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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 déc. 2024, n° 24/57415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TIP
N° : 7-CH
Assignation du :
30 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] – [Adresse 1] – [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE (SAS), Société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[M] [F], propriétaire des lots 404 et 454 de l’immeuble sis [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 2], est décédé le 28 mai 2010.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 2] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Maître [O] [B], Notaire, aux fins d’ordonner la levée du secret professionnel pesant sur son étude et d’ordonner la communication de tout élément utile en vue de la régularisation d’une procédure aux fins de recouvrement des charges de copropriété, notamment de l’état civil complet des héritiers présomptifs de [M] [F] et l’éventuel acte de notoriété établi sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
Maître [O] [B] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 23 de la loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse XI) dispose que les notaires ne pourront, sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droits, à peine de dommages et intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de rédicidive, suspendus de leurs fonctions pendant 3 mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et réglements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les charges de copropriété afférentes aux lots dont [M] [F] était propriétaire ne sont pas réglées depuis de nombreuses années.
Le syndicat des copropriétaires justifie par conséquent d’un intérêt légitime à la production des documents sollicités sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la levée du secret professionnel pesant sur Maître [O] [B], Notaire à [Localité 6], portant sur les informations relatives à la succession de [M] [F], décédé le 28 mai 2010;
Autorisons Maître [O] [B], Notaire à [Localité 6], à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 2] dans les 15 jours de la signification de ladite ordonnance, tout élément utile en vue de la régularisation d’une procédure aux fins de recouvrement de charges et notamment l’état civil complet, les coordonnées des héritiers présomptifs de [M] [F] et l’acte de notoriété éventuellement établi;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 2] de sa demande d’astreinte ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
Fait à Paris le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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