Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/05726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05726 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQY3
Minute : 25/00014
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192 – Représentant : Me [Localité 7] CONTENTIEUX (Mandataire)
C/
Monsieur [E] [W]
Copie exécutoire :
Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [E] [W]
Le 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 13 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 mars 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [W] un prêt personnel d’un montant de 15 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 299,01 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,88 %.
Les fonds ont été débloqués le 26 mars 2020.
Par lettre recommandée en date du 22 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Saisi à la requête de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen a, par ordonnance en date du 21 février 2024, enjoint à Monsieur [E] [W] de payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 348,61 €, au titre du solde débiteur du prêt personnel consenti le 5 mars 2020, sans intérêt, ni contractuel, ni légal. Il a rejeté les demandes formées au titre de la clause pénale et des frais, ainsi que celles formées à l’encontre de Madame [K] [W], au motif qu’il n’était pas justifié de sa qualité de débitrice.
Monsieur [E] [W] a formé opposition à l’ordonnance rendue le 25 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024, afin que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fasse citer les défendeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1225 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 5 348,61 €, majorée des intérêts au légal à compter du 27 mars 2024 ;
— condamner Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée ».
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
I. Sur la recevabilité de l’opposition
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir signifié l’ordonnance portant injonction de payer à Monsieur [E] [W], de sorte que l’opposition sera déclarée recevable.
II. Sur la recevabilité de l’action
o Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
o Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [E] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la demande principale en paiement
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement établir qu’il a effectivement remis la fiche d’informations susvisée.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement établir que cette fiche a effectivement été remise à l’emprunteur.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
o Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
o Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 9 651,39 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 5 348,61 €, arrêtée au 26 août 2024 (soit 15 000,00 € – 9 651,39 €).
IV. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [W] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation financière de Monsieur [E] [W], ce dernier sera également condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition recevable ;
DIT que cette opposition a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 février 2024 ;
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 5 mars 2020, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Monsieur [E] [W] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 5 mars 2020, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [E] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 348,61 €, arrêtée au 26 août 2024 et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05726 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQY3
DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192 – Représentant : Me [Localité 7] CONTENTIEUX (Mandataire)
C/
Monsieur [E] [W]
Madame [K] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Clause
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Erreur ·
- Support ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Siège social ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Corée du sud ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement
- Divorce ·
- Brésil ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Education
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.