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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 14 nov. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00284
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00171 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2R2
E.P.I.C. GRAND [Localité 3] HABITAT
C/
[H] [U]
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Contestation de saisie des rémunérations
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. GRAND [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 26 Mai 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [U], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Mme [T] [U] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier lors des débats : Martine LECOMTE
Greffier lors du délibéré : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 20 mars 2025, l’EPIC GRAND DIJON HABITAT a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Mr [H] [U] à hauteur de la somme totale de 15996,84 € sur le fondement d’un jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en date du 27 mars 2023 et d’un arrêt de la Cour d’Appel de Dijon en date du 9 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de saisie des rémunérations du 26 mai 2025 à la diligence du greffe, audience à laquelle Mr [U] a élevé une contestation de telle sorte que la procédure a été renvoyée à l’audience des contestations des saisies du 6 octobre 2025.
A cette audience, l’EPIC GRAND [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, conclut à la confirmation de la demande de saisie rémunération selon les sommes figurant dans sa requête et sollicite en outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que la facture relative au dégât des eaux n’est pas comprise dans la saisie attribution.
A cette même audience, Mr [U] , représenté par son épouse, conteste la créance en exposant qu’une facture de 8000 € lui est imputée relative à des travaux opérés dans l’appartement suite à l’état des lieux de sortie.
Toutes les parties ayant comparu, le jugement rendu sera contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 95), le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Il résulte des termes de l’article R 3352-22 du code du travail que la saisie des rémunérations est mise en place en distinguant le principal, les intérêts, les frais ainsi que les règlements intervenus.
I) le principal.
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée sur les biens du débiteur peut être poursuivie par tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les articles 500 et suivants du code de procédure civile relatifs à l’exécution du jugement rappellent que tout jugement, pour être exécuté, doit avoir force de chose jugée et avoir été notifié à celui auquel il est opposé.
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 3] en date du 9 juillet 2024 que les époux [U]/ [S] ont été condamnés à payer à l’EPIC GRAND [Localité 3] HABITAT les sommes suivantes :
8 818,33 € au titre de leur dette locative arrêtée au 7 janvier 2024 ;les loyers et charges, paiements déduits, de janvier à juin 2024 ;une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges à compter du 1 juillet 2024 .
Cet arrêt leur a été signifié à domicile le 24 juillet 2024.
Le décompte versé aux débats par le demandeur fait état en principal de la somme de 8813,33 € due au titre de l’arriéré locatif, ainsi que des loyers et charges non contestées de janvier à juin 2024 et d’indemnités d’occupations dues et non contestées de juillet à octobre 2024 pour un montant de 8293,88 € soit un total du de 17 107,21 €.
La facture invoquée et contestée par Mr [U] n’est pas comprise dans le titre exécutoire et ne figure pas plus dans la requête en saisie opérée par l’EPIC GRAND [Localité 3] HABITAT. Il n’y a donc pas lieu de déduire une quelconque somme de ce chef.
Ceci étant et dans la mesure où la condamnation prononcée n’est pas solidaire et que la saisie n’est dirigée que contre l’un des époux le principal saisissable ne pourra être arrêté qu’à hauteur de la moitié soit 8 553,61 €.
II) les intérêts.
Les décompte produit et non contesté fait état d’une somme de 1005,62 € au titre des intérêts arrêtée au 18 mars 2025.
La créance d’intérêts échus sera dès lors arrêtée à la moitié de cette somme en raison de l’absence de solidarité, à savoir 502, 81 €.
III) les frais.
Le créancier sollicite une somme totale de 1755,32 € au titre des frais d’exécution.
Néanmoins, il convient de déduire l’ensemble des frais imputés à Mme [U] en raison de l’absence de solidarité de la condamnation.
Ainsi doivent être déduits les frais suivants :
1/2 de la notification de l’assignation au préfet 38 ,75 €1/2 de la notification du commandement de quitter les lieux au préfet 20,88 €1/2 de la réquisition à la CPAM 26.9 €1/2 de la réquisition ficoba 25.80 €saisie ATT Mme du 1/10/24 pour 227,56 €saisie ATT Mme du 1/10/24 pour 65.84 €dénonciation [R] Mme du 3/10/24 pour 93.42 €1/2 du procès verbal d’expulsion 17,9 €1/2 réquisition force publique 18,54 €saisie ATT Mme du 28/02/25 pour 63,64 €saisie ATT Mme du 28/02/25 pour 63,64 €saisie ATT Mme du 28/02/25 pour 63,64 €dénonciation [R] du 04/03/25 pour 93,42 €
Doit également être déduit le coût du procès verbal de reprise du 31/10/24 pour 195.68 € dans la mesure où les clés ont été reprises volontairement ainsi que la dénonciation de la [R] du 07/03/25 pour 93,42 dans la mesure où la saisie n’avait pas été fructueuse.
Les frais imputables au saisi sont donc de 646;29 € auxquels il convient d’ajouter 23,20 € au titre de la prestation de recouvrement et 72,22 € au titre du coût de la requête en saisie soit un total de frais de 741, 71 €
Les frais seront dès lors arrêtés à la somme de 741,71 €.
IV) les acomptes versés.
Il est justifié que Mr [U] a versé une somme de 3 966, 73 € à titre d’acomptes.
En conséquence et au vu de ces éléments, la créance de l’E.P.I.C. GRAND [Localité 3] HABITAT sera fixée à la somme de 5 831, 40 € arrêtée et détaillée comme suit :
principal 8 553,61 €intérêts 502, 81 € ( au 18 mars 2025) frais 741,71 €à déduire acomptes – 3 966, 73 €
V) Sur les demandes accessoires.
les frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de l’une quelconque des parties.
les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [U] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE la créance de l’EPIC GRAND [Localité 3] HABITAT à l’égard de Mr [H] [U] à la somme de 5 831, 40 € arrêtée et détaillée comme suit :
principal 8 553,61 €intérêts 502, 81 € ( au 18 mars 2025) frais 741,71 €à déduire acomptes – 3 966, 73 €
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mr [H] [U] à hauteur de 5 831, 40 € arrêtée et détaillée comme suit :
principal 8 553,61 €intérêts 502, 81 € ( au 18 mars 2025) frais 741,71 €à déduire acomptes – 3 966, 73 €
CONDAMNE Mr [H] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.
RAPPELLE que le présent jugement doit être signifié par acte d’huissier ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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