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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 févr. 2025, n° 19/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00386 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/00960 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V57G
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me SCP [H] [G] & A. LAGEAT – Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Société [21]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représenté par [I] [L], inspectrice juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier.
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort
RG 19/00960
EXPOSE DU LITIGE
La société [21] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette au titre de la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [7] par l'[Adresse 18] ([19]) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 18 juillet 2018, l’URSSAF a communiqué à la société [21] une lettre d’observations relative aux points suivants :
— chef de redressement n°1 : assiette minimum des cotisations : [8] – indemnités de trajet ;
— chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés – indemnités de grand déplacement ;
— chef de redressement n°3 : avantages en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires ;
— chef de redressement n°4 : réduction générale des cotisations : règles générales ;
— chef de redressement n°5 : comptes courants débiteurs.
Le 13 novembre 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [21] de payer la somme de 81 241 €.
Par courrier du 08 octobre 2018, la société [21] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les 5 chefs de redressement.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 décembre 2018, la société [21] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission mais uniquement en ce qui concerne les chefs de redressement n° 2, 3 et 5 ; cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n° 19/00960.
Par décision du 30 janvier 2019, notifiée le 10 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours introduit devant elle par la société [21].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17 juin 2019, la société [21] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable mais uniquement en ce qui concerne les chefs de redressement n° 2, 3 et 5 ; cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n° 19/04364.
La société [21] a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2024.
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 05 décembre 2024.
Bien que régulièrement avisés de la date d’audience par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception revenu signé, ni la société [21], ni son mandataire judiciaire ne s’y sont présentés.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF demande au tribunal de :
dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de la SARL [21] d’un montant de 81 241 € ; confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en sa séance du 30 janvier 2019 ;déclarer bien-fondés l’ensemble des chefs de redressement contestés ; reconventionnellement, condamner la SARL [21] à lui verser la somme de 81 241 € conformément à la mise en demeure du 13 novembre 2018 ; condamner la société [21] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a été autorisée à communiquer, jusqu’au 07 janvier 2025, un justificatif de sa déclaration de créance, ce qu’elle a fait par mail du 05 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient préliminairement de constater qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction du recours enregistré sous le numéro 19/04364 au recours numéro 19/00960 et de statuer par un seul jugement.
Sur le chef de redressement n°2 – frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement
Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à cotisations, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il résulte de l’article 2 du même arrêté que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [21] a, sur la période contrôlée de 2015 à 2017, versé à trois salariés ([E], [N] et [C]) des indemnités forfaitaires de grand déplacement d’un montant variable, en franchise de cotisations et contributions sociales.
L’article 5 de l’arrêté susvisé, relatif aux frais professionnels déductibles, définit les conditions d’exonération des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole comme suit :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 15] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 16], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (Civ 2ème 13 octobre 2022 n° 21-14.031; Civ 2ème 19 septembre 2019 n°18-20.047; Civ 2ème 12 février 2016 n° 14-10.635).
En outre, ces dépenses supplémentaires de nourriture ou de logement doivent être rendues nécessaires par l’accomplissement de la mission professionnelle imposée par l’employeur et, ne pas résulter d’un choix personnel, notamment s’agissant de l’éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
En l’espèce, la société [21] ne rapporte pas la preuve que ses salariés n’avaient pas la possibilité de regagner chaque jour leur résidence.
L’indemnité forfaitaire de grand déplacement versée par la société employeuse est donc un avantage en espèce qui doit être soumis à cotisations et le chef de redressement n°2 sera maintenu.
Sur le chef de redressement n°3 : avantages en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En outre, aux termes de l’article 3 alinéa premier de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 13 juin 2019 :
« Lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises ».
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF du 18 juillet 2018 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que le président de la société, Monsieur [X], bénéficiait depuis le 01er juillet 2016 de la mise à disposition par la société d’un véhicule de tourisme type Range Rover Sport Mark IV.
Il en résulte un redressement d’un montant de 2 399 € pour 2016 et 3 352 € pour 2017.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent l’utilisation à titre privé « et donc en dehors du temps de travail » du véhicule professionnel.
La société [21] soutient avoir pris ce véhicule en location pour l’affecter exclusivement aux besoins de l’entreprise. Elle ajoute que Monsieur [X] disposait d’un véhicule personnel et que par conséquent le véhicule Range Rover n’était utilisé qu’à titre professionnel.
Elle ne verse toutefois aucune pièce aux débats pour attester de ses allégations.
Le chef de redressement n°3 sera par conséquent maintenu.
Sur le chef de redressement n°5 : comptes courants débiteurs
L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire ».
En l’espèce, la société [21] considère que le fait d’avoir procédé à un redressement, sur l’exercice 2017, d’un compte courant débiteur constitué durant les exercices 2016 et 2017 constitue une erreur manifeste d’appréciation entachant le redressement de nullité.
Ces allégations ne s’appuient sur aucun fondement juridique et ne sont étayées par aucune pièce.
Par conséquent, le chef de redressement n°5 sera maintenu.
Sur la fixation au passif
Selon une jurisprudence constante, la reprise des instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, interrompues par une procédure collective, sont reprises dès que le créancier a mis en cause le représentant du débiteur et produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. Ces procédures tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La SARL [21] fait l’objet d’une procédure collective sous la forme d’un redressement judiciaire depuis le 10 octobre 2024.
La SCP [12] [G] [11], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaît pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [21].
Dans ses conclusions, l’URSSAF demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 81 241 € conformément à la mise en demeure émise le 13 novembre 2018 incluant les majorations de retard.
L’organisme justifie néanmoins d’un bordereau de déclaration de créance pour un montant total de 15 308 (année 2015) + 21 660 (année 2016) + 38 024,34 (année 2017) = 74 992,34 € de cotisations.
Il résulte effectivement des dispositions de l’article L 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale que « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail ».
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la société [21] la créance de l’URSSAF [14] à hauteur de 74 992,34 € au titre des cotisations dues à la suite du redressement opéré par lettre d’observations du 18 juillet 2018 pour les années 2015, 2016 et 2017.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article L 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon l’article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Dès lors que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, la société [21] ne peut être condamnée au paiement de sommes au titre des articles 700 et 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à condamner la société [21] au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles ou des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro 19/04364 au recours numéro 19/00960 ;
DEBOUTE la société [21] de l’intégralité de ses prétentions,
MAINTIENT le redressement notifié par l’URSSAF [14] à la société [21] suivant lettre d’observations en date du 18 juillet 2018,
FIXE au passif de la société [21] la créance de l’URSSAF [14] à hauteur de 74 992,34 € au titre des cotisations dues à la suite du redressement opéré par lettre d’observations du 18 juillet 2018 pour les années 2015, 2016 et 2017,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société [21] – placée en redressement judiciaire – au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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