Annulation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 févr. 2025, n° 2401962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai et le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 18 mai 2022 et 18 février 2023 qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduire avec un capital affecté des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— les infractions en litige ne peuvent donner lieu à un retrait de point du permis de conduire, en application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de la route dès lors qu’il n’a pas procédé au paiement des amendes afférentes et qu’il a contesté les infractions des 18 mai 2022 et 18 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration des délais de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis diverses des infractions au code de la route les 18 mai 2022 et 18 février 2023, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Le ministre de l’intérieur, qui oppose la tardiveté de la requête, produit une copie de l’avis de réception selon lequel le courrier, envoyé au 1 rue Antoine de Malras à Toulouse, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ainsi qu’une date de mise en instance au bureau de poste au 18 décembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire de M. B, que le requérant n’habitait plus à l’adresse mentionnée sur cet avis de réception à la date de l’envoi de cette décision. Dès lors, et à supposer même que M. B n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Tout d’abord, il résulte de l’infraction commise le 18 mai 2022, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points. M. B a apposé sa signature sous la mention « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention ». L’avis de contravention, dont la remise à M. B se trouvait ainsi établie, comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre de l’intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que M. B avait reçu ces informations.
7. Ensuite, s’agissant de l’infraction du 18 février 2023, M. B fait valoir qu’il n’aurait pas bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles cités au point. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant sur le relevé d’information intégral de l’intéressé que l’infraction en cause ont été relevées au moyen de procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, le ministre de l’intérieur, à qui il incombe de démontrer que le requérant a bénéficié des informations requises, ne produit aucun élément démontrant que M. B se serait acquitté spontanément de l’amende forfaitaire majorée et aurait ainsi nécessairement eu connaissance des conséquences de ce paiement ni un procès-verbal signé par le requérant, précisant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfaite envers le contrevenant à son obligation de lui délivrer les informations requises à l’occasion de l’infraction du 18 février 2023. Ainsi, la décision du ministre de l’intérieur de retrait de points du permis de conduire de M. B prise à la suite de l’infraction commise le 18 février 2023 doit être annulée.
8. En second lieux, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale : " A défaut de paiement ou d’une requête [en exonération] présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public « . Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 530 du même code : » Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. « . L’article 529-10 du même code subordonne par ailleurs la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à l’envoi simultané de différents documents. Aux termes de l’article R. 49-5 du même code : » La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévues par le deuxième alinéa de l’article 529-2 () est constatée par l’officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l’alinéa premier de l’article 530. / () / Le titre exécutoire, signé par l’officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 49-6 du même code : » Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévu par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530. () « . Et aux termes de l’article R. 49-8 du même code : » L’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l’annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. ".
9. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de l’instruction que l’infraction au code de la route relevée le 18 mai 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre de M. B. A l’appui de sa requête, l’intéressé produit la réclamation qu’il a présenté, contre le titre exécutoire correspondant à l’infraction du 18 mai 2022, au ministère public près le tribunal judiciaire de Toulouse. Toutefois, il n’apporte pas la preuve que sa réclamation a été regardée comme recevable et a entrainé l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité de l’infraction commise le 18 mai 2022 doit être regardée comme établie.
12. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état des décisions de retrait de points suite à l’infraction 18 février 2023 annulée par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. B n’est pas nul du fait de l’annulation de cette décision de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle du 29 novembre 2023 doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de retrait de points suite à l’infraction du 18 février 2023 et la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023, doivent être annulées. En revanche, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 18 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’Intérieur réaffecte les points retirés suite à l’infraction du 18 février 2023 sur le permis de conduire de M. B, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points suite à l’infraction du 18 février 2023 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°240196
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Circulaire ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Directive ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Etats membres ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Armement ·
- Décret ·
- Service ·
- Affectation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fins de non-recevoir
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Effet rétroactif ·
- Montant ·
- Travail ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Animateur ·
- Sérieux ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Apprentissage ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Plateforme ·
- Titre
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Prêt ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Reconnaissance de dette ·
- Taxation ·
- Demande de justifications
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.