montant des sommes réclamées, la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), la période concernée (3ème trimestre 2024), ainsi que les montants dus, distinguant les cotisations et contributions sociales, et les majorations de retard.
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure répond aux exigences de motivation prévues par les textes précités et est par conséquent régulière.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure :
L’article L.613-7 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.”
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.”
Il résulte de ces dispositions que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsqu’elle le revenu d’activité effectif de l’année est connu de l’URSSAF.
Les gérants et les associés majoritaires non gérants de sociétés à responsabilités limitée qui ne sont pas assimilés à des salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale, sont affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés.
Par ailleurs, en l’absence de revenus ou dans le cas de revenus déficitaires, les travailleurs indépendants restent tenus au paiement de cotisations minimales. Les cotisations au titre du risque maladie ne peuvent être calculées sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (articles L.621-1 et D.621-3 du code de la sécurité sociale), les cotisations vieillesse ne peuvent être calculées sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée (L.633-1 et D.633-2 du code de la sécurité sociale), et les cotisations invalidité décès ne peuvent être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale (L.632-1 et D.632-1).
En l’espèce, M. [J] [M] ne conteste pas son affiliation au régime général des travailleurs non salariés en tant que gérant majoritaire de la SARL [9]. Pour contester les sommes qui lui sont réclamées dans la mise en demeure du 16 octobre 2024, il se contente de faire valoir qu’il n’a pas perçu de revenus au titre de son activité de gérant majoritaire de SARL à compter du 1er juin 2023.
Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de revenus, le cotisant reste redevable de cotisations minimales.
Dans ses écritures, l’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations réclamées, dont il résulte qu’il a été tenu compte, par l’organisme social, du revenu déclaré à zéro par M. [M].
L’assiette retenue pour le calcul des cotisations maladie (18547 euros), pour la retraite de base (5243 euros) et pour l’invalidité-décès (5332 euros), correspondent respectivement à 40% du PASS qui s’élevait à 46368 euros, 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (11,65 € x 450) et 11,5% du PASS, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale susvisées.
Par ailleurs, la cotisation au titre de la formation professionnelle réclamée à hauteur de 116 euros, et non 1147 euros comme le soutient M. [M], correspond à 0,25% du PASS, conformément aux dispositions de l’article L.6331-48 du code du travail.
Si M. [M] soutient que l’URSSAF a par le passé procédé à l’annulation de mises en demeure et de contraintes au motif qu’il n’était plus travailleur indépendant, pour autant ces annulations portaient sur des procédures de recouvrement distinctes, de sorte qu’elles sont sans incidence sur la validité de la mise en demeure du 16 octobre 2024 contestée dans la présente instance et ne privent pas l’URSSAF de son droit de poursuivre le recouvrement des cotisations réclamées. Il convient à cet égard d’observer que dans le courrier de l’URSSAF produit aux débats par M. [M], qui concerne une procédure distincte de la présente instance, l’URSSAF indique que la période litigieuse (1er trimestre 2024) a été régularisée mais précise par ailleurs que son compte est débiteur sur d’autres périodes.
Dès lors, les cotisations et majorations réclamées par l’URSSAF dans sa mise en demeure du 16 octobre 2024 ayant été régulièrement calculées sur le minimum obligatoire, il convient de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner à payer à l'[12] la somme de 1147 euros.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [M] de sa demande tendant à annuler la mise en demeure du 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à l'[12] la somme de 1147 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2024, se décomposant ainsi :
— 1093 euros au titre des cotisations et contributions sociales
— 54 euros au titre des majorations de retard
CONDAMNE M. [Y] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [Y] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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