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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 8 nov. 2024, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. EOS FRANCE c/ 923, SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT ( SEDEF ), FCT, Société COFIDIS, S.A. FRANFINANCE, LA BANQUE POSTALE CF, 923 BANQUE DE FRANCE, Société FCT SAVOIR-FAIRE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE REJET DE DEMANDE DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
DU 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00672 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FR3
N° MINUTE :
24/00143
DEMANDEURS :
[O] [F]
[J] [W] épouse [F]
DEFENDEURS :
CREDIT LYONNAIS
LA BANQUE POSTALE CF
FCT SAVOIR-FAIRE
COFIDIS
EOS FRANCE
OPHM
CA CONSUMER FINANCE
FRANFINANCE
SEDEF
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [O] [F]
21 RUE SORBIER
75020 PARIS
Madame [J] [W] épouse [F]
21 RUE SORBIER
75020 PARIS
A :
CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
Société FCT SAVOIR-FAIRE
Chez SOMECO-GROUPE ABRI
10 BD PRINCESSE CHARLOTTE
BP 217
98004 MONACO CEDEX
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
EST ENSEMBLE HABITAT
17 RUE MOLIERE
93105 MONTREUIL CEDEX
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF)
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Stellie JOSEPH
DECISION :
Rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe
Vu l’article 468 du code de procédure civile qui prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Vu la décision de caducité prononcée à l’audience du 14 octobre 2024 au motif que M. [O] [F] et Mme [J] [B] épouse [F] n’avaient pas comparu sans motif légitime et n’avaient pas régulièrement usé des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation valant dispense de comparaître ;
Vu la requête formée par M. [O] [F] et Mme [J] [B] épouse [F] par courrier du 25 octobre 2024 afin de solliciter le relevé de cette décision de caducité ;
Attendu que la personne signataire du courrier, dont on ne sait s’il s’agit de M. [O] [F] ou de Mme [J] [B] épouse [F], fait valoir qu’elle n’a pu se présenter à l’audience en raison de l’hospitalisation en urgence de sa mère ;
Que pour justifier de cet empêchement il est joint un bulletin d’hospitalisation concernant Mme [Z] [P] pour la période du 6 octobre au 21 octobre 2024 ;
Qu’il convient de relever que le lien de parenté entre Mme [Z] [P] et l’un ou l’autre des requérants n’est pas établi ;
Qu’il ressort en outre du bulletin d’hospitalisation produit que l’hospitalisation date du 6 octobre 2024 soit 8 jours avant l’audience ;
Que par ailleurs, il n’est pas indiqué la raison pour laquelle aucun des deux requérants n’a pu se présenter, éventuellement muni d’un pouvoir établi par celui des deux conjoints, mobilisé auprès de son parent hospitalisé ;
Qu’il résulte de ce qui précède que M. [O] [F] et Mme [J] [B] épouse [F] ne justifient pas d’un motif légitime les ayant privé tous les deux de la possibilité de se présenter à l’audience ou de solliciter un renvoi par écrit ;
Qu’il convient par suite de rejeter la demande formée par M. [O] [F] et Mme [J] [B] épouse [F] tendant au relevé de la caducité de leur contestation prononcée le 14 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande formée par M. [O] [F] et Mme [J] [B] épouse [F] tendant au relevé de la caducité de leur contestation prononcée le 14 octobre 2024.
La Greffière La Présidente
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