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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 31 janv. 2024, n° 19/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02226 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3YR
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction
09 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
55 BIS, AVENUE DIDEROT
93290 TREMBLAY EN FRANCE
comparante
DÉFENDERESSE
SERVICE DES RENTES
BP 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
représentée par : Mme [H] [C] munie d’un pouvoir spécial établi le 15 novemebre 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,
Monsieur Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Madame Christiane JOURDAIN, Assesseur
assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier,
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02226 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3YR
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [J], née le 28 septembre 1971, a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 avril 2018 mentionnant une névralgie cervico-brachiale gauche avec hernie discale.
Par décision du 22 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie hors tableau en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué comme inférieur à 25%.
Par courrier reçu le 9 novembre 2019 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [S] [J] a contesté la décision de la Caisse de refus de prise en charge.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le président de la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [W] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [S] [J], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 4 janvier 2018 déclarée le 5 avril 2018 en se plaçant à la date de notification de refus de prise en charge de la maladie professionnelle, soit le 22 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [W] a déposé son rapport le 21 décembre 2022 et a conclu qu’à la date du 22 octobre 2018 que le taux d’IPP pouvait être évalué à 6%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 novembre 2023.
Madame [S] [J] a comparu et a indiqué qu’elle contestait les conclusions du rapport du Docteur [W] en ce que le taux proposé est insuffisant au regard de ses séquelles en ce qu’il ne tient pas compte de l’ensemble des pièces médicales qui décrivent sa pathologie et son impact dans la vie quotidienne.
Elle explique qu’elle souffre d’une pathologie impliquant des douleurs au long cours invalidantes qui ont été provoquées par son activité professionnelle.
La CPAM de Seine Saint-Denis, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 22 octobre 2018 sur la base des conclusions concordantes du rapport du Docteur [W] avec celles de son médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [S] [J] a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 avril 2018 mentionnant une névralgie cervico-brachiale gauche avec hernie discale en C4-C5 impliquant des soins jusqu’au 30 septembre 2018.
Par décision de la Caisse du 22 octobre 2018, la Caisse a refusé de prendre en charge cette maladie hors-tableau en raison d’un taux inférieur à 25%.
Le Docteur [W] a proposé d’évaluer le taux d’incapacité à 6% soit un taux inférieur à 25% comme évalué par le médecin conseil de la Caisse, après examen des pièces produites par les parties.
L’expert précise que l’examen clinique fait par le praticien montre une cervicalgie avec restriction cinétique modeste et une projection douloureuse cervico-brachiale alléguée à gauche, l’imagerie retrouvant des lésions dégénératives mineures et discrètement protrusives.
Il rappelle que la névralgie cervico-brachiale n’est pas mentionnée aux tableaux des maladies professionnelles.
Les arguments exposés au soutien de son recours par le requérant ne permettent pas de contredire valablement les conclusions du Docteur [W] qui évalue comme inférieur à 25% le taux d’IPP.
Compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal et à défaut de pièces médicales significatives pour les contredire, il y a lieu d’entériner cette évaluation sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire.
Il y a donc lieu de constater que le taux d’IPP de l’assurée en relation avec la maladie professionnelle du 4 janvier 2018 déclarée le 5 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle est inférieur à 25% et de rejeter le recours de Madame [S] [J] contre la décision de la Caisse du 22 octobre 2018.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge du demandeur sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le taux d’IPP de Madame [S] [J] en relation avec la maladie professionnelle du 4 janvier 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle est inférieur à 25% et REJETTE son recours contre la décision de la Caisse du 22 octobre 2018.
LAISSE les dépens à la charge de la requérante sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/02226 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3YR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [J]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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