Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 25 nov. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFFZ
NAC : 30B
[F] [Y] épouse [P]
[X] [Y]
c/
[R] [J]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [F] [Y] épouse [P]
née le 06 Avril 1949 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [X] [Y]
né le 23 Avril 1946 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 26 Avril 1990 à [Localité 11] (10)
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le contrat de bail commercial régularisé le 9 décembre 2015, entre Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [Y] épouse [P], bailleurs représentés par leur mandataire la société SÉBASTIEN IMMOBILIER, et Monsieur [R] [J], preneur, portant sur un ensemble de 2 garages contigus dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 2880 € indexé sur l’indice du coût de la construction ;
Vu l’exploit de commissaire de justice signifié à la personne de Monsieur [R] [J] le 4 mars 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes duquel les consorts [D] sollicitent du tribunal judiciaire de Troyes de :
Dire et juger Madame [F] [Y] épouse [P] et Monsieur [X] [Y] recevables et bien fondés en leurs prétentions,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [R] [J] au versement de la somme de 7525,21 € en règlement des loyers et taxes impayées et réparations locatives lui incombant au titre du bail commercial, assortie des intérêts légaux à compter du 25 août 2022, date de la sommation de payer ;
Le condamner encore au paiement de la somme de 184,60 € correspondant à sa quote-part dans le coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie ;
Le condamner au versement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation en date du 25 août 2022, avec droit de recouvrement au profit de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’absence de constitution de Monsieur [R] [J] ;
Vu l’appel du dossier à l’audience d’orientation du 3 juin 2025 et le renvoi à l’audience d’orientation du 2 septembre 2025 pour éventuelle constitution en défense ;
Vu la clôture de l’affaire prononcée le 2 septembre 2025 pour jugement au fond et la date de délibéré fixé au 25 novembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Aucune cause d’incompétence ou d’irrecevabilité n’entache l’action et les demandes de Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [Y] épouse [P].
Sur les demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [J]
En application de l’article 1101 du code civil Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de le démontrer.
À titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [R] [J] bien que régulièrement convoqué par le commissaire de justice par lettre recommandée avec avis de réception, ne s’est pas présenté à l’état des lieux de sortie effectué le 24 août 2021.
En l’absence d’autres éléments, le départ effectif de Monsieur [R] [J] sera fixé au 23 août 2021.
En application de l’article 1728 du Code civil Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur le paiement des loyers
En l’espèce, le contrat de bail prévoyait un loyer annuel de 2880 € hors taxes et hors charges pendant la première période annuelle, soit un loyer mensuel de 240 €, ce loyer étant payable chaque mois, n’était pas soumis à la TVA au taux de 20 % actuellement en vigueur. Il était précisé que ce loyer serait susceptible de varier proportionnellement à l’indice suivant : indice du coût de la construction. La première révision interviendrait le 1er décembre 2016. Il était précisé par ailleurs que le preneur devrait payer le loyer et les charges en termes égaux chaque mois d’avance et par chèque/virement et auprès du bailleur, le premier de chaque mois.
Les requérants versent également aux débats un document adressé à Monsieur [R] [J] le 8 mai 2019, prévoyant une révision du loyer des 2 garages, conformément aux stipulations contractuelles. Le loyer était alors fixé à la somme de 245,73 €. Un même document a été établi le 8 mai 2020 par les bailleurs, fixant le montant du loyer mensuel à la somme de 251,70 euros.
Madame [F] [Y] épouse [P] et Monsieur [X] [Y] ont fait signifier à Monsieur [R] [J] une sommation de payer le 25 août 2022, au terme duquel le montant des loyers impayés s’élevait à 5481,08 €.
Cette somme est conforme aux pièces versées aux débats.
Sur les sommes dues au titre des ordures ménagères
Le bail litigieux précisait que le preneur serait tenu de payer en intégralité « les frais liés aux services collectifs de l’immeuble, tels que ceux relatifs […], à la collecte des déchets, (…).
Dans le même acte de sommation de payer, le montant des impayés au titre des taxes ordures ménagères des années 2019, 2020 et 2021 prorata temporis s’élevait à 602 €.
Cette somme est conforme aux pièces versées aux débats.
Sur les sommes dues au titre des dégradations
L’article 1730 du Code civil dispose que S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 précise, s’agissant du preneur, qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Les requérants versent aux débats l’état des lieux d’entrée du 4 septembre 2015 établi par le mandataire des bailleurs et signé du locataire. Ce dernier ne fait état d’aucune dégradation.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 24 août 2021 fait état de nombreuses dégradations notamment au niveau de l’entretien des peintures et du papier peint, il note également l’existence de trous autour de la serrure et en partie haute, l’aspect encrassé de certains éléments et la présence d’une rampe hors d’usage. Des pièces métalliques sont installées sur le mur commun entre les 2 garages.
La facture d’intervention de la société Franck FONTENELLE du 30 septembre 2021 correspond exactement à la reprise des dégradations constatées par le commissaire de justice. Le montant net à payer par les bailleurs s’élève à 1442,14 €.
Cette somme est reprise légitimement dans la sommation de payer susvisée.
Sur la somme due au titre du montant de l’état des lieux de sortie
Le coût de l’état des lieux dressé le 24 août 2021 par le commissaire de justice s’élève à 369,20€.
La moitié du coût de l’acte sera supportée par Monsieur [R] [J].
*
Monsieur [R] [J] sera condamné à verser aux bailleurs les sommes de :
au titre des loyers impayés : 5481,08 eurosau titre de la taxe ordures ménagères : 602 eurosau titre des dégradations : 1442,14 €
SOIT un total de 7525,21 euros assortis des intérêts légaux à compter du 25 août 2022, date de la sommation de payer
au titre des frais d’état des lieux de sortie : 184,60 €.
II. Sur les demandes accessoires :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [J] sera condamné à supporter les entiers dépens de l’affaire, comprenant notamment le coût de la sommation du 25 août 2022, avec droit de recouvrement au profit de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [J] sera condamné à verser aux consorts [D], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel.
DÉCLARE Madame [F] [Y] épouse [P] et Monsieur [X] [Y] recevables en leur action et leurs demandes à l’encontre de Monsieur [R] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [Y] épouse [P] la somme de 7525,21 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à Madame [F] [Y] épouse [P] et Monsieur [X] [Y] la somme de 184,60 € correspondant à sa quote-part dans le coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à Madame [F] [Y] épouse [P] et Monsieur [X] [Y] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 25 août 2022,avec droit de recouvrement au profit de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, président, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 25 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrhes ·
- Bail ·
- Tortue ·
- Ukraine ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Guerre ·
- Location saisonnière ·
- Statut ·
- Restitution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense ·
- Péremption ·
- Assurances ·
- Fins
- Caution ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Émoluments ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Île-de-france ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Successions ·
- Héritier ·
- Assurance-vie ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Marque ·
- Quotité disponible ·
- Prime d'assurance ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Lésion ·
- Refus ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.