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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01106 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRG
DEMANDEUR :
M. [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
Expose du litige :
M. [E] [P], né le 29 novembre 1975, a été recrutée par la société [21] en qualité de préparateur de commandes, manutentionnaire, à compter du 26 janvier 2015.
Le 16 septembre 2023, M. [E] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 par le docteur [O] faisant état de :
« Douleurs lombofessiers avec sciatique discopathie, marche difficile ».
La [7] ([14]) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12].
Par un avis du 26 novembre 2024, le [12] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [E] [P].
Par décision en date du 28 novembre 2024, la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 29 janvier 2025, M. [E] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 19 avril 2022 de M. [E] [P].
Réunie en sa séance du 7 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [E] [P].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 mai 2025, M. [E] [P] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable rendue dans sa séance du 7 mars 2025
Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
* * *
* M. [E] [P] a sollicité le report de l’audience en raison de l’absence de son délégué syndical.
Au soutien de sa contestation de la décision de rejet de la [9], M. [E] [P] produit divers documents médicaux, notamment, un compte rendu de radiographie du rachis lombaire du Docteur [J] [N] en date du 5 avril 2022 concluant en une « lombodiscarthrose basse étagée avec pincements discaux L2-L3,L3-L4,L4-L5, sacralisation de L5 avec un disque L5-S1 non mobile », ou encore, un document de ‘droit France travail’ faisant état du fait que les préparateurs de commande travaillant pour le compte de l’enseigne [20] peuvent porter jusqu’à 8 tonnes par jours et préparer jusqu’à 250 colis en une heure.
* La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [E] [P] de son recours ;
— dire et juger que l’affection présentée par M. [E] [P] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second [17],
— dire que M. [E] [P] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au [17] désigné.
La Caisse fait valoir qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [17] en date du 26 novembre 2024 s’impose à la Caisse.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 16 septembre 2023, M. [E] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [8], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 par le docteur [O] faisant état de « douleurs lombofessiers avec sciatique discopathie, marche difficile ».
Par un avis du 26 novembre 2024, le [13] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [E] [P] aux motifs que :
« (…) Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie, notamment le port de charges lourdes, s’il existe, reste cependant insuffisant en poids cumulés et en fréquence pour expliquer la pathologie, d’autant qu’en l’état actuel de la littérature on ne peut retenir de lien d’essentialité entre l’arthrose étagée et une activité professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’exposition professionnelle ».
M. [E] [P] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 19 avril 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [11] siégeant à la [15] [Adresse 6], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 19 avril 2022 de M. [E] [P], à savoir des « douleurs lombofessières avec sciatique discopathie », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [E] [P] peut adresser au [10] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que M. [E] [P] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [14] qui transmettra celles-ci au [10] soit directement au [10] désigné ;
DIT que le [17] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [17] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [17] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [P], à la [16] et au [18]
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