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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 1er avr. 2026, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
N° RG 24/00462 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ET53
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [L] [U]
168 rue d’Italie 38490 LES ABRETS
rep/assistant : Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
SAS [Z] [X]
56 rue du St Michel 73190 CHALLES LES EAUX
rep/assistant : Maître Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. DE L’ISÈRE
2 Rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
Non comparante, non représentée
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 février 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [D] [J] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 février 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 juillet 2019, Monsieur [L] [U], salarié de la Sas [Z] [X], a été victime d’un accident du travail suite à une chute de plusieurs mètres sur un chantier.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] [P], praticien hospitalier au service d’accueil des urgences du centre hospitalier Métropole Savoie, mentionne : « à gauche, fracture pluri fragmentaire articulaire thalamique du calcanéum. A droite, plusieurs lésions fractuaires du talus prédominant au niveau du dôme talien supéro-latéral ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié le 28 octobre 2019, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 juin 2020, Monsieur [L] [U] a sollicité la mise en œuvre de la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 5 novembre 2020, devant le refus de l’employeur de concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la Sas [Z] [X], dans la survenance de l’accident du 3 juillet 2019.
La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 30 mai 2024, a confirmé le jugement du 26 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et ainsi :
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [L] [U] le 3 juillet 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Sas [Z] [X] ; Fixé au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi à Monsieur [U] ;Alloué à Monsieur [U] la somme de 20.000,00 euros à valoir sur le montant de son indemnisation et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère lui en fera l’avance ;Sursis à statuer sur la demande d’expertise et l’évaluation des préjudices dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [U], qui sera fixée par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Monsieur [U] a été déclaré consolidé le 3 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 24 % lui a été octroyé.
Le docteur [A] a été désigné le 20 janvier 2025 pour réaliser l’expertise médicale. L’expert a remis son rapport le 1er octobre 2025.
Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 3, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [L] [U], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société [Z] [X] à régler à Monsieur [U] la somme de 1.183.392,80 euros au titre des préjudices subis, déduction faite de la provision de 20.000 euros accordée par jugement du 20 septembre 2022 ;Plus subsidiairement,
Condamner la société [Z] [X] à régler à Monsieur [U] la somme de 1.090.783,57 euros au titre des préjudices subis, déduction faite de la provision de 20.000 euros accordée par jugement du 20 septembre 2022 ;En toute hypothèse,
Condamner la société [Z] [X] à régler à Monsieur [U] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que les sommes à valoir porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner la société [Z] [X] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Déclarer le jugement à intervenir commun à CPAM de l’Isère.
Par conclusions en défense, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Sas [Z] [X], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ordonner une nouvelle expertise selon les mêmes missions que celles résultant de l’ordonnance du 20 janvier 2025 ;Débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre : de l’assistance à l’expertise,
du véhicule adapté,
du logement adapté,
de la perte de chance d’une promotion professionnelle,
du préjudice sexuel,
de l’article 700, des dépens et de l’exécution provisoire ;
Réduire à de plus justes proportions : L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
L’indemnisation des souffrances endurées,
L’indemnisation de l’assistance part tierce personne,
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
Juger que l’action récursoire de la CPAM, s’agissant de la majoration de la rente sera limité au taux in fine fixé dans le cadre de la contestation de la notification du taux d’IPP.
Par lettre du 2 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère s’en remet concernant l’indemnisation des préjudices et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 160 du code de procédure civile dispose : « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. »
En outre, le courrier adressé à l’expert accompagnant l’ordonnance de désignation du Docteur [A] pour réaliser l’expertise médicale de la victime précise « Je vous serais très obligé, après avoir pris connaissance de la mission, de bien vouloir :
1. Me faire connaître le montant prévu de vos honoraires ;
2. convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec AR et leur conseil par lettre simple, aviser le médecin traitant de l’assuré(e) et le médecin conseil de l’organisme concerné de la date et du lieu d’expertise,
3. m’adresser votre rapport établi en trois exemplaires dans le délai fixé par la juridiction (1) et me renvoyer, après l’avoir complété, l’état des indemnités ci-inclus accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou postal."
La Sas [Z] [X] sollicite la désignation d’un nouvel expert afin qu’une nouvelle expertise puisse être réalisée dans le respect du contradictoire. Elle soutient que l’expertise n’a pas été diligentée dans les conditions permettant d’assurer le contradictoire, que le Docteur [A] n’a pas répondu aux questions posées par la juridiction, et qu’aucun argument n’est opposé aux dires du Docteur [W].
Monsieur [U] soutient que le principe du contradictoire a été respecté et que le défendeur ne saurait se retrancher derrière sa propre négligence pour solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, Monsieur le Docteur [A] a été désigné pour réaliser une expertise médicale de Monsieur [U] en vue de liquider les préjudices subis du fait de l’accident du 3 juillet 2019 dû à la faute inexcusable de l’employeur la société [Z] [X].
Par courriel du 16 juin 2025, à 14 h 20, le docteur [A] a convoqué « contact at guilland-avocat.com et docteur.ruatti at gmail.com » en vue de la réunion d’expertise de l’affaire [U] [K] [Z] [X], CPAM ISERE.
Par mail du 12 août 2025 à 9h50, maître [T] a adressé notamment à « c.reymond at aguera-avocats.fr » une confirmation de partage de fichier, sans précision du dossier auquel ce fichier se rattachait, avec le contenu suivant « pièces 1 à 58.pdf et BCP – Exp Dr [A] du 18.08.2025.docx ».
Le tribunal constate que le conseil du défendeur (tout comme la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Isère) n’a pas eu connaissance de la convocation à l’expertise fixée le 18 août 2025 dans la mesure où aucune lettre simple ne lui a été adressée en application des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile (pièce 17 en défense).
Contrairement à ce qu’indique le Docteur [A] page 1 du rapport d’expertise médicale « les conseils ont été convoqués par voie dématérialisée », le tribunal constate que le seul conseil informé de la date de déroulement de l’expertise était le conseil du demandeur, le conseil du défendeur ne figurant pas dans la liste des destinataires de ce mail de convocation (pièce 18 en défense).
Le mail contenant un lien pour avoir accès à une partie du dossier médical de Monsieur [U], ne contenant ni le nom des parties, ni la date, ni l’heure ni le lieu de l’expertise (pièce 18 en demande) ne saurait valoir convocation à l’expertise médicale.
En outre, la responsabilité de la défaillance de l’expert dans la convocation des parties ne saurait être reportée sur la société [Z] [X] dont le courrier de convocation n’a pas pu lui être remis, le facteur indiquant « destinataire inconnu à l’adresse ».
Lorsqu’un expert médical n’appelle pas la partie adverse lors de la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation, doivent être déclarés nuls. La communication du rapport aux parties ou encore la possibilité qu’elles en débattent à l’audience ne sauraient suffire à valider celle-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expertise du Docteur [A] dont les conclusions ont été déposées le 1er octobre 2025 est nulle et qu’il convient d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise pour permettre au tribunal de liquider les préjudices de la victime.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Annule l’expertise réalisée par le Docteur [A], désigné par ordonnance du 20 janvier 2025, déposée le 1er octobre 2025 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U], ordonne une expertise judiciaire et désignons pour y procéder le Dr [V] [S], 2 rue Raspail, 69100 VILLEURBANNE, avec pour mission de :1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;9°) Décrire le déficit fonctionnel permanent de la victime et en préciser le taux ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant et après consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties et à leurs conseils ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Réserve les dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du nouveau code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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