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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFPK
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Z] [H]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ICF ATLANTIQUE – RCS TOURS 775 690 886
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [H]
née le 20 Février 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2019, la SA ICF Atlantique a donné à bail à Mme [Z] [H] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] ) moyennant un loyer mensuel révisable de 331,25 euros, outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, la SA ICF Atlantique a fait délivrer à Mme [Z] [H] un commandement de payer la somme principale de 1982,25 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date .
Ce commandement étant resté infructueux, la SA ICF Atlantique a fait assigner Mme [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte d’huissier en date du 13 février 2025 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [H], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique, faute de libération volontaire,
— être autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix aux frais , risques et périls du locataire,
— condamner Mme [Z] [H] au paiement :
* de la somme de 3082,13 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges exigibles au terme échu de décembre 2024 , somme à parfaire à l’audience par les loyers et charges impayés à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts de droit,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit,
* d’une indemnité de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— dire n’y avoir lieu à écarer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été signifiée à la Préfecture le 14 février 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée , la SA ICF Atlantique, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Elle produit un décompte actualisé au 1er juillet 2025 portant sa créance à la somme de 6514,99 euros .
Mme [Z] [H] comparaît et ne méconnaît ni le principe, ni le montant de la dette.
Elle indique être d’accord pour quitter les lieux et sollicite des délais de paiement pour régler la dette par mensualités de 400 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SA ICF Atlantique que Mme [Z] [H] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Mme [Z] [H] ne sollicite pas la suspension de la clause résolutoire mais formule une proposition de paiement de la dette qui est sérieuse par rapport à ses revenus ( 1700 euros par mois ) et la diminution de ses charges puisqu’elle va aller vivre chez sa mère .
Il lui sera accordé des délais de paiement suivant les modalités prévues au présent dispositif et conformément à l’article 1244-1 du Code Civil.
Il convient cependant de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 20 janvier 2025 , et d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles,laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
2° – Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que Mme [Z] [H] reste redevable de la somme de 6514,99 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 1er juillet 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner .
3° – Sur l’exécution provisoire.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
4° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ICF Atlantique la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens .
Il lui sera alloué une somme de 150 euros .
La charge des dépens sera supportée par Mme [Z] [H] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la SA ICF Atlantique à Mme [Z] [H] à la date du 20 janvier 2025.
DIT que Mme [Z] [H] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 7].
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Mme [Z] [H] à verser mensuellement à la SA ICF Atlantique une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE Mme [Z] [H] à verser à la SA ICF Atlantique la somme de 6514,99 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 1er juillet 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT que Mme [Z] [H] pourra s’acquitter de sa dette en 16 versements mensuels de 400 euros , et un dix-septième versement correspondant au solde et intérêts restant dus, le premier intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivants le 10 de chaque mois.
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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