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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Caroline KUNZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35AP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE, SA D’HLM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35AP
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2007, un contrat de bail a été conclu entre la SA ICF LA SABLIÈRE et Mme [J] [B], pour un logement situé : [Adresse 3] à [Localité 5].
Celle-ci est décédée le 2 mars 2021 ; son fils M. [K] [T] a sollicité le bénéfice du transfert de bail à son profit. Puis, il a restitué les lieux le 4 mars 2024.
Vu l’assignation du 26 décembre 2023, délivrée par la SA ICF LA SABLIÈRE, à M. [K] [T], actualisée à l’audience, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris est désormais saisi aux fins de le condamner à payer 8331,42 € au titre des indemnités d’occupation dues, le 4 mars 2024, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [K] [T] explique que la société ICF LA SABLIÈRE savait qu’il n’habitait plus les lieux donnés à bail à sa mère, et dit qu’il ne doit pas d’indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés. Il soutient qu’il a, avant de renoncer à la succession de sa mère, continué à verser à la société ICF LA SABLIÈRE le loyer courant ainsi que les arriérés de loyers à hauteur de 18 531,60 €, somme dont il demande le remboursement ;
Subsidiairement, il sollicite la compensation entre cette somme et les 8331,42 € sollicités par la société ICF LA SABLIÈRE.
Il demande également sa condamnation à lui payer 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : – au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; ; – aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; – au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; – aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès… "
Ainsi le contrat de location est transféré, lors du décès du locataire, notamment aux descendants ou ascendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
M. [T], dont il est établi qu’il vivait sur place, avait demandé le transfert du bail à son nom. Il ne justifiait pas remplir l’une des conditions requises, du fait de l’inadéquation du logement de trois pièces. Il a restitué les lieux le 4 mars 2024.
Le bail du 1er mars 2007 est résilié de plein droit, après le décès de Mme [J] [B], conclu pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 5].
M. [T] est resté occupant sans droit ni titre, entre le décès de Mme [J] [B], le 2 mars 2021 et le 4 mars 2024, date de restitution des lieux.
A ce titre, il est condamné à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) pour l’occupation des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 5], du 2 mars 2021 au 4 mars 2024.
M. [T], qui prétend au remboursement de 18 531,60 €, n’établit pas avoir payé les loyers, dus par sa mère avant son décès le 2 mars 2021 ; les règlements postérieurs sont des indemnités d’occupation dues par lui-même, du fait qu’il est devenu occupant des lieux, sans droits ni titre. Pour ces raisons, M. [T] est débouté de sa demande en paiement de 18 531,60 €.
Il résulte du décompte produit par la société ICF LA SABLIÈRE, qui tient compte de la renonciation à la succession de Mme [J] [B], que M. [T] reste devoir 8331,42 €, au titre des indemnités d’occupation dues, entre le 2 mars 2021 et le 4 mars 2024, somme qu’il est condamné à payer à la société ICF LA SABLIÈRE.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail du 1er mars 2007, après le décès de Mme [J] [B], conclu pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 5] ;
CONSTATE que M. [T] a été occupant sans droit ni titre entre le 2 mars 2021 et le 4 mars 2024 ;
DÉBOUTE M. [T] de ses demandes ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T], à compter du décès de Mme [J] [B], au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
LE CONDAMNE à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à la société ICF LA SABLIÈRE, du 2 mars 2021 au 4 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [T] à payer à la société ICF LA SABLIÈRE, 8331,42 €, au titre des indemnités d’occupation dues le 4 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [T] à payer 1500 € à la société ICF LA SABLIÈRE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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