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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER , Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02501 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PDY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2021, alors qu’elle était au volant de son véhicule, Madame [X] [Z] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5], impliquant un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, qui est venu la percuter.
À la suite de cet accident, Madame [X] [Z] a été blessée.
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023, le Tribunal de ce siège a désigné le Docteur [V] [T] pour procéder à son expertise médicale et a condamné la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme provisionnelle de 1.500€ à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 9 août 2024, sur la base duquel les parties ont procédé à des échanges.
Le conseil de Madame [X] [Z] a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant de 12.110 €, en ce déduit la provision déjà versée, qui n’a pas reçu l’assentiment de l’assureur.
La société ALLIANZ IARD a formulé une contre-proposition d’indemnisation d’un montant de 8.002, 50 €, en ce déduit la provision déjà versée que Madame [X] [Z] n’a pas acceptée.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 12 et 16 juin 2025, Madame [X] [Z] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 8.002,50 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette date, Madame [X] [Z], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut au rejet de la demande de provision complémentaire, ainsi qu’au rejet de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [X] [Z] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que le droit à réparation de Madame [X] [Z] n’est pas contestable, ni contesté par l’assureur ;
Que toutefois, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Que néanmoins, en l’occurrence, au vu des éléments médicaux évoqués, de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions de l’expertise judiciaire du 9 août 2024, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 7.500 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [Z] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [X] [Z] la somme provisionnelle de 7.500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [X] [Z] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Olivier DANJOU
— Maître Jean-mathieu LASALARIE
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