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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 22/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00917 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 22/00917 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGRC
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituté par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] sur les années 2016, 2017 et 2018.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2019, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SA [6], qui a répondu par courrier du 4 février 2020.
Par courrier du 27 février 2020, l’URSSAF a répondu à la SA [6].
Par courrier de confirmation du 26 octobre 2020 reçu le 5 novembre 2020, l’URSSAF a confirmé à la SA [6] ses observations pour l’avenir.
La SA [6] a alors saisi la commission de recours amiable le 4 janvier 2021, lui demandant d’annuler l’observation pour l’avenir litigieuse et de procéder au remboursement des sommes payées au titre de l’assujettissement à la taxe transport.
Réunie en sa séance du 24 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande concernant l’observation pour l’avenir par décision notifiée le 25 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 mai 2022, la SA [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 avril 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, la SA [6] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 24 février 2022 notifiée le 25 avril 2022 concernant l’observation pour l’avenir relative à l’assujettissement de la taxe transport des mandataires de la société régi par les articles 1984 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
— en conséquence,
— à titre principal, condamner l’URSSAF à rembourser à la SA [6] les sommes suivantes :
-26 526,86 euros pour l’année 2016,
-23 653,14 euros pour l’année 2017,
-21 189,59 euros pour l’année 2018,
-18 463,77 euros pour l’année 2019,
-21 332,04 euros pour l’année 2020, soit un total de 111 165,40 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes suivantes :
-21 189,59 euros pour l’année 2018,
-18 463,77 euros pour l’année 2019,
-21 332,04 euros pour l’année 2020, soit un total de 60 985,40 euros,
— débouter l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’URSSAF à payer à la SA [6] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens.
L'[9] demande au tribunal de :
— débouter la SA [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider l’observation pour l’avenir concernant le versement transport ;
— condamner la SA [6] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA [6] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur l’observation pour l’avenir relative à l’assujettissement de la taxe transport
Au soutien de sa demande, la SA [6] fait valoir au visa de l’article 1984 du code civil, des articles R. 130-1 et R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des articles D. 2333-87 et D. 2531-7 du code général des collectivité territoriale et de l’article L. 1221-13 du code du travail que les mandataires de la société [6] ne sont pas titulaires d’un contrat de travail au sens de cet article R. 130-1 et ne sont pas inscrits sur le registre unique du personnel, si bien qu’ils n’ont pas à être pris en compte pour le versement transport.
L’URSSAF réplique au visa des articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales et des articles R. 130-1 et R. 130-2 du code de la sécurité sociale que les agents mandataires étant affiliés au régime général, ils sont assimilés à des salariés et doivent être pris en compte dans le cadre du versement transport.
*
La lettre d’observations étant datée du 3 décembre 2019, les textes seront examinés dans leur version en vigueur à cette date.
Par ailleurs, les cotisations et contributions de sécurité sociale étant d’ordre public, les dispositions instituant des exonérations doivent être interprétées strictement.
Aux termes de l’article L. 2333-64, I du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, il est prévu qu’en dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés dans certains ressorts.
L’article L. 2333-65 du même code précise que l’assiette du versement de transport est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
L’article D. 2333-87 du même code dispose que " Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport ".
L’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation. »
Aux termes de l’article L. 12221-13 du code du travail, " un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile.
Les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l’établissement sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. "
Enfin, l’article 1984 du code civil définit le mandat comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Il ressort de ces articles que contrairement à ce qu’affirme la SA [6], le fait que l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales renvoie à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale ne permet pas de faire obstacle à la détermination de l’assiette de versement de transport qui, de façon non équivoque, est définie par l’article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales comme « les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie ».
A cet égard, cette référence de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale implique qu’il faut tenir compte des salariés inscrits au registre unique de personnel de chaque établissement, mais ne définit pas les revenus de ces salariés comme les seuls revenus à prendre en compte dans l’assiette de versement de transport, ce qui entrerait en contradiction directe avec les termes de l’article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’en l’espèce chacun des mandats précisait que les agents mandataires de la SA [6] sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et que leurs revenus relèvent de l’assiette des cotisations d’assurance maladie à la charge de l’employeur.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a maintenu son observation pour l’avenir, si bien que la SA [6] sera déboutée de sa demande tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 24 février 2022 notifiée le 25 avril 2022 concernant l’observation pour l’avenir relative à l’assujettissement de la taxe transport des mandataires de la société.
II. Sur la demande de condamnation
La SA [6] soutient que l’URSSAF doit lui rembourser les sommes indûment payées au titre du versement transport qui ne saurait être dues pour les mandataires, ajoutant que le délai de prescription de l’action en remboursement ne peut commencer à courir avant la décision de justice.
L’URSSAF considère quant à elle que cette demande est irrecevable dès lors que la SA [6] a formé cette demande de remboursement devant la commission de recours amiable sans l’avoir présentée en premier lieu à l’organisme de recouvrement ; elle conclut par ailleurs à la prescription partielle de la demande et, en tout état de cause, au rejet de la demande dès lors que l’observation pour l’avenir est maintenue.
*
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il s’ensuit que la saisine de la commission de recours amiable doit à tout le moins suivre une décision tacite de l’organisme de recouvrement. Dans le cas d’une demande de remboursement, il appartient donc au cotisant de faire une demande auprès de l’organisme avant de saisir la commission de recours amiable. En effet, en l’absence de demande préalablement formée devant l’URSSAF, la demande formée devant la commission de recours amiable ne peut être considérée comme un recours préalable obligatoire.
En l’espèce, la SA [6] n’avait pas même formé de demande de remboursement dans sa réponse à la lettre d’observations, si bien que l’URSSAF n’a jamais été en mesure de se prononcer sur ce point. Elle a donc saisi directement la commission de recours amiable dans les termes suivants : " C’est également sur la base de l’ensemble de ces développements que la SA [6] entend solliciter de la présente commission le remboursement de la totalité de la taxe transport indûment versée au titre des années ayant fait l’objet du contrôle [8] à savoir les années 2016, 2017, 2018 et sollicitera le remboursement au titre de la taxe transport indûment versée au titre des années subséquentes ".
La commission de recours amiable n’a d’ailleurs pas répondu sur ce point, se contentant de rejeter la demande relative à l’observation pour l’avenir.
Par conséquent, la SA [6], n’ayant pas formé de demande de remboursement contre l’URSSAF avant la saisine de la commission de recours amiable, n’a pas valablement saisi cette dernière d’un recours au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précité, si bien que sa demande devant la présente juridiction est irrecevable.
III. Sur les demandes accessoires
La SA [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’observation pour l’avenir résultant du point n°13 de la lettre d’observations : « versement transports salariés itinérants » ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation formée par la SA [6] à l’encontre de l'[9] au titre de l’assujettissement de la taxe transport des mandataires pour les années 2016 à 2020 ;
CONDAMNE la SA [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [6] à payer à l'[9] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SA [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DESEURE
— 1 CCC à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4], à Me [F] et à [6]
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